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Décision de télécom CRTC 2006-49
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Ottawa, le 3 août 2006
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La Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant les services Internet
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Référence : 8622-Q18-200513566
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Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur une demande que la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet lui a présentée en vertu de la partie VII afin qu'il l'aide à traiter certaines questions de tarification et de fourniture associées aux services de ligne numérique à paires asymétriques de Bell Canada.
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Introduction
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1.
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Le 18 novembre 2005, la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (CQFAI) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et des articles 24, 25, 27, 35, 37, 39, 48, 51, 60 et 61 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), dans laquelle elle demandait au Conseil qu'il prenne les mesures suivantes à l'égard des services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) que Bell Canada offrait au détail et aux concurrents :
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- invalider les frais de résiliation de contrat anticipée de 100 $ que Bell Canada facture aux abonnés des services LNPA de détail, ces frais ayant eu un impact négatif sur la capacité des membres de la CQFAI à recruter de nouveaux clients;
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- déclarer qu'un tarif promotionnel de 12 mois pour un service Internet LNPA de détail ne peut pas être renouvelé sans arrêt s'il n'est pas pris en considération lors de l'approbation des suppléments associés au tarif du service comparable offert aux concurrents;
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- permettre l'interconnexion des réseaux dans une structure de soutènement convenable située à l'extérieur du central de Bell Canada, grâce à une interface pour fournisseurs de services haute vitesse (IFSHV), pour les concurrents qui utilisent une connectivité Gigabit Ethernet sur fibres optiques à un point d'interconnexion (PI) situé dans la structure extérieure, un peu comme dans le cas du service d'accès Internet par un tiers (AIT) des entreprises de câblodistribution titulaires (ECT);
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- conclure que les services suivants sont quasi essentiels : article 5400 - Service d'accès LNPA (l'article 5400 du Tarif général); composante d'accès LNPA de l'article 5410 - Service d'accès par passerelle (SAP); et article 5420 - Service d'accès haute vitesse (service AHV), du Tarif général de Bell Canada;
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- déclarer que les suppléments maximaux pour l'article 5400 du Tarif général, le SAP et le service AHV de Bell Canada correspondent à ceux que Bell Canada considère acceptables pour ses propres offres de service de détail comparables dans chaque tranche de tarification, et ordonner à Bell Canada de rajuster les tarifs en conséquence;
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Processus
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2.
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Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et Cybersurf Corp. (Cybersurf) le 19 décembre 2005. La CQFAI a soumis ses observations en réplique le 28 décembre 2005.
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La demande
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3.
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La CQFAI a fait valoir que l'application de l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-592), permettrait de mettre un frein aux pratiques anticoncurrentielles de Bell Canada en ce qui a trait à la fourniture de services Internet de détail fondés sur le service LNPA, lesquelles causaient un préjudice irréparable à ses membres.
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4.
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Pour appuyer ses dires, la CQFAI a cité des faits et des pourcentages tirés des rapports annuels (de 2001 à 2005) que le Conseil a présentés à la gouverneure en conseil intitulés Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe1, lesquels révélaient collectivement une baisse de la part de marché et des revenus des fournisseurs de service Internet (FSI) entre 2001 et 2005.
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5.
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La CQFAI a fait valoir qu'il y avait eu une réduction du nombre d'abonnés au service Internet par accès commuté, provoquée par le fait que les abonnés des FSI ont profité des services Internet allégés haute vitesse2 offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Elle a également fait valoir que cette réduction représentait l'une des principales causes de la baisse des revenus et de la part de marché des FSI entre 2001 et 2005.
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6.
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La CQFAI a fait valoir qu'elle était préoccupée par le fait que le tarif promotionnel récurrent pour les services Internet LNPA de détail de Bell Canada pourrait provoquer un rétrécissement de la marge pour les services Internet de ses membres. La CQFAI a également fait valoir que cette réduction de marge pourrait empêcher ses membres de faire efficacement concurrence à Bell Canada dans le marché des services Internet.
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Positions des parties
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7.
