Décision de télécom CRTC 2006-34

Ottawa, le 26 mai 2006

Suivi de la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20 - Intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C

Référence : 8638-C12-200505349

Dans la présente décision, le Conseil finalise les intervalles de service pour les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) et les lignes de type C que les concurrents achètent des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Ces intervalles sont fondés sur les intervalles déjà établis pour des services semblables que les ESLT fournissent à leurs clients de détail.

De plus, le Conseil conclut que le temps consacré à la confirmation du service fait partie de l'intervalle de service pour la fourniture d'un service RNC ou d'une ligne de type C et que dans le territoire de desserte des ESLT, midi est l'heure de tombée pour calculer ces intervalles de service.

En outre, le Conseil rajuste les intervalles de service de TELUS Communications Company (TCC) afin qu'ils, comme les intervalles de service des autres ESLT, ne changent pas en fonction de l'endroit (urbain/rural) où sont fournis les services RNC et les lignes de type C.

Finalement, dans l'année suivant la date de la présente décision, Saskatchewan Telecommunications et TCC doivent revoir et réduire leurs intervalles de service pour tous les services RNC afin de s'aligner davantage sur les autres ESLT, et elles doivent les présenter de nouveau au Conseil.

Historique

1. Dans la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005 (la décision 2005-20), le Conseil a ajouté l'indicateur de qualité du service 1.19 lié à la concurrence, Respect des dates confirmées - Services RNC et lignes de type C. Cet indicateur mesure la fréquence à laquelle les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) respectent les dates confirmées pour fournir aux concurrents les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC)1 et les lignes de type C2. La norme établie pour cet indicateur est 90 p.100.

2. Le Conseil fait remarquer que le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2005-20 ne comprenait pas d'intervalles de service pour les services RNC ou les lignes de type C. Dans la décision 2005-20, le Conseil a estimé que les ESLT devraient fournir les services aux concurrents dans des délais semblables à ceux qu'elles s'accordent - c'est-à-dire les délais qu'elles offrent à leurs clients de détail - et a amorcé un processus de suivi pour demander aux ESLT de proposer une définition des intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C.

Processus

3. Le Conseil a désigné les compagnies suivantes parties à la présente instance : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc., maintenant TELUS Communications Company (TCC)3 (collectivement, les ESLT); la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (anciennement TELUS Québec, maintenant TCC dans son territoire d'exploitation au Québec).

4. Le Conseil a reçu des propositions de Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, TCC et Télébec le 2 mai 2005, et d'Aliant Telecom le 3 mai 2005. MTS Allstream a modifié sa proposition le 6 mai 2005.

5. Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream (entreprise de services locaux concurrente (ESLC))4 et de Bell Canada (ESLC) les 10 et 11 mai 2005, respectivement.

6. Le Conseil a reçu des observations en réplique de Bell Canada, SaskTel et TCC le 16 mai 2005, et d'Aliant Telecom le 18 mai 2005.

7. Le 27 mai 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux ESLT. Il a reçu des réponses de Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC le 10 juin 2005. Aliant Telecom a déposé sa réponse le 19 octobre 2005, expliquant que le retard était attribuable à une erreur administrative interne.

Questions

8. Dans la présente instance, le Conseil s'est penché sur trois questions afin d'établir les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C. Ces questions sont les suivantes :

  1. Définition de l'intervalle de service et heure de tombée déclenchant le début de l'intervalle de service;
  2. Intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C là où les installations sont disponibles;
  3. Intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C là où les installations ne sont pas disponibles.

A. Définition de l'intervalle de service et heure de tombée déclenchant le début de l'intervalle de service

Positions des parties

9. Toutes les ESLT sauf TCC ont fait valoir que les intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C devraient être mesurés à partir de la réception de la commande ferme du client. Pour sa part, TCC a fait valoir que l'intervalle de service commence lorsqu'elle confirme la commande de service auprès du client.

10. TCC a fait remarquer que TELUS Québec n'était pas partie à l'instance sur les services RNC ayant mené à la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). TCC a fait valoir, par conséquent, que les intervalles de service qu'elle a proposés pour les services RNC et les lignes de type C dans le cadre de la présente instance ne s'appliqueraient pas aux demandes de service dans l'ancien territoire de desserte de TELUS Québec.

