ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-688

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-688

  Ottawa, le 21 décembre 2006
  Pellpropco Inc.
St.Catharines (Ontario)
  Demande 2006-0847-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-96
28 juillet 2006
 

CHSC St. Catharines - modification de licence

  Le Conseil refuse une demande de modification de licence qui aurait permis à l'entreprise de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines de consacrer jusqu'à 40 % de sa programmation à des émissions en langue tierce.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Pellpropco Inc. (Pellpropco) une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines, afin d'ajouter une condition de licence qui autoriserait la titulaire à consacrer jusqu'à 40 % de sa programmation à des émissions en langue tierce.

2.

Pellpropco explique que CHSC consacre actuellement 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, lesquelles sont toutes diffusées en italien. Elle souhaite voir augmenter le pourcentage des émissions en italien que CHSC a le droit de diffuser afin de desservir l'importante population italophone du marché de St. Catharines. Pellpropco ajoute toutefois que, si sa demande était approuvée, elle aimerait également diffuser des émissions en polonais.

3.

Pellpropco allègue que, même si St. Catharines reçoit les signaux des stations de radio à caractère ethnique hors marché, aucune station radiophonique à caractère ethnique n'est actuellement autorisée à desservir ce marché. Elle estime que l'approbation de sa demande augmenterait la diversité de la programmation radiophonique dans cette région et n'aurait pas d'incidence négative sur les stations de radio autorisées sur ce marché.

4.

CHSC est établie dans le sud de l'Ontario où il existe un grand nombre de communautés culturelles. De plus, aucune station de radio à caractère ethnique n'est actuellement autorisée à desservir le marché de St. Catharines. Par conséquent, le Conseil a demandé à Pellpropco de préciser si elle voulait que CHSC soit soumise à l'obligation de fournir un large éventail de services en vertu de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique). Cette politique précise que les stations à caractère ethnique doivent desservir un large éventail de groupes culturels en plusieurs langues. Le Conseil a également demandé à Pellpropco de spécifier la proportion de programmation en langue tierce ainsi que la quantité d'émissions à caractère ethnique qu'elle propose de diffuser.

5.

Pellpropco maintient, dans sa réponse, que l'approbation de sa demande ne ferait pas passer le statut de CHSC à celui d'une station à caractère ethnique, ce qui l'amène à conclure que CHSC ne devrait pas être soumise à l'obligation de fournir un large éventail de services en vertu de la Politique ethnique.

6.

Pellpropco rappelle qu'elle veut consacrer jusqu'à 40 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation destinée aux personnes d'ascendance italienne. Bien qu'elle soit prête à diffuser en langue tierce également à l'intention des auditeurs polonais de la région de St. Catharines, elle soutient que le marché de la publicité est trop faible pour permettre à CHSC d'offrir une programmation dans d'autres langues tierces.

7.

Selon Pellpropco, le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CHSC rejoint un maximum de 300 000 auditeurs italophones et son périmètre de rayonnement sans brouillage s'étend jusqu'à Hamilton, en Ontario. Pellpropco soutient en outre que, malgré l'importante population d'italophones de cette ville, aucune station de radio n'y offre une programmation en italien.

8.

Pellpropco déclare que toute la programmation en italien de CHSC serait produite par la station et comprendrait de la musique, des émissions enregistrées en direct et diffusées en différé, des actualités, du sport, des bulletins météo et des émissions de créations orales, ainsi que la promotion d'événements locaux. Elle ajoute que même si CHSC ne consacre actuellement que 15 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation en italien, ces émissions n'en génèrent pas moins de 75 % à 80 % de son chiffre d'affaires global.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la demande, venant de Radio 1540 Limited (Radio 1540), titulaire des stations de radio à caractère ethnique CHIN et CHIN-FM Toronto (Ontario), de CKMW Radio Ltd. (CKMW), titulaire de la station de radio à caractère ethnique CIAO Brampton (Ontario), et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (ACRE). Radio 1540 et CKMW sont toutes deux membres de l'ACRE.

10.

Les trois intervenantes affirment unanimement que cette demande constitue une tentative de Pellpropco d'exploiter CHSC comme s'il s'agissait d'une station de radio à caractère ethnique, mais sans se plier aux dispositions de la Politique ethnique. CKMW ajoute que, compte tenu de la multiplicité des langues parlées dans la région de St. Catharines, la communauté serait mal desservie par une station dont la programmation en langue tierce serait diffusée exclusivement en italien.

11.

L'ACRE dit avoir surveillé la programmation de CHSC pendant une période qui a débuté à 5 heures le vendredi 11 août 2006 et s'est terminée à 21 h 30 le jeudi 17 août 2006. Il ressort de sa surveillance que CHSC n'est pas exploitée conformément à ses conditions de licence ni au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, l'ACRE déclare que CHSC consacre actuellement 22 heures, soit 17,5 %, de la semaine de radiodiffusion, à des émissions de créations orales en italien, et 49 heures, ou 39 %, de la semaine de radiodiffusion, à des émissions musicales italiennes. Elle ajoute que CHSC diffuse des blocs considérables de musique italienne, entrecoupés d'émissions de créations orales en anglais.

12.

Dans leurs interventions, Radio 1540 et CKMW sont d'accord avec l'ACRE pour dire que CHSC n'est pas exploitée conformément à ses conditions de licence et au Règlement. En outre, elles allèguent que CHSC diffuse une quantité substantielle d'émissions en italien en ciblant les auditeurs en dehors de son territoire autorisé, à savoir les italophones de la région métropolitaine de Toronto (le Grand Toronto). Radio 1540 est d'avis que l'approbation de la demande permettrait à CHSC d'enlever davantage d'auditeurs aux stations à caractère ethnique du Grand Toronto qui diffusent des émissions en italien et desservent l'ensemble de la communauté ethnique, ce qui entraînerait des retombées négatives pour ces stations.
 

Réplique de la titulaire

13.

Dans sa réplique, Pellpropco soutient que, si l'on s'en tient à la Politique ethnique, les stations à caractère non ethnique comme CHSC ne sont pas tenues de desservir un large éventail de groupes ethniques. Cela dit, CHSC répète que, si sa demande est approuvée, elle offrira une programmation en polonais.

14.

Pellpropco fait valoir que le rapport de surveillance de l'ACRE est sans fondement pour les raisons suivantes :
 
  • la surveillance de l'ACRE ne couvrait pas une semaine entière de radiodiffusion, laquelle, selon la définition du Règlement, s'étend sur sept jours consécutifs à partir du dimanche;
 
  • la surveillance de l'ACRE semble avoir porté sur du matériel diffusé en dehors des heures réglementées de la journée de radiodiffusion qui, selon la définition du Règlement, est constituée du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant une période débutant à 6 heures et se terminant à minuit le même jour;
 
  • en vertu de la Politique ethnique, c'est non pas la musique, mais la portion orale d'une émission qui détermine le caractère ethnique de cette dernière.

15.

Alors que Pellpropco affirme que CHSC consacre actuellement seulement 15 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation à caractère ethnique, elle admet toutefois avoir dépassé cette limite durant la semaine de radiodiffusion commençant le dimanche 13 août 2006. Elle déclare cependant avoir pris des mesures pour s'assurer que CHSC sera exploitée en tout temps conformément à ses obligations réglementaires.

16.

Pellpropco déclare que CHSC dessert le marché local de St. Catharines en offrant des émissions d'intérêt local axées sur les commentaires sportifs, les questions d'actualité, les événements et autres reflets de la communauté. Elle ajoute que ses bureaux et ses studios sont situés à St. Catharines.

17.

Elle ajoute que, puisque CHSC n'a pas l'intention de diffuser des émissions souscrites à caractère ethnique dans le cadre d'une programmation faisant l'objet d'un commerce, les membres de l'ACRE ne perdraient rien de ce que leur versent les mandataires pour se procurer du temps d'antenne. Enfin, comme le périmètre de rayonnement de nuit de CHSC ne s'étend pas au-delà du lac Ontario, la réception de son signal est faible dans les zones desservies principalement par Radio 1540 et CKMW.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

En vertu des dispositions de la Politique ethnique, les stations de radio commerciales à caractère non ethnique ne peuvent consacrer qu'un maximum de 15 % de leurs horaires à une programmation en langue tierce, à moins qu'elles n'aient obtenu du Conseil l'autorisation d'augmenter cette proportion jusqu'à 40 %. Cette disposition de la Politique ethnique est intégrée à l'article 7(3) du Règlement.

19.

Tant dans la Politique ethnique que dans le Règlement, une émission en langue tierce est une émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. Une émission à caractère ethnique est une émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles britanniques. La musique n'entre pas en ligne de compte dans l'évaluation du caractère ethnique d'une émission et c'est le contenu de créations orales qui détermine le groupe ethnique desservi.

20.

Dans ce dossier, Pellpropco souhaite être autorisée à augmenter la proportion de la programmation en langue tierce que sa station de radio commerciale de langue anglaise pourrait diffuser. Elle ne demande pas que CHSC ait le droit de diffuser une programmation à caractère ethnique plus importante. Toutefois, en étudiant sa demande, le Conseil a constaté que Pellpropco et les intervenantes utilisent indifféremment les expressions « programmation à caractère ethnique » et « programmation en langue tierce ». C'est pourquoi le Conseil éprouve une certaine difficulté à juger de la validité des arguments avancés par Pellpropco et les intervenantes.

21.

Le Conseil est d'accord avec Pellpropco que la surveillance de la programmation de CHSC effectuée par l'ACRE couvre une période qui ne correspond pas à la semaine de radiodiffusion, telle que définie dans le Règlement. De plus, il reconnaît que, selon toute vraisemblance, l'ACRE a commencé sa surveillance avant 6 heures du matin, heure marquant le début de la journée de radiodiffusion selon la définition qu'en donne le Règlement. Aussi le Conseil a-t-il du mal à déterminer le bien-fondé des allégations de l'ACRE, lorsqu'elle prétend que CHSC n'a pas respecté ses obligations réglementaires. Qui plus est, le Conseil remarque que bon nombre des arguments de Radio 1540 et de CKMW s'inspirent du rapport de surveillance de l'ACRE.

22.

Cela étant dit, le Conseil relève le fait que, dans sa réponse aux interventions, Pellpropco admet que, durant la semaine commençant le 13 août 2006, CHSC s'est trouvée en non-conformité relativement à la radiodiffusion d'une programmation en langue tierce. En outre, pendant l'évaluation de sa demande, le Conseil a voulu examiner les documents qu'il a reçus en relation avec la situation financière de CHSC. Ce faisant, il a découvert que Pellpropco n'avait pas rempli sa déclaration annuelle pour l'année de radiodiffusion 2004-2005, bien qu'elle y soit tenue en vertu de l'article 9(2) du Règlement, lequel précise :
 

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

23.

Il appert donc que CHSC ne se soit pas conformée à l'article 9(2) du Règlement.

24.

En vertu d'une pratique établie depuis longtemps, le Conseil refuse les modifications de licence demandées par des titulaires qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires. Le Conseil n'estime pas justifié de faire une exception à cette pratique dans le cas présent et, par conséquent, refuse la demande de modification de licence soumise par Pellpropco Inc. qui aurait permis à l'entreprise de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines de consacrer jusqu'à 40 % de sa programmation à des émissions en langue tierce.

25.

Le Conseille rappelle à Pellpropco que la licence détenue par CHSC se limite à desservir le marché de St. Catharines.

26.

En ce qui a trait à toute demande future déposée par Pellpropco pour des modifications de licence ou le renouvellement de la licence de CHSC, le Conseil s'attend à ce que la titulaire précise les renseignements suivants :
 
  • les mesures prises pour corriger les cas de non-conformité décrits dans cette décision;
 
  • la preuve que CHSC respecte effectivement ses obligations réglementaires;
 
  • les mesures prises pour s'assurer que CHSC sera exploitée en tout temps conformément à ses obligations réglementaires.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-12-21

Date de modification :