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MTS Allstream et Cybersurf ont également fait remarquer la diminution de la part de marché des petits FSI. MTS Allstream a fait valoir que le manque de croissance et d'innovation observé dans le marché des services Internet des concurrents était en grande partie attribuable aux tarifs et à la structure des services d'accès LNPA aux concurrents de Bell Canada. À cet égard, Cybersurf a fait valoir que les statistiques sur les parts de marché et les renseignements sur les coûts fournis par la CQFAI pour appuyer sa demande étaient conformes à l'expérience de Cybersurf en tant que concurrent.
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8.
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En revanche, Bell Canada a fait valoir que le marché canadien des services Internet présentait toutes les caractéristiques d'un marché concurrentiel vigoureux. Bell Canada a également fait valoir que les FSI ECT étaient des concurrents formidables dans le marché des services Internet de détail, y compris le marché des services Internet de détail du Québec, dans lequel les membres de la CQFAI opèrent principalement. Bell Canada a de plus fait valoir qu'elle considérait Vidéotron ltée (Vidéotron) comme un fixeur de prix pour le marché des services Internet au Québec. À cet égard, Bell Canada a fait remarquer que Vidéotron était toujours demeuré en tête du marché en termes d'offres promotionnelles, forçant ainsi Bell Canada à rajuster ses tarifs pour rester concurrentiel.
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9.
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Bell Canada a fait valoir qu'elle ne pratiquait pas de prix d'éviction, mais que les bas prix du marché des services Internet de détail reflétaient plutôt un marché concurrentiel. En réponse à la suggestion de la CQFAI selon laquelle la diminution du nombre d'abonnés au service d'accès par ligne commutée dans le marché des FSI était la preuve de la conduite anticoncurrentielle de Bell Canada, la compagnie a fait valoir que la migration des abonnés des services d'accès par ligne commutée vers les services à large bande était plutôt la preuve de l'évolution naturelle du marché.
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Demande de modification des modalités relatives aux services Internet haute vitesse de détail
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10.
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MTS Allstream a fait valoir que les remèdes proposés par la CQFAI en ce qui a trait aux tarifs promotionnels continus pour les services Internet LNPA de détail et aux frais de résiliation de contrat anticipée de 100 $ reviendraient à imposer des conditions à un service faisant l'objet d'une abstention. MTS Allstream a également fait valoir que ces remèdes se traduiraient par une augmentation indésirable des prix des services Internet de détail et risqueraient de freiner la croissance et les innovations. La compagnie a ensuite fait valoir que si de tels remèdes n'étaient pas imposés aux ECT, les ESLT se trouveraient désavantagées sur le plan concurrentiel.
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11.
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Bell Canada a fait remarquer que les frais de résiliation de contrat anticipée étaient monnaie courante dans les tarifs et que s'ils n'étaient pas indiqués dans les tarifs comme tels, ils figuraient dans les Modalités de service générales associées aux offres de service de la compagnie. Bell Canada a également souligné que dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention, il était également monnaie courante pour la compagnie d'offrir des rabais en échange d'engagements de durée de contrat et/ou de volume.
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12.
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Bell Canada a fait valoir que pour acquiescer à la demande de la CQFAI visant à invalider les frais de résiliation de contrat anticipée de Bell Canada, le Conseil devrait renverser les conclusions qu'il a tirées dans une série de décisions relatives à l'abstention de la réglementation pour le service Internet et qu'il a ensuite confirmées dans des instances successives amorcées par les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) dans la décennie en cours.
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Demande d'extension de l'IFSHV à l'extérieur du central
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13.
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En ce qui concerne la demande de la CQFAI visant à permettre l'interconnexion des réseaux dans une structure de soutènement convenable située à l'extérieur du central, Bell Canada a souligné que l'interface à un PI dans une structure de soutènement ne peut être possible que dans certains cas, notamment lorsque l'espace et la capacité le permettent et lorsque les conditions permettent l'installation d'un tel équipement dans la structure de soutènement en question. Bell Canada a fait valoir qu'elle serait disposée à conclure d'un commun accord des ententes d'interconnexion qui prévoiraient un PI situé à l'extérieur du central.
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Demande de reclassification de l'article 5400 du Tarif général, du SAP et du service AHV
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14.