Observations de MTS Allstream (ESLC)

11. MTS Allstream (ESLC) a fait remarquer que bien que les ESLT aient généralement proposé que les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C seraient déclenchés dès réception d'une commande ferme, TCC a proposé qu'ils devraient commencer plutôt une fois que la commande de service est entrée dans le système de fourniture de service. MTS Allstream (ESLC) a soutenu que cette approche pourrait causer des retards déraisonnables si, par exemple, il manquait de personnel pour l'entrée des commandes. MTS Allstream (ESLC) a fait valoir que, par conséquent, les intervalles de service ne devraient pas être tributaires de la date à laquelle la commande est entrée dans la base de données de l'ESLT, mais qu'ils devraient plutôt commencer à la réception d'une commande ferme.

12. MTS Allstream (ESLC) a également fait valoir que le temps nécessaire à une ESLT pour confirmer la date d'installation ferme du service commandé devrait être compris dans l'intervalle de service, comme c'est le cas pour tous les autres services.

Observations en réplique

13. En réponse aux observations de MTS Allstream (ESLC) concernant le début de l'intervalle de service, Bell Canada a précisé que, d'après elle, le jour zéro est le jour civil où la commande est reçue du client, et ce, avant 15 h. Si la commande est reçue après 15 h, le jour ouvrable suivant est considéré comme le jour zéro. Bell Canada a ajouté que les intervalles de service qu'elle a proposés comprenaient le temps qu'il lui faut pour vérifier la disponibilité des installations et fournir au client la date confirmée.

14. En réponse aux préoccupations de MTS Allstream (ESLC) au sujet de l'événement qui devrait déclencher l'intervalle de service, TCC a fait valoir qu'Aliant Telecom, Bell Canada, SaskTel et TCC avaient toutes adopté la position selon laquelle l'intervalle de service commence à la réception de la commande ferme du client. TCC a également fait valoir que la période de discussion et de négociation entre l'entreprise et le client avant que ce dernier passe une commande ferme précède clairement l'intervalle de service. TCC a proposé que l'intervalle de service ne commence que lorsque le client a fourni suffisamment de renseignements pour que l'entreprise puisse entrer la commande dans le système de fourniture de services.

Analyse et conclusions du Conseil

15. Le Conseil fait remarquer que dans les décisions Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34) et 2005-6, il n'a pas ordonné à TELUS Québec ou à Télébec de fournir des services RNC. Par conséquent, TCC dans son territoire d'exploitation au Québec et Télébec devront soumettre, dans le cadre d'une instance ultérieure, leurs intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C lorsque la demande se fera sentir dans ces territoires d'exploitation.

16. Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT sauf TCC ont proposé que les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C commencent à la réception d'une commande ferme. TCC s'est écartée de la position des autres ESLT en proposant que l'intervalle de service commence au moment où la commande de service est entrée dans son système de fourniture de services. Le Conseil estime que le déclenchement d'un intervalle de service ne devrait pas dépendre du processus de fourniture de services particulier de l'ESLT. C'est pourquoi il juge que la proposition de TCC au sujet du commencement de l'intervalle de service ne convient pas.

17. En ce qui concerne la demande de MTS Allstream (ESLC) voulant que le temps nécessaire à une ESLT pour confirmer la date d'installation ferme du service commandé fasse partie de l'intervalle de service, le Conseil estime qu'il faut respecter la pratique actuelle et inclure ce temps dans l'intervalle de service.

18. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà étudié la question de l'heure de tombée pour la fourniture de lignes dégroupées dans diverses instances antérieures. Dans le cas des demandes de service local (DSL) concernant des lignes dégroupées transférées, le Conseil a retenu midi comme heure de tombée et un intervalle de service de deux jours ouvrables dans la décision Intervalles de service de l'entreprise de services locaux titulaire pour les commandes de lignes locales dégroupées, Décision de télécom CRTC 2002-14, 8 mars 2002 (la décision 2002-14). De plus, le Conseil fait remarquer que dans un courrier électronique du 29 août 2005, le personnel du Conseil a proposé aux participants au Groupe de travail Processus administratif du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion d'adopter midi comme heure de tombée servant à déclencher l'intervalle de service dans le cas de tous les services commandés à partir d'une DSL.

19. Le Conseil estime que les ESLT devraient adopter une approche semblable lorsqu'elles fournissent les services RNC. Par conséquent, si une commande de service RNC ou de ligne de type C est reçue avant ou à midi dans le territoire de desserte de l'ESLT, ce jour comptera comme le jour un. Si la commande est reçu après midi dans le territoire de desserte de l'ESLT, le jour ouvrable suivant sera compté comme le jour un. Le Conseil a modifié en conséquence les intervalles de service proposés par Bell Canada, ce qui donne lieu à un jour de plus que l'intervalle obtenu selon le processus que la compagnie utilise actuellement pour compter le « jour zéro ». Les intervalles ainsi rajustés figurent à l'annexe de la présente décision.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que pour un service RNC ou une ligne de type C :

  1. l'intervalle de service pour la fourniture du service commence au moment où l'ESLT reçoit une commande ferme;
  2. l'intervalle de temps nécessaire pour que l'ESLT confirme la date d'échéance fait partie de l'intervalle de service;
  3. par souci d'uniformité avec sa conclusion dans la décision 2002-14 concernant les DSL pour les lignes dégroupées transférées, midi est l'heure de tombée pour le calcul des intervalles de service pour la fourniture de service.

B. Intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C là où les installations sont disponibles

Positions des parties

21. Les ESLT ont fait valoir que là où les installations sont disponibles, les intervalles de service qu'elles proposent pour fournir les services RNC et les lignes de type C aux concurrents sont conformes aux intervalles de service qu'elles offrent à leurs clients de détail.

22. Les ESLT, à l'exception de SaskTel, qui ne s'est pas exprimée sur cette question, ont ajouté que toutes fonctions connexes, comme le multiplexage5 et les voies intracirconscriptions ou intercirconscriptions6, lorsqu'elles sont commandées avec l'accès RNC, seraient fournies dans le même intervalle de service que l'accès, dans la mesure où les installations requises pour le muliplexage ou pour la transmission des voies sont disponibles. Elles ont également fait valoir que si ces fonctions sont commandées séparément, l'intervalle de service les concernant seraient les mêmes que pour l'accès.

23. Aliant Telecom a proposé des intervalles de service fixes de 10 jours ouvrables pour la fourniture des accès RNC ou des voies au débit DS-0 et 15 jours ouvrables pour la fourniture des accès ou des voies aux débits DS-1, DS-3, OC-3 et OC-127, dans les zones désignées, lorsque les installations et l'équipement sont disponibles. Elle a également proposé un intervalle de service de 15 jours ouvrables pour les lignes de type C, lorsque les installations et l'équipement sont disponibles.

24. Pour sa part, Bell Canada a proposé des intervalles de service fixes variant entre 7 et 12 jours ouvrables pour la fourniture des accès RNC ou des voies aux débits DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 dans les zones désignées et lorsque les installations sont disponibles. La compagnie a précisé que l'intervalle de service de 7 jours ouvrables s'appliquait aux lignes de type C fournies comme accès DS-1 sans multiplexage, lorsque les installations sont disponibles.

25. Quant à MTS Allstream, elle a proposé des intervalles de service fixes variant entre 12 et 30 jours ouvrables pour la fourniture des services RNC aux débits DS-0, DS-1 et DS-3, lorsque les installations d'alimentation et de distribution sont disponibles. Elle a également fait valoir qu'elle n'offre pas actuellement d'intervalles de livraison fixes pour les services RNC aux débits OC-3 ou OC-12 dans son territoire faute de demande, mais qu'elle pourrait réévaluer la situation si la demande augmentait.

26. SaskTel a proposé des intervalles de service fixes de 12 et 20 jours ouvrables respectivement pour la fourniture des services RNC aux débits DS-0 et DS-1, dans les zones de desserte désignées, lorsque les installations sont disponibles. SaskTel a fait valoir qu'en raison de son inexpérience dans la fourniture de services RNC à des débits plus élevés, elle négocierait l'intervalle de service avec le client.

27. TCC a proposé, là où les installations sont disponibles, des intervalles de service variant entre 12 et 35 jours ouvrables dans les centres urbains importants/métropolitains et les petites zones urbaines, et entre 15 et 45 jours ouvrables dans les zones rurales, pour la fourniture des services RNC (accès aux débits DS-0, DS-1 et fractionnels8, et au débit DS-3), et entre 12 et 30 jours ouvrables dans les mêmes zones pour les lignes de type C. TCC a également proposé pour les services RNC (accès) au débit OC-n des intervalles de service variant entre 20 et 45 jours ouvrables dans les centres urbains importants/métropolitains, les petites zones urbaines et les zones rurales. Finalement, TCC a proposé d'utiliser les mêmes intervalles de service que ceux applicables aux accès RNC équivalents pour la fourniture des lignes spécialisées aux débits 56 kb/s, DS-1 et DS-3, et des voies intercirconscriptions au débit OC-n.

Observations de Bell Canada (ESLC)

28. Bell Canada (ESLC) a fait remarquer que malgré les grandes similitudes dans les intervalles de service proposés par les ESLT, TCC a choisi de classer les intervalles de service en fonction de l'emplacement. Bell Canada (ESLC) a demandé au Conseil d'exiger que TCC propose pour les services RNC et les lignes de type C des intervalles de service semblables à ceux que les autres ESLT ont proposés afin qu'il soit possible d'assurer l'uniformité du service dans tous les territoires où les ESLC exercent leurs activités. Sinon, Bell Canada (ESLC) a demandé que TCC soit tenue de définir clairement ce qu'elle entend par centre urbain important/métropolitain, petite zone urbaine, et zone rurale, donc de présenter ses propres tranches de tarification RNC/accès au réseau numérique (ARN) pour chacune des trois zones.

29. Bell Canada (ESLC) a également fait remarquer que les intervalles de service proposés par TCC sont presque quatre fois plus longs que ceux proposés par les autres ESLT. Bell Canada (ESLC) a fait valoir que le processus de fourniture de TCC devrait être conforme à ceux des autres ESLT et que les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C devraient être uniformisés pour toutes les ESLT.

Observations en réplique

30. SaskTel a fait valoir que la proposition de Bell Canada (ESLC) visant l'uniformisation des intervalles de service pour toutes les ESLT ne servait que les intérêts de cette compagnie et devrait être rejetée par le Conseil car elle ne précise pas lequel des intervalles de service des ESLT devrait servir de norme ou quels critères devraient dicter la norme à appliquer.

31. En réponse aux observations de Bell Canada (ESLC), TCC a fait valoir que les intervalles de service qu'elle offre à ses clients de détail et de gros varient selon la région géographique où le client veut recevoir le service. TCC a indiqué que, dans les grands centres urbains, elle dispose de techniciens qui peuvent se libérer rapidement pour répondre à de nouvelles demandes de service, mais que dans les zones rurales, elle doit faire appel à des techniciens itinérants qui répondent aux nouvelles demandes de service une fois par semaine, aux deux semaines ou selon un calendrier précis. TCC a ajouté que fournir l'équipement nécessaire pour assurer des services de plus haute vitesse prend beaucoup plus de temps dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

32. TCC a dit avoir divisé son propre territoire en trois sous-régions pour pouvoir organiser la charge de travail et donner aux clients de détail et de gros une bonne idée du temps qu'il lui faut pour mettre le service en ouvre. TCC a indiqué qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devrait acquiescer à la demande de Bell Canada (ESLC) et offrir le même intervalle de service à un client au centre ville d'Edmonton et à un client demandant un service dans une région où l'on vient de découvrir un champ de pétrole, à 100 kilomètres de la ville.

33. En ce qui concerne la demande de Bell Canada (ESLC) voulant que TCC soit tenue de définir clairement ses trois zones géographiques en présentant ses tranches de tarification RNC/ARN pour chacune des zones, TCC a fait remarquer que les centres urbains importants/métropolitains sont définis comme les centres-villes de Vancouver, de Calgary et d'Edmonton; les zones urbaines comme les villes et les secteurs urbains autres que les trois précités; et les zones rurales comme les autres parties de son territoire. TCC a fait valoir qu'elle serait prête à définir plus précisément ces zones en présentant ses tranches de tarification RNC/ARN pour chacune des zones une fois que le Conseil se sera prononcé sur les trois sous-régions qu'elle a proposées dans cette instance.

34. En ce qui concerne la demande de Bell Canada (ESLC) visant l'uniformisation des intervalles de service à l'échelle nationale, TCC a fait valoir que de tels intervalles ne tiendraient pas compte de la géographie locale, de la composition des ressources et des autres contraintes structurelles propres à chaque compagnie. Elle a ajouté que l'uniformisation proposée par Bell Canada (CLEC) ne tiendrait pas compte non plus des conditions propres à chaque compagnie, donc qu'elle n'est ni pratique ni réalisable.

