ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-24

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Décision de télécom CRTC 2006-24

  Ottawa, le 27 avril 2006
 

Demande présentée en vertu de la Partie VII par Rogers Telecom Holdings Inc. visant un redressement à l'égard des frais de validation des numéros à facturer

  Référence : 8622-C25-200502858
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom) en vue d'obtenir une révision du tarif applicable aux frais de transaction du service de base de données de validation des numéros à facturer (VNF) de Bell Canada pour les ajouts, les suppressions et les modifications aux restrictions de facturation des numéros, et pour le transfert des numéros, à compter de la date de la présente décision. Le Conseil rejette la demande de Rogers Telecom en vue d'obtenir que Bell Canada cesse d'imposer des frais de transaction du service de base de données VNF pour chaque numéro de téléphone que Rogers Telecom transfère.
  Le Conseil ordonne également à TELUS Communications Inc. (TCI) de justifier, dans les 30 jours de la présente décision, pourquoi elle ne devrait pas réviser le tarif applicable à ses frais de transaction du service de base de données VNF pour tenir compte des coûts de la Phase II mis à jour et pourquoi le Conseil ne devrait pas rendre le tarif de TCI applicable à ses frais de transaction du service de base de données VNF provisoire en attendant que le Conseil se prononce de manière définitive sur le tarif approprié.
 

Introduction

1.

Le 14 mars 2005, le Conseil a reçu de Call-Net Enterprises Inc., maintenant Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom), une demande présentée en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue d'obtenir un redressement à l'égard des taux tarifés applicables au service de base de données de validation des numéros à facturer (VNF) de Bell Canada. Plus particulièrement, Rogers Telecom a demandé que le Conseil ordonne à Bell Canada :

a) de mettre à jour son étude de coûts de la Phase II applicable aux frais de transaction du service de base de données VNF, de réduire sa majoration à 15 p. cent et de mettre à jour le tarif afférent;

b) de cesser d'imposer des frais de transaction du service de base de données VNF pour chaque numéro de téléphone transféré par Rogers Telecom.

Processus

2.

Le 13 avril 2005, le Conseil a reçu la réponse de Bell Canada à la demande de Rogers Telecom. Le Conseil a également reçu des observations de Quebecor Média inc. (QMI) le 13 avril 2005, de Rogers Communications Inc. (Rogers) le 14 avril 2005 et de l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) le 14 avril 2005. Le Conseil a reçu les observations en réplique de Rogers Telecom le 25 avril 2005.

3.

Dans une lettre du 3 juin 2005, Bell Canada a déposé des études de coûts à jour, des pages de tarif exemplatives et des réponses à des demandes de renseignements faisant suite à une lettre du Conseil du 27 avril 2005.

4.

Rogers Telecom a déposé des observations le 18 juillet 2005 et Bell Canada a déposé des observations en réplique le 25 juillet 2005.
 

Historique

5.

Dans l'avis de modification tarifaire Stentor - Avis de modification tarifaire 674 (AMT 674), 28 juillet 1998, les anciennes compagnies de Stentor ont présenté leur demande de tarifs applicables au service de base de données VNF. Les tarifs ont été approuvés provisoirement dans une lettre du Conseil du 13 novembre 1998 : Objet : 1. Avis de modification tarifaire 1083/A de la TELUS Communications Inc. - Service de ligne d'accès aux téléphones publics, 2. Avis de modification tarifaire 95/A de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Service de ligne d'accès aux téléphones publics, 3. Avis de modification tarifaire 677 du Centre de ressources Stentor Inc. - Service de ligne d'accès de base aux téléphones publics, 4. Avis de modification tarifaire 674 du Centre de ressources Stentor Inc. - Service de base de données validation du numéro à facturer.

6.

