ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-672

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Décision de radiodiffusion 2006-672

  Ottawa, le 13 décembre 2006
  Bell Aliant Communications régionales inc., l'associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Fredericton et la région avoisinante (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2006-0896-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-121
19 septembre 2006
 

Modification de licence en vue d'ajouter à une licence régionale une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

1.

Le Conseil approuve une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales inc., l'associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant différentes localités en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'ajouter une nouvelle EDR par câble pour desservir Fredericton et la région avoisinante.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Modification de licence pour remplacer les conditions de licence relatives au respect des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens),décision de radiodiffusion CRTC 2006-598, 16 octobre 2006 (la décision 2006-598), le Conseil a approuvé une demande de Bell Aliant en vue de remplacer les conditions de licence relatives au respect des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens),établies dans Entreprises de distribution de radiodiffusion - acquisition d'actif et changement de propriété,décision de radiodiffusion CRTC 2006-276, 30 juin 2006. Ces conditions de licence visent la licence de radiodiffusion régionale de la titulaire pour ses EDR de classe 1 desservant différentes localités en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Étant donné que la présente demande concerne une EDR par câble qui sera exploitée selon cette licence de radiodiffusion régionale de classe 1, les conditions de licence définies dans la décision 2006-598 s'appliqueront également à la nouvelle EDR par câble.

4.

La licence de radiodiffusion régionale de classe 1 modifiée sera assujettie aux conditions qui y sont établies, ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.

5.

Le Conseil est toujours d'avis que la programmation communautaire constitue un aspect important du système canadien de radiodiffusion, contribuant de façon incontestable et significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Chaque titulaire d'EDR est néanmoins à même de décider si elle désire ou non exploiter un canal communautaire. Le Conseil remarque que Bell Aliant ne propose pas d'exploiter un canal communautaire pour l'instant. Lorsque la requérante n'exploite pas de canal communautaire, elle est tenue, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), de contribuer à la production d'émissions canadiennes.

6.

Étant donné que la titulaire sera autorisée en vertu d'une licence régionale à exploiter des EDR dans plusieurs zones autorisées, le Conseil rappelle qu'une entreprise de programmation communautaire autorisée, admissible à du financement d'après l'article 29 du Règlement, doit être financée suivant la portion des revenus tirés des activités de radiodiffusion de l'EDR dans la zone que l'entreprise de programmation communautaire est elle-même autorisée à desservir. Une condition de licence à cet effet est annexée à la présente décision.

7.

Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-672

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer au service de base les signaux de WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC), WBZ-TV (CBS) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ainsi que WUHF-TV (Fox) Rochester (New York).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 (la liste)1 .

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif et en mode numérique, une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés ci-après collectivement signaux américains 4+1).

 

4. La distribution, à titre facultatif, d'une seconde série de signaux américains 4+1 de même que celle des signaux de télévision canadiens éloignés prévus dans la liste au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à distribuer s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés.

 

5. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le signal du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux «disponibilités locales» (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques

 

7. Afin de se conformer aux articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la somme versée annuellement par la titulaire à une entreprise de programmation communautaire autorisée située dans une zone autorisée doit être calculée d'après les revenus bruts que la titulaire tire de ses activités de radiodiffusion dans cette zone autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion.

 

8. 100 % des fiduciaires du Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et de Fiducie Placements Bell Aliant, et de toute fiducie affiliée, doivent être en tout temps des Canadiens.

 

9. Au moins 80 % des administrateurs de Placements Bell Aliant Communications régionales inc. et de Bell Aliant Communications régionales inc. doivent être en tout temps des Canadiens.

 

10. Au moins 80 % des actionnaires de Placements Bell Aliant Communications régionales inc. de même que son premier dirigeant, doivent être en tout temps des Canadiens.

  Note de bas de page:
1La Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 figure dans l'annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles (les listes révisées). Ces listes révisées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, à www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».

Mise à jour : 2006-12-13

Date de modification :