Analyse et conclusions du Conseil

35. Le Conseil fait remarquer que selon les ESLT, les intervalles de service qu'elles ont proposés, lorsque les installations sont disponibles, étaient conformes aux intervalles de service qu'elles fournissaient à leurs clients de détail pour des services comparables. MTS Allstream et SaskTel n'ont pas proposé d'intervalles de service pour les lignes de type C.

36. Comme il a été mentionné plus haut dans la présente décision, une ligne de type C n'est pas un service RNC mais elle sert à soutenir le service RNC au débit DS-1. Le Conseil juge donc raisonnable que les intervalles de service pour les lignes de type C soient équivalents à ceux qui s'appliquent aux services RNC au débit DS-1.

37. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream et SaskTel doivent fournir les lignes de type C dans les mêmes intervalles de service que ceux approuvés dans la présente décision pour les services RNC au débit DS-1, lorsque les installations sont disponibles.

38. Le Conseil fait remarquer que la majorité des ESLT, sauf SaskTel, ont fait valoir que lorsqu'elles fournissent les services RNC, les fonctions connexes comme le multiplexage et les voies intracirconscriptions ou intercirconscriptions, lorsqu'elles sont commandées avec l'accès RNC, seraient fournies selon le même intervalle de service que l'accès, si les installations nécessaires au multiplexage ou à la transmission des voies sont disponibles. Le Conseil fait également remarquer que pour ce qui est de Bell Canada, deux jours ouvrables supplémentaires sont nécessaires pour fournir un accès DS-1 avec multiplexage. Le Conseil fait remarquer en outre que la majorité des ESLT ont fait valoir que si les fonctions connexes sont commandées séparément, l'intervalle de service applicable serait le même que celui qui s'applique à la fourniture de l'accès. Le Conseil fait remarquer que les intervalles de service que SaskTel a proposés pour les services RNC ont été déposés trois mois après la décision 2005-6, si bien qu'ils devraient normalement s'appliquer aux fonctions connexes.

39. Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel doit fournir les fonctions connexes comme le multiplexage et les voies intracirconscriptions ou intercirconscriptions selon le même intervalle de service que l'accès, tout comme la majorité des autres ESLT, que ces fonctions soient commandées avec l'accès RNC ou séparément.

40. Le Conseil fait également remarquer qu'en ce qui concerne les accès haut débit et les voies intercirconscriptions, ce qui comprend les débits OC-3 et OC-12 pour MTS Allstream et les débits DS-3, OC-3 et OC-12 pour SaskTel, lorsque les installations sont disponibles, MTS Allstream et SaskTel ont proposé de négocier les intervalles de service soit parce qu'il n'y a pas de demande pour les services RNC à haut débit, soit parce qu'elles n'ont pas d'expérience dans la fourniture de tels services. Les parties à l'instance ne sont pas opposées à cette proposition. Le Conseil convient que les intervalles de service pour les débits OC-3 et OC-12, dans le cas de MTS Allstream, et pour les débits DS-3, OC-3 et OC-12, dans le cas de SaskTel, devraient être négociés lorsque ces services sont commandés dans leurs territoires d'exploitation.

41. Le Conseil fait remarquer que si les concurrents n'arrivaient pas à s'entendre sur ces intervalles de service, ils pourraient demander au Conseil de régler la question.

42. Le Conseil fait remarquer que les services RNC et les lignes de type C sont des éléments de réseau essentiels dégroupés dont les ESLC ont absolument besoin pour faire concurrence aux ESLT dans le marché de service local en zones rurales et urbaines. Le Conseil s'interroge sur l'écart entre les intervalles de service que TCC a proposés pour les services RNC et ceux que les autres ESLT ont proposés. En effet, les intervalles que TCC a proposés dans les zones rurales sont parfois plus de deux fois plus longs que ceux qui s'appliquent aux centres urbains importants/métropolitains et presque quatre fois plus longs que ceux des autres ESLT pour des services semblables.

43. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-14, il s'était dit convaincu que les intervalles de service applicables aux lignes locales dégroupées devaient être les mêmes pour les zones urbaines et rurales puisque rien n'avait justifié des intervalles de service plus longs dans les zones rurales. De plus, le Conseil a fait remarquer dans cette décision que les ESLT n'avaient pas prouvé non plus qu'ils offraient à leurs propres clients des intervalles de service plus longs dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

44. Le Conseil fait remarquer que dans une demande de renseignements du 27 mai 2005, il a permis à TCC de fournir des intervalles de service pour tout son territoire d'exploitation et ce, en fonction des deux mêmes catégories que celles des autres ESLT. Dans sa réponse, TCC s'en est essentiellement tenue à sa première proposition, à savoir que les intervalles de service pour les services RNC, lorsque les installations sont disponibles, étaient établis selon les trois zones géographiques déjà proposées et en fonction des groupes de débit. Pour justifier sa proposition unique, TCC a invoqué divers arguments comme la diversité géographique et les délais de livraison de l'équipement, lesquels peuvent aussi s'appliquer aux autres ESLT, ainsi que les ententes en matière de main-d'oeuvre et son recours à des techniciens itinérants.

45. Le Conseil fait remarquer que lorsque les installations sont disponibles, aucune distinction n'a été faite, en ce qui concerne la fourniture des intervalles de service, entre les zones urbaines et rurales par i) Aliant Telecom et Bell Canada pour les services RNC aux débits DS-n et OC-n, et pour les lignes de type C; ii) MTS Allstream pour les services RNC aux débits DS-n et pour les lignes de type C; et iii) SaskTel pour les services RNC aux débits DS-0 et DS-1. TCC a été la seule ESLT à avoir proposé des intervalles de service différents pour les zones urbaines et rurales en fonction de la diversité géographique, de la disponibilité de l'équipement et les délais de livraison, et des ententes en matière de main-d'oeuvre.

46. Le Conseil estime que les ESLT connaissent généralement les mêmes conditions d'exploitation, qu'il s'agisse de la disponibilité de l'équipement et les délais de livraison, de la diversité géographique ou de la gestion des ressources. Le Conseil n'est donc pas convaincu qu'une ESLT quelconque puisse se fonder sur une base pour établir des intervalles de service qui est complètement différente de celle qu'utilisent les autres ESLT lorsqu'elles proposent des intervalles de service qui s'appliquent aux mêmes services.

47. Par conséquent, le Conseil conclut que lorsque les installations sont disponibles, TCC doit, dans tout son territoire d'exploitation hors Québec, utiliser par défaut les mêmes intervalles de service qu'elle a proposés pour les services RNC et les lignes de type C dans les centres urbains importants/métropolitains. Le Conseil a rajusté les intervalles de service proposés par TCC en conséquence, comme l'indique l'annexe à la présente décision.

48. Le Conseil estime qu'avec ce changement, les ESLT qui exercent leurs activités en tant qu'ESLC dans les territoires d'autres ESLT bénéficieront, pour les éléments réseau dégroupés, des intervalles de service semblables à ceux qu'elles fournissent aux ESLC qui exercent leurs activités dans leurs propres territoires.

49. Le Conseil fait remarquer que malgré ce changement, les intervalles de service de TCC pour les services RNC aux débits supérieurs à DS-1 demeurent plus longs que ceux proposés par toutes les autres ESLT.

50. Le Conseil fait également remarquer que les intervalles de service de MTS Allstream et SaskTel pour les services RNC à tous les débits et les intervalles de service de MTS Allstream pour les lignes de type C sont considérablement plus longs que ceux proposés par Aliant Telecom et Bell Canada pour des services semblables.

51. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream, SaskTel et TCC doivent revoir et réduire leurs intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C qu'elles fournissent à leurs concurrents afin de les aligner sur ceux des autres ESLT. Le Conseil ordonne à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de déposer de nouveau, dans l'année suivant la date de la présente décision, les intervalles de service réduits qu'elles proposent.

52. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que là où les installations sont disponibles :

  1. les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C, tels que rajustés par le Conseil et indiqués à l'annexe à la présente décision, sont approuvés et doivent entrer en vigueur le 1er juin 2006;
  2. MTS Allstream et SaskTel doivent fournir les lignes de type C dans les mêmes intervalles de service que ceux approuvés pour leurs services RNC au débit DS-1 dans la présente décision;
  3. SaskTel doit fournir les fonctions connexes comme le multiplexage et les voies intracirconscriptions ou intercirconscriptions dans le même intervalle de service que l'accès, comme la majorité des autres ESLT, que ces fonctions soient commandées avec l'accès RNC ou séparément;
  4. TCC n'est pas autorisée à adopter des intervalles de service différents dans les zones urbaines et rurales pour les services RNC et les lignes de type C, mais doit adopter par défaut, dans tout son territoire d'exploitation hors Québec, les mêmes intervalles de service que ceux qu'elle a proposés pour ses centres urbains importants/métropolitains. Les intervalles de service proposés par TCC ont donc été rajustés en conséquence;
  5. MTS Allstream, SaskTel et TCC doivent, dans l'année qui suit la date de la présente décision, revoir et réduire les intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C qu'elles fournissent à leurs concurrents afin de s'aligner davantage sur les autres ESLT, et elles doivent les présenter de nouveau au Conseil.

C. Intervalles de service pour les services RNC et les lignes de type C là où les installations ne sont pas disponibles

Positions des parties

53. Les ESLT ont proposé que lorsque les installations ne sont disponibles, les intervalles de service soient négociés avec le concurrent demandeur, comme cela se fait déjà pour les clients de détail.

54. Aliant Telecom a fait valoir que dans les cas où elle devrait construire le réseau, elle s'entendrait avec les fournisseurs d'équipement et son service de construction pour fixer la date d'installation.

55. SaskTel a fait valoir que lorsque les installations ne sont pas disponibles pour fournir les services RNC aux débits DS-0 et DS-1, les intervalles de service seraient négociés avec le client. SaskTel a précisé qu'en raison de son manque d'expérience dans la fourniture des services RNC aux débits DS-3, OC-3 et OC-12, les intervalles de service y afférent devraient également être négociés avec le client.

Observations des ESLC

56. Les ESLC n'ont pas formulé d'observations sur les cas où les installations ne sont pas disponibles pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C.

Analyse et conclusions du Conseil

57. Le Conseil fait remarquer que lorsque les installations ne sont pas disponibles, toutes les ESLT ont convenu que les intervalles de service devraient être négociés.

58. Le Conseil fait remarquer que tous les tarifs des ESLT relatifs à la fourniture des lignes dégroupées et des services RNC contiennent une condition selon laquelle la fourniture de ces installations et services dépend de la disponibilité d'installations adéquates.

59. Le Conseil fait remarquer que lorsque les installations nécessaires aux service RNC ou aux lignes de type C ne sont pas disponibles, les ESLT doivent effectuer des études économiques avant de décider d'investir dans l'extension du réseau. Elles doivent également concevoir des plans de travail, obtenir l'accès aux servitudes et les permis, et commander l'équipement avant de construire, tester et mettre le réseau en service. Le Conseil fait remarquer que bon nombre de ces étapes ne sont pas entièrement dépendantes de la volonté des ESLT, ce qui justifie que l'ESLT négocie la date d'entrée en service avec le client.

60. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer des intervalles de service prédéterminés lorsque les installations ne sont pas disponibles.

61. Le Conseil fait remarquer que si les concurrents n'arrivent pas à s'entendre sur les intervalles de service pour les services RNC or ou les lignes de type C, ils peuvent demander au Conseil de régler la question.

62. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que lorsque les installations ne sont pas disponibles, les ESLT et leurs clients devraient négocier les intervalles de service pour la fourniture des services RNC et des lignes de type C.

63. Finalement, le Conseil fait remarquer que comme il a été conclu dans la décision 2005-6, les ESLT ont inclus dans leurs tarifs une disposition qui leur permet de recouvrer les coûts des équipements spéciaux et les dépenses inhabituelles lorsqu'elles installent de l'équipement pour fournir les services RNC aux concurrents lorsque les installations ne sont pas disponibles.

Secrétaire général

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Notes de bas de page

[1] Avant la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), l'accès au réseau numérique propres aux concurrents (RNC) était appelé accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC), alors que l'accès au réseau numérique (ARN) était le terme utilisé pour le même service de détail. Dans la décision 2005-6, le Conseil a indiqué que le service RNC est fourni sur une installation de fibre ou de cuivre qui permet la transmission de données à différents débits (DS-0 à OC-12) et que les concurrents achètent ce service des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour desservir leurs clients ou pour raccorder leurs propres installations au réseau de l'ESLT. Un service RNC est un circuit qui comprend normalement au moins un accès, une liaison et une voie intercirconscription ou intracirconscription. Le service RNC raccorde le client final aux installations du concurrent fournissant le service situées dans le central, à un point de présence (PDP), ou dans une enceinte co-implantée dans le central de l'ESLT. Autrement, le service RNC assure la connexion entre les installations du concurrent fournissant le service et le commutateur ou le PDP de l'ESLT pour l'échange du trafic.

[2] Une ligne de type C est une voie de transmission numérique pouvant prendre en charge un service RNC DS-1 qui raccorde un client final au réseau de son fournisseur de services. Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) commandent souvent ce type de ligne à d'autres fins et selon un processus autre que celui servant à commander les services RNC DS-1 pratiquement identiques.

[3] À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a assigné et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company (TCC).

[4] Le Conseil fait remarquer que certaines ESLT exercent leurs activités en tant qu'ESLT dans leur propre territoire et en tant qu'ESLC en dehors de leur territoire. Dans le cas de Bell Canada et de MTS Allstream, « (ESLC) » suit le nom de la compagnie lorsque celle-ci a formulé les observations en cause en tant qu'ESLC.

[5] Le multiplexage, ou découpage en voies, est le processus par lequel un train de transmission à large bande est subdivisé en un certain nombre de trains plus étroits appelés voies, pour permettre la transmission distincte de conversations de qualité téléphonique ou de trains de qualité données.

[6] Une voie intracirconscription est une voie de transmission entre centres de commutation dans le centre tarifaire d'une ESLT, alors qu'une voie intercirconscription est une voie de transmission entre deux centres tarifaires d'une ESLT. TCC utilise le terme « voie intercirconscription IX métropolitaine » plutôt que « voie intracirconscription » dans ses zones d'appel métropolitaines.

[7] « Débit » désigne une quantité de bits par rapport à une unité de temps [kilobits/s (kb/s) ou mégabits/s (Mb/s)]. Le terme « vitesse » est souvent utilisé incorrectement à la place de « débit ».

« DS-n » (niveau de signal numérique n) est un format de signal correspondant à n kb/s. DS-n est l'élément de base de la hiérarchie numérique internationale. Le nombre n est égal à 0 (DS-0) lorsque le signal est transmis à 64 kb/s (ou 56 kb/s), ce qui correspond au débit d'une voie à fréquence vocale. Il est égal à 1 (DS-1) lorsque le signal est transmis à 1,544 Mb/s, soit l'équivalent de 24 DS-0. Il est égal à 3 (DS-3) lorsque le signal est transmis à 44,736 Mb/s, soit l'équivalent de 672 DS-0.

« OC-n » (niveau de porteuse optique n) est un terme utilisé dans la hiérarchie SONET (réseau optique synchrone) pour indiquer le débit des signaux optiques transmis en multiples de 51,84 Mb/s. La hiérarchie SONET constitue une norme nord-américaine qui s'applique aux réseaux optiques synchrones dont le débit de transmission minimal est de 51,84 Mb/s. Le nombre n est égal à 1 (OC-1) lorsque le système assure la transmission au débit de base de 51,84 Mb/s. Il est égal à 3 (OC-3) lorsque le débit est de 155,52 Mb/s, soit trois fois OC-1. Il peut également être égal à 12, 48, 192 ou 768.

[8] Dans ce cas, le terme « débits fractionnels » désigne deux, quatre ou huit DS-0.

Annexe

Intervalles de service approuvés pour les services RNC et les lignes de type C
Suivi de la Décision de télécom CRTC 2005-20

  Aliant Telecom Bell Canada MTS Allstream SaskTel TCC
1) Lorsque les installations sont disponibles
Accès DS-0 10 9 12 12 12
Accès DS-1 15 Sans multiplexage : 8
Avec multiplexage : 10
20 20 12
Ligne de type C 15 8 20 20 12
Accès DS-3 15 13 30 AN 35
Accès OC-3 15 13 AN AN 20
Accès OC-12 15 13 AN AN 20
Voie IX - 56 kb/s 10 9 20 12 12
Voie IX - DS-1 15 Sans multiplexage : 8
Avec multiplexage : 10
20 20 12
Voie IX - DS-3 15 13 30 ND 35
Voie IX - OC-3 15 13 AN ND 20
Voie IX - OC-12 15 13 AN ND 20
2) Lorsque les installations ne sont pas disponibles
Tous les accès AN AN AN AN AN
Ligne de type C AN AN AN AN AN
Toutes les voies IX AN AN AN AN AN

Remarques :

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