Dans l'ordonnance Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000 (l'ordonnance 2000-858), le Conseil a déclaré qu'il amorcerait une procédure complémentaire au sujet de l'AMT 674 tout en maintenant les tarifs provisoires approuvés. Dans l'ordonnance  2000-858, le Conseil a exprimé l'opinion préliminaire que compte tenu du démantèlement de l'alliance Stentor, les ententes et les structures tarifaires proposées pour le service de base de données VNF ne convenaient peut-être plus. Le Conseil a fait remarquer qu'aux États-Unis, les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ou les fournisseurs de services sans fil (FSSF) pouvaient choisir le fournisseur et le service les plus économiques qui répondaient à leurs exigences en matière de protection de la responsabilité.

7.

Dans l'ordonnance 2000-858, le Conseil a ordonné aux ESLC et aux FSSF de spécifier dans une base de données lesquels de leurs clients seraient aptes à assumer la responsabilité des appels à frais virés ou facturés à un tiers au Canada. Le Conseil a fait remarquer que cela permettait aux clients des ESLC d'effectuer tous les types d'appels au moins aussi facilement et efficacement que les clients des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), quel que soit le fournisseur de service qui lance, achemine et/ou termine l'appel. Le Conseil a fait remarquer en outre que selon la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, même si un fournisseur de service peut établir une base de données de validation de facturation, seules les ESLT ont été mandatées pour mettre le service de base de données VNF à la disposition des fournisseurs de services interurbains en fonction d'installations essentielles.

8.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a classé le service de base de données VNF comme un Service des concurrents de catégorie I et a ordonné aux ESLT de réduire de 8 p. cent les tarifs du service pour refléter le changement de 25 p. cent à 15 p. cent dans la majoration applicable aux Services des concurrents de catégorie I.

9.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003 (la décision 2003-11), le Conseil a confirmé que le service de base de données VNF devait être classé comme un Service des concurrents de catégorie I.

10.

Dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13), le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs révisés applicables au service de base de données VNF incorporant la réduction de 8 p. cent fixée dans la décision 2002-34.
 

La demande

11.

Rogers Telecom a demandé une mise à jour des frais de transaction du service de base de données VNF de Bell Canada pour refléter les coûts révisés de la Phase II plus une majoration de 15 p. cent et pour actualiser le tarif afférent.

12.

Rogers Telecom a fait valoir que le tarif actuel applicable aux frais de transaction du service de base de données VNF était périmé car il se fonde sur des études déposées en juillet 1998. Rogers Telecom a fait valoir que les mises à niveau des systèmes d'information et des systèmes de technologie de l'information ont conduit à une automatisation des processus de mise à jour des transactions. Rogers Telecom a également fait valoir que l'on trouve une justification d'une étude à jour dans la décision 2002-34 où, à son avis, le Conseil a déclaré que le principal motif d'une mise à jour des études de coûts était un changement dans les coûts de la Phase II, notamment pour les services qui n'ont pas fait l'objet d'un examen réglementaire récent et dont les tarifs ne rendraient peut-être plus compte des coûts sous-jacents.

13.

Rogers Telecom a fait valoir qu'une comparaison des tarifs de transaction du service de base de données VNF avec les tarifs pour mettre à jour d'autres systèmes de base de données analogues disponibles sur le marché montre que les tarifs de transaction applicables au service de base de données VNF de 3,16 $ par transaction étaient un ordre de grandeur plus élevés que ce à quoi on pouvait raisonnablement s'attendre. Rogers Telecom a fait remarquer que le tarif que NeuStar, Inc. (NeuStar)1 demande pour les transactions visant à modifier la base de données de la transférabilité des numéros locaux (TNL) était de 1,65 $ U.S. par numéro. Rogers Telecom a estimé que le tarif de transaction non réglementé de NeuStar était considérablement supérieur aux coûts sous-jacents de la transaction.

14.

Rogers Telecom a déclaré que la majoration comprise dans le tarif provisoire était beaucoup plus élevée que 15 p. cent, malgré le fait que le Conseil ait classé le service de base de données VNF comme un Service des concurrents de catégorie I dans la décision 2003-11.

15.

Rogers Telecom a demandé que le Conseil ordonne à Bell Canada de cesser d'imposer des frais de transaction du service de base de données VNF pour chaque numéro de téléphone que la compagnie transfère de Bell Canada.

16.