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Bell Canada a rejeté l'allégation selon laquelle la CQFAI prétend que l'article 5400 du Tarif général, le SAP et le service AHV devraient être déclarés services quasi essentiels. Bell Canada a fait valoir que ces services ne respectent pas les critères de classification du Conseil pour les services quasi essentiels, tels qu'établis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8). Bell Canada a également fait valoir que les FSI pourraient fournir eux-mêmes le service LNPA, soit en bâtissant leurs propres réseaux parallèles (en co-implantant leur propre équipement LNPA dans le central de Bell Canada et en s'abonnant à la composante Gestion et soutien de la ligne LNPA de l'article 5400 du Tarif général), soit en utilisant le service AIT d'une ECT.
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Demande de retarification des composantes tarifaires et structure tarifaire modifiée
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15.
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Pour appuyer sa demande visant à faire abaisser aux niveaux que Bell Canada avait considérés acceptables pour sa propre exploitation des services Internet de détail dans chaque tranche les suppléments applicables à l'article 5400 du Tarif général, au SAP et au service AHV de la compagnie, la CQFAI a soutenu qu'une fois les coûts d'exploitation supplémentaires sont ajoutés aux tarifs du SAP ou du service AHV, le FSI n'arrive plus à générer des profits suffisants pour demeurer viable.
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16.
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MTS Allstream a fait valoir que les concurrents avaient été incapables de compenser les pertes de revenus provenant de la diminution du marché d'accès par ligne commutée avec les revenus des autres services Internet à cause des tarifs antiéconomiques qu'ils devaient payer à Bell Canada pour le SAP et le service AHV. De plus, MTS Allstream a fait valoir que ces composantes d'accès ne représentaient qu'un seul des facteurs de production des services Internet des concurrents et qu'il devenait difficile, après qu'elles aient été combinées aux autres composantes nécessaires à la fourniture des services Internet de détail, d'offrir des prix concurrentiels pour les services LNPA de détail dans le territoire de Bell Canada.
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17.
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MTS Allstream et Cybersurf ont fait valoir que les tarifs du SAP et du service AHV de Bell Canada étaient trop élevés par rapport aux tarifs qu'elles demandaient à leurs clients pour le service de détail correspondant. MTS Allstream a également fait valoir d'une part que le Conseil devrait réviser la structure tarifaire du SAP et du service AHV et, d'autre part, que plusieurs des problèmes identifiés par la CQFAI relativement au service AHV et au SAP seraient réglés si les tarifs de Bell Canada incluaient un supplément raisonnable sur les coûts sans pour autant varier selon les différentes classes de clients (c.-à-d., de résidence ou d'affaires) ou la vitesse d'accès. En outre, Cybersurf a fait valoir que bien que le SAP et le service AHV aient été classés comme des Services des concurrents de catégorie II, Cybersurf n'a vu aucune autre source importante de services LNPA s'implanter dans le marché.
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18.
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En réponse à la demande de la CQFAI visant à faire retarifer l'article 5400 du Tarif général, le SAP et le service AHV, Bell Canada a fait remarquer que, puisqu'ils s'agissaient de Services des concurrents de catégorie II, les prix des services étaient établis en tenant compte non seulement des coûts de Bell Canada mais aussi des différentes possibilités offertes sur le marché. De l'avis de Bell Canada, il ne conviendrait pas d'imposer que les composantes de service de l'article 5400 du Tarif général, du SAP et du service AHV, autres que celles déjà assujetties au traitement tarifaire des Services des concurrents de catégorie I, fassent l'objet de suppléments mandatés alors que les alternatives à ces services (par ex., le service AIT des ECT) n'ont pas été assujetties au même traitement en matière de mode d'établissement des coûts.
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19.
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Bell Canada a fait remarquer que le Conseil avait approuvé de manière définitive les tarifs du SAP et du service AHV dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2005-62, 17 février 2005 (l'ordonnance 2005-62), et que les tarifs définitifs avaient été négociés avec l'ensemble du bassin des participants de l'industrie, représentés par les MIACFI.
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Demande de mise à jour des études de coûts
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20.
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La CQFAI, soutenue par Primus, a fait valoir que les études de coûts que Bell Canada avait déposées auprès du Conseil en date du 19 novembre 2004, à l'appui du SAP et du service AHV, ne reflétaient pas les coûts actuels reliés à l'équipement LNPA. De plus, la CQFAI a fait remarquer que Bell Canada n'avait pas contesté que ces études de coûts étaient dépassées. Pour appuyer sa demande visant la mise à jour des études de coûts reliées au LNPA, la CQFAI a fourni des éléments de preuve, provenant de fabricants importants, concernant la tarification à la baisse afférente à l'équipement LNPA au cours des dernières années. Selon la CQFAI, le fait de mettre à jour les études de coûts reliées au SAP et au service AHV aurait pour effet d'entraîner des diminutions tarifaires substantielles à l'article 5400 du Tarif général, le SAP et le service AHV, même si les suppléments n'étaient pas modifiés. Primus a fait valoir que si ces nouvelles études de coûts démontraient que les coûts de Bell Canada avaient diminué, elles devraient aussi être utilisées pour établir de nouveaux tarifs moins élevés pour ces services.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Demande de modification des modalités relatives aux services Internet haute vitesse de détail
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21.
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Le Conseil souligne que dans l'ordonnance 99-592, il s'est abstenu conditionnellement de réglementer les services Internet de détail offerts par les ESLT, y compris Bell Canada, qui possédaient des segments Services publics et qui avaient mis en ouvre le régime de base tarifaire partagée. Le Conseil fait aussi remarquer que dans l'ordonnance 99-592, il a conservé les pouvoirs que lui conféraient l'article 24 ainsi que les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi afin de, notamment, garantir que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels sur la concurrence continuent de s'appliquer; conserver le pouvoir d'imposer des conditions pour l'offre et la fourniture de services Internet si cela s'avérait nécessaire dans l'avenir; et fournir des mesures de protection supplémentaires contre toute préférence indue accordée par les entreprises.
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22.
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Le Conseil n'est pas persuadé par les arguments présentés par les intervenants selon lesquels la diminution du nombre d'abonnés aux services Internet par accès commuté implique que Bell Canada a adopté une conduite anticoncurrentielle. De plus, le Conseil est d'avis que la baisse du nombre d'abonnés du service Internet par accès commuté que connaissent les FSI est principalement attribuable au fait que ces clients délaissent ce service au profit d'un service Internet allégé haute vitesse offert par des ESLT et des ECT. Le Conseil note par ailleurs que le marché des services Internet allégés haute vitesse est assujetti à la conduite tarifaire concurrentielle dont font preuve les ESLT et les ECT.
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23.
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Ainsi, selon le Conseil, la CQFAI n'a pas établi que l'état de la concurrence dans le marché des services Internet de détail entérine la décision d'imposer les conditions prévues à l'article 24 de la Loi en ce qui a trait aux modalités en vertu desquelles Bell Canada peut offrir ses services Internet de détail. En outre, le Conseil conclut que la CQFAI n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui d'une conclusion à une préférence indue ou à une discrimination injuste qui satisfassent aux exigences du paragraphe 27(2) de la Loi.
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24.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par la CQFAI visant à invalider les frais de résiliation de contrat anticipée de 100 $ facturé par Bell Canada à ses abonnés du service LNPA de détail, ou à faire déclarer qu'un tarif promotionnel de 12 mois applicable au service Internet LNPA de détail ne peut être renouvelé.
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Demande d'extension de l'IFSHV à l'extérieur du central
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25.
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Le Conseil note la demande de la CQFAI visant à élargir la fonctionnalité de l'IFSHV de sorte qu'elle permette l'interconnexion à un PI à l'extérieur d'un central. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a indiqué avoir l'intention de conclure d'un commun accord des ententes d'interconnexion qui prévoiraient l'interconnexion à partir d'une structure de soutènement convenable située à l'extérieur du central, tel que décrit dans la décision 97-8. Dans ce sens, le Conseil considère que la demande visant à élargir la fonctionnalité de l'IFSHV de façon à permettre l'interconnexion à un PI à l'extérieur d'un central devrait être résolue par voie de négociations entre les deux parties. Dans l'éventualité où les parties ne parviendraient pas à une solution négociée mutuellement acceptable, elles pourront s'adresser au Conseil pour lui demander des directives.
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Demande de reclassification de l'article 5400 du Tarif général, du SAP et du service AHV
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26.
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Le Conseil remarque que la CQFAI a demandé que l'article 5400 du Tarif général de Bell Canada ainsi que les composantes d'accès LNPA du SAP et du service AHV soient reclassés comme Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil remarque en outre que le SAP et le service AHV groupés ont été classés comme Services des concurrents de catégorie II.
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27.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002, le Conseil a décrit le Service des concurrents de catégorie I comme un service des concurrents de nature essentiel. De plus, un Service des concurrents de catégorie I permet l'accès à une installation qui représente un facteur de production essentiel pour les concurrents compte tenu de sa fourniture concurrentielle très limitée.
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28.
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Le Conseil tient compte de la nature de l'installation en question, ainsi que des circonstances pertinentes se rapportant à sa fourniture par les concurrents et les tiers, lorsqu'il évalue si un service des concurrents doit être classé comme un Service des concurrents de catégorie I. Un service des concurrents qui ne répond pas aux critères d'un Service des concurrents de catégorie I est classé comme un Service des concurrents de catégorie II.
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29.
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Le Conseil est d'avis que les membres de la CQFAI ont d'autres options pour offrir des services Internet haute vitesse à leurs abonnés. Ces options incluent notamment l'emplacement conjoint de leur propre équipement LNPA dans le central de Bell Canada et l'abonnement à la composante Gestion et soutien de la ligne LNPA de l'article 5400 du Tarif général, ou alors l'utilisation du service AIT des ECT.
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30.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par la CQFAI visant à reclasser les composantes de l'article 5400 du Tarif général, du SAP et du service AHV, classés actuellement comme Services des concurrents de catégorie II, en Services des concurrents de catégorie I.
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Demande de retarification des composantes tarifaires et structure tarifaire modifiée
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31.
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En ce qui concerne la demande de MTS Allstream visant à faire réviser la structure tarifaire du SAP et du service AHV et les demandes de Cybersurf et de la CQFAI visant à faire rajuster les suppléments pour le SAP et le service AHV de Bell Canada, le Conseil souligne que dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2005-62, les tarifs du SAP et du service AHV de Bell Canada ont reçu l'appui de l'industrie et ont été approuvés de manière définitive. D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que les intervenants n'ont pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour justifier que ces tarifs ne sont plus justes et raisonnables.
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32.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Allstream, Cybersurf, et la CQFAI en vue de faire réviser la structure tarifaire du SAP et du service AHV de Bell Canada et les suppléments associés à ces services.
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Demande de mise à jour des études de coûts
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33.
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Le Conseil fait remarquer que la justification principale de la demande présentée par la CQFAI en vue de faire mettre à jour les études de coûts pour le service LNPA était un article du 23 juin 20053, qui déclarait que les coûts de l'équipement LNPA avaient diminué de manière significative entre mars 2000 et juin 2005. Le Conseil souligne également que Bell Canada a déposé ses études de coûts pour le SAP et le service AHV en 2003. Selon les données de la CQFAI, le Conseil estime que la réduction des coûts de l'équipement LNPA entre 2003 et 2005 était plus petite que celle entre 2000 et 2003. Le Conseil estime que la révision des études de coûts n'entraînerait pas de réduction importante en ce qui a trait au coût total du SAP et du service AHV.
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34.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels du SAP et du service AHV sont le fruit d'un processus de négociation de l'industrie, et que les parties impliquées dans ce processus ont tenu compte des relations existant entre les tarifs du SAP et du service AHV et les tarifs des services Internet de détail.
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35.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par la CQFAI en vue de faire ordonner à Bell Canada de déposer une mise à jour des études de coûts de la Phase II associées à l'article 5400 du Tarif général, au SAP et au service AHV.
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36.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par la CQFAI.
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Secrétaire général
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