ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-687

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-687

  Ottawa, le 20 décembre 2006
  Touch Canada Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)
  1188011 Alberta Ltd.
Calgary et Edmonton (Alberta)
  Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Limited Partnership
Calgary et Edmonton (Alberta)
  Demandes 2006-0820-1, 2006-0978-7 et 2006-0979-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Acquisition d'actif - Réorganisation intrasociété - CJCA Edmonton, CJRY-FM Edmonton et CJSI-FM Calgary

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Touch Canada Broadcasting Inc. visant à procéder à une réorganisation intrasociété afin de transférer l'actif des entreprises de programmation de radio CJCA Edmonton, CJRY-FM Edmonton et CJSI-FM Calgary à Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et à 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Limited Partnership (collectivement Touch Canada LP).

2.

Le Conseil a reçu une intervention de M. Daniel DeJong à l'appui des demandes.

3.

La réorganisation proposée se fera selon les trois étapes suivantes :
 
  • Touch Canada Broadcasting Inc. acquerra l'actif de CJCA de Touch Canada Broadcasting Inc. (l'associé commandité), et de C.R.A. Investments Ltd. et Rosedale Meadows Development Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de CJCA Limited Partnership (collectivement CJCA LP);
 
  • 1188011 Alberta Ltd., une société détenue exclusivement par M. Charles Allard, acquerra de Touch Canada Broadcasting Inc. l'actif de CJRY-FM et CJSI-FM ;
 
  • Touch Canada LP acquerra de Touch Canada Broadcasting Inc. et de 1188011 Alberta Ltd. respectivement l'actif de CJCA, et de CJRY-FM et CJSI-FM.

4.

À la suite de cette réorganisation intrasociété, M. Allard continuera à exercer le contrôle ultime des entreprises de radiodiffusion.

5.

À la rétrocession de la licence de CJCA actuellement accordée à CJCA LP, le Conseil attribuera une nouvelle licence à Touch Canada Broadcasting Inc. pour CJCA. La licence expirera le 31 août 2010, soit la date d'expiration de licence actuelle de CJCA, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans CJCA Edmonton - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-315, 22 juillet 2003 (la décision 2003-315).

6.

À la rétrocession des licences de CJRY-FM et CJSI-FM actuellement accordées à Touch Canada Broadcasting Inc., le Conseil attribuera de nouvelles licences à 1188011 Alberta Ltd. pour CJRY-FM et CJSI-FM, dont la date d'expiration est fixée au 31 août 2009, soit la date d'expiration de licence actuelle pour chacune de ces stations. La licence de CJRY-FM sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans Station de radio FM de musique chrétienne à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2003-1, 7 janvier 2003 (la décision 2003-1). La licence de CJSI-FM sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans Renouvellement de licences de stations radiophoniques, décision de radiodiffusion CRTC 2002-249, 27 août 2002, (la décision 2002-249) et Correction, décision de radiodiffusion CRTC 2002-249-1, 4 septembre 2002 (la décision 2002-249-1).

7.

Dès réception d'une confirmation écrite de la signature du transfert final de l'actif de CJCA, CJRY-FM et CJSI-FM à Touch Canada LP et de la rétrocession des licences des stations susmentionnées, le Conseil attribuera de nouvelles licences à Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et à 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Limited Partnership pour CJCA, CJRY-FM et CJSI-FM.
 
  • La licence de CJCA expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2003-315.
 
  • La licence de CJRY-FM expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2003-1.
 
  • La licence de CJSI-FM expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2002-249, à l'exception de la condition de licence no 81, et dans la décision 2002-249-1.

8.

Le Conseil demande à la requérante de joindre à sa confirmation de signature du transfert final réclamée ci-dessus une copie conforme dûment signée de la convention de la société en commandite.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] La condition de licence no 8 se trouve dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

Mise à jour : 2006-12-20

Date de modification :