Rogers Telecom a fait valoir que le numéro de téléphone était déjà dans la base de données VNF lorsqu'il lui a été transféré de Bell Canada et qu'il ne devrait donc y avoir de frais que lorsque Rogers Telecom demande explicitement un changement à l'état de la validation des numéros à facturer.

17.

Rogers Telecom a également fait valoir que bien qu'elle ait accepté dans le passé que Bell Canada mette à jour automatiquement la base de données VNF d'une alimentation TNL pour que le client transféré puisse continuer d'utiliser les services d'appels à frais virés ou facturés à un tiers, il n'y a aucune raison de s'attendre à un changement dans la base de données VNF et donc aucune raison d'imposer des frais.

18.

Rogers Telecom a fait valoir que bien qu'elle ait toujours payé les frais de transaction pour le traitement de la TNL, le Conseil n'a jamais approuvé cette pratique.
 

Positions des parties

19.

Rogers, l'ACTC et QMI ont appuyé la demande de Rogers Telecom et ont demandé que les frais de transaction du service de base de données VNF soient mis à jour. Rogers, l'ACTC et QMI ont également convenu avec l'argument de Rogers Telecom qu'il n'y avait aucune raison d'imposer des frais de transaction VNF pour chaque numéro de téléphone transféré de Bell Canada à une ESLC, à moins qu'il y ait une demande de modification des options de facturation associées au numéro en question.

20.

Bell Canada a fait valoir qu'elle devait engager des coûts au moment du transfert d'un numéro de téléphone et qu'elle devait avoir une compensation pour ces coûts. Bell Canada a fait valoir qu'elle engageait des dépenses du fait que tous les numéros n'étaient pas dans le bon format et qu'il fallait vérifier chaque numéro et produire un dossier dans le bon format, que le profil du dossier du numéro transféré devait être établi selon les paramètres de l'entreprise et, que la mise à jour du dossier soit manuelle ou automatique, que Bell Canada devait payer des frais à une tierce partie pour le traitement de l'ordinateur central ainsi que les coûts administratifs associés à la mise à jour et à l'entretien de la base de données VNF.

21.

Rogers Telecom a convenu qu'il fallait mettre à jour certaines informations dans la base de données VNF pour les numéros transférés. Mais Rogers Telecom a fait valoir que puisqu'elle utilise l'alimentation automatisée de la base de données TNL, les coûts de mise à jour pour les numéros transférés devraient être minimes et bien inférieurs aux frais correspondant aux ajouts de nouveaux numéros. Rogers Telecom a fait valoir que Bell Canada devrait fournir une étude de coûts comprenant des évaluations séparées pour l'ajout de nouveaux numéros à la base de données et pour le transfert des numéros d'autres entreprises de services locaux (ESL) qui sont déjà dans la base de données.

22.

Bell Canada a fait valoir que le service de base de données VNF ne répond à aucun des critères de service essentiel correspondant à un Service des concurrents de catégorie I énoncé dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997. Bell Canada a fait valoir que le service de base de données VNF devrait être reclassé d'un Service des concurrents de catégorie I à un Service des concurrents de catégorie II. Bell Canada a fait valoir que le service de base de données VNF est un service optionnel auquel les ESLC et les FSSF peuvent choisir ou non de s'abonner. Bell Canada a fait remarquer que les ESLC ou les FSSF ne s'abonnent pas tous à son service de base de données VNF. Bell Canada a mentionné d'autres solutions, notamment le service de base de données VNF de TELUS Communications Inc. (TCI), qui impose plus ou moins les mêmes tarifs que Bell Canada et, éventuellement, d'autres services de base de données évoluée d'information sur les lignes offerts par les compagnies américaines. De plus, Bell Canada a fait valoir que les tarifs actuels applicables au service de base de données VNF convenaient.

23.

Rogers Telecom a déclaré qu'en raison de la nature confidentielle de l'étude de coûts de Bell Canada, elle ne savait pas si les éléments de coût compris dans les frais de transaction étaient recouvrés ailleurs. Rogers Telecom a demandé que le Conseil veille à ce que les éléments de coût recouvrés dans les frais de transaction ne le soient pas à nouveau dans les éléments tarifaires liés aux frais d'établissement du service ou aux frais d'entretien et de soutien du service de base de données VNF.

24.

Rogers Telecom a également demandé que le Conseil évalue la justesse d'un tarif unique pour les ajouts et les modifications à la base de données et pour le transfert des numéros dans le cadre de la migration locale car les deux activités comportent des étapes différentes.

25.

Rogers Telecom a fait valoir que dans la décision 2003-11, le Conseil a conclu que le service de base de données VNF devrait être traité comme un Service des concurrents de catégorie I et que les autres concurrents ont appuyé cette classification.

26.

Rogers Telecom a fait valoir que rien n'incite les concurrents à favoriser le service de base de données VNF de TCI ou celui de Bell Canada puisque le prix est le même. Rogers Telecom a fait valoir qu'elle n'avait pas le choix pratique d'obtenir le service d'une entreprise non canadienne car elle a investi temps, efforts et argent pour optimiser le processus de migration locale avec les ESLT.

27.

En réplique, Bell Canada a déclaré qu'il n'y a pas de chevauchement des coûts liés aux demandes de renseignements concernant les transactions du service de base de données VNF avec les éléments tarifaires liés aux frais d'établissement du service et aux frais d'entretien et de soutien. Bell Canada a fait valoir que les frais d'établissement du service recouvraient les coûts engagés pour établir les contrats du service de base de données VNF et ne comprenaient pas les coûts causals associés aux demandes de renseignements concernant les transactions du service de base de données VNF. De plus, Bell Canada a fait valoir que les frais d'entretien et de soutien recouvraient les coûts d'entretien et de soutien de ses serveurs et de ses bases de données, dont elle se sert pour fournir le service de base de données VNF. Bell Canada a fait remarquer qu'elle n'incluait pas les coûts d'entretien dans son étude de coûts des frais de transaction du service de base de données VNF.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Classification des catégories des services des concurrents pour le service de base de données VNF

28.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a classé un certain nombre de services des ESLT, dont le service de base de données VNF, comme des Services des concurrents de catégorie I. Dans cette décision, le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents. La première comprenait les services qui sont du type service essentiel et connus sous le nom de Services des concurrents de catégorie I. Les services du type service essentiel comprennent les services d'interconnexion et auxiliaires nécessaires aux entreprises et aux revendeurs canadiens qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels et quasi essentiels. Un service essentiel est un service, une installation ou une fonction fournis sur une base monopolistique et dont un concurrent a besoin comme intrant et qu'il ne peut pas reproduire de façon économique ou technique. Un service quasi essentiel offre une installation très importante pour un concurrent compte tenu de son offre concurrentielle très limitée. Le deuxième groupe de Services des concurrents était composé de ceux qui sont établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication - autres que les services de type service essentiel - et sont définis comme les Services des concurrents de catégorie II.

29.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soutenu que le service de base de données VNF devrait être reclassé d'un Service des concurrents de catégorie I à un Service des concurrents de catégorie II car les solutions de rechange comprennent le service de base de données VNF de TCI et éventuellement d'autres services de base de données évoluée d'information sur les lignes offerts par les compagnies américaines.

30.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et TCI fournissent les services de base de données VNF plus ou moins aux mêmes tarifs. De l'avis du Conseil, rien n'incite un concurrent à favoriser le service de base de données VNF de TCI ou celui de Bell Canada puisque le prix est le même. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas appuyé son argument voulant que les ESL canadiennes aient accès à d'autres fournisseurs de services de bases de données VNF.

31.

Par conséquent, le Conseil estime que le service de base de données VNF est un intrant important pour les concurrents dont l'offre concurrentielle est limitée. Le Conseil conclut donc que le service de base de données VNF est classé correctement comme Service des concurrents de catégorie I.
 

Tarif lié aux frais de transaction du service de base de données VNF

32.

Le Conseil fait remarquer que même si le service de base de données VNF a été classé comme un Service des concurrents de catégorie I dans la décision 2002-34, les tarifs existants sont fonction de la valeur plutôt que des coûts. Le Conseil fait également remarquer que l'évolution de la technologie depuis que le tarif lié aux frais de transaction du service de base de données VNF a été fixé en 1998 pourrait entraîner des changements dans les coûts sous-jacents. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'examiner les coûts et les tarifs de transaction sous-jacents au service de base de données VNF.

33.

En ce qui concerne la demande de Rogers Telecom en vue de mettre fin aux frais de transaction du service de base de données VNF pour chaque numéro de téléphone transféré de Bell Canada à une ESLC, à moins d'une demande de modification du statut de la base de données VNF, le Conseil fait remarquer que Rogers Telecom a convenu avec Bell Canada qu'il fallait traiter un numéro transféré, qu'il y ait ou non changement dans le statut de la base de données VNF.

34.

Le Conseil accepte que le transfert entraîne des coûts qui justifient une compensation pour chaque numéro de téléphone transféré. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient que Bell Canada continue d'imposer des frais pour la mise à jour (ajout, suppression ou modification de la restriction à la facturation) d'un numéro d'ESLC et du transfert d'un numéro de Bell Canada à une ESLC. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Rogers Telecom.

35.

En ce qui concerne la demande de Rogers Telecom en vue d'obtenir que Bell Canada établisse des frais de transaction séparés pour les ajouts, les suppressions ou les modifications aux numéros des ESLC et pour le transfert des numéros de Bell Canada à une ESLC, le Conseil estime que les différents types de transactions font appel à des besoins de ressources semblables et donc à des coûts semblables.

36.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient que Bell Canada impose des frais de transaction uniques pour chaque ajout, suppression ou modification aux restrictions de facturation des numéros des ESLC et pour le transfert des numéros de Bell Canada aux ESLC.

37.

Pour ce qui est de savoir si les éléments de coûts recouvrés dans les frais de transaction du service de base de données VNF sont également recouvrés dans les frais d'établissement du service ou les frais d'entretien et de soutien, le Conseil accepte l'argument de Bell Canada qu'il n'y a pas de chevauchement des coûts liés aux demandes de renseignements concernant les transactions du service de base de données VNF avec ces autres éléments tarifaires.

38.

En ce qui concerne les coûts de la Phase II liés aux transactions du service de base de données VNF, le Conseil estime que les coûts révisés de la Phase II proposés par Bell Canada sont adéquats.

39.

Conformément à la façon dont sont tarifés les Services des concurrents de catégorie I, les frais de transaction du service de base de données VNF de Bell Canada doivent être calculés en fonction des coûts révisés de la Phase II de Bell Canada plus une majoration de 15 p. cent, ou de 0,34 $ par transaction. Par conséquent, le Conseil approuve l'application d'un tarif de 0,34 $ par transaction pour le service de base de données VNF de Bell Canada, à compter de la date de la présente décision.

40.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs relatifs au service de base de données VNF de TCI ont été également établis en 1998. Compte tenu des changements technologiques importants survenus depuis l'établissement des frais de transaction du service de base de données VNF de TCI et conformément aux raisons exposées ci-dessus, le Conseil conclut qu'il convient de réexaminer les coûts sous-jacents des frais de transaction du service de base de données VNF de TCI. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de justifier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, pourquoi elle ne devrait pas réviser ses frais de transaction du service de base de données VNF pour tenir compte des coûts révisés de la Phase II et pourquoi le Conseil ne devrait pas rendre les frais de transaction du service de base de données VNF de TCI provisoires en attendant qu'il se prononce sur le tarif qui convient pour ce service.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être également consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Note de bas de page :

1 NeuStar est le fournisseur commercial et l'administrateur du Number Portability Administration Center, qui assure la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros locaux (TNL). NeuStar offre une solution pour l'entretien, l'administration, et l'exploitation du centre régional d'administration de la transférabilité des numéros ainsi que du système de gestion du service pour la mise en oeuvre de la TNL.

Mise à jour : 2006-04-27

Date de modification :