ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-666

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-666

  Ottawa, le 8 décembre 2006
  912038 Alberta Ltd.
Lloydminster et Bonnyville (Alberta)
  Demande 2005-1369-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006
 

CKLM-FM Lloydminster et son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKLM-FM Lloydminster et de son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013. Les propositions de la titulaire pour la nouvelle période de licence et les obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de 912038 Alberta Ltd. (912038) une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKLM-FM Lloydminster et son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville, qui expire le 31 août 20061.

2.

Dans sa demande, la titulaire propose, entre autres choses, de réduire ses contributions annuelles à la promotion des artistes canadiens en ramenant la somme de 29 200 $, que Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River)2 s'était engagée à verser dans Nouvelle station de radio FM pop/rock à Lloydminster, décision CRTC 2000-93, 11 avril 2000 (la décision 2000-93), à un montant annuel minimum de 400 $, lequel est jugé approprié d'après le plan mis sur pied à cet effet par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour les titulaires desservant un marché de la taille de celui de Lloydminster.

3.

La titulaire confirme avoir dépensé 146 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens, conformément à l'engagement pris par Peace River dans la décision 2000-93. Par ailleurs, 912038 exprime sa préoccupation quant à l'instauration et à l'augmentation des tarifs à payer à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), à l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (ACDRM) et au Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC). La titulaire propose plutôt de verser annuellement au titre de la promotion des artistes canadiens, pour la période d'application de la nouvelle licence, la somme de 400 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) pour CKLM-FM et la somme de 800 $, également à FACTOR, pour CKLM-FM-1 Bonnyville3.

4.

En outre, 912038 propose, dans sa demande de renouvellement, de réduire de 40 % à 35 % son pourcentage hebdomadaire de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (musique populaire).

5.

La titulaire précise que son intention de diminuer les pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 s'appuie sur plusieurs facteurs. Ainsi, elle estime que la station est désavantagée sur le plan concurrentiel, parce que CKLM-FM est la seule station de radio sur le marché dont le contenu canadien est supérieur à la proportion de 35 % imposée par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). 912038 ajoute que CKLM-FM, qui vise à promouvoir de nouveaux artistes, doit inévitablement, à cause de sa formule de musique rock, diffuser des pièces d'artistes canadiens déjà reconnus pour pouvoir atteindre cette proportion de 40 %.
 

Intervention

6.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable aux modifications envisagées pour la licence de CKLM-FM, laquelle provenait de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA).

7.

En ce qui a trait à la proposition de 912038 de réduire ses contributions à la promotion des artistes canadiens pendant la période d'application de sa nouvelle licence, la CIRPA estime que les tarifs musicaux font partie des frais à payer pour ce type d'entreprise et qu'ils n'ont rien à voir avec les engagements pris au titre de la promotion des artistes canadiens.

8.

Selon la CIRPA, le contenu canadien plus élevé exigé de CKLM-FM a été un facteur déterminant dans l'attribution de la licence originale; de plus, il existe largement assez de pièces musicales populaires canadiennes sur le marché pour que les stations puissent respecter la proportion de 40 % de contenu canadien.
 

Réponse de la titulaire

9.

Dans sa réponse à l'intervention de la CIRPA, 912038 reprend les motifs justifiant ses demandes de réduire son budget annuel de promotion des artistes canadiens et de diminuer le contenu canadien diffusé par CKLM-FM.

10.

La titulaire explique que, dans le cas des dépenses liées à la promotion des artistes canadiens, son plan d'entreprise était basé sur les tarifs musicaux en vigueur en 1999 et rappelle qu'ils ont augmenté substantiellement depuis. 912038 ajoute que la diminution de son contenu canadien lui permettrait de fonctionner dans les mêmes conditions que ses concurrents.
 

Analyse et décision du Conseil

 

La promotion des artistes canadiens

11.

À propos de la question des tarifs musicaux abordée par la titulaire et la CIRPA, le Conseil fait remarquer que ces paiements sont complètement distincts des dépenses liées à la promotion des artistes canadiens et qu'ils sont considérés à juste titre comme faisant partie des frais normaux pour ce type d'entreprise.

12.

Dans sa décision 2000-93, le Conseil a accepté le plan concernant la promotion des artistes canadiens proposé par CKLM-FM pour la première période de sa licence et qui prévoyait des contributions annuelles de 29 200 $. Ce plan a abouti à des dépenses totales de 146 000 $ au terme de la première licence de CKLM-FM, et le Conseil constate que la titulaire a intégralement respecté la condition initiale incluse dans ladite licence au titre de la promotion des artistes canadiens.
 

Diminution du contenu canadien

13.

Ainsi qu'il a été dit plus tôt, le Conseil avait, à l'origine, autorisé l'exploitation de CKLM-FM dans la décision 2000-93. Il est noté dans celle-ci que Peace River avait proposé, pour chaque semaine de radiodiffusion, de consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des ouvres canadiennes. Cette proportion de 40 %, supérieure à celle de 35 % exigée en vertu de l'article 2.2(8) du Règlement, avait considérablement influé sur l'attribution de la licence originale.

14.

Le Conseil relève le fait que, en dépit des affirmations de la titulaire voulant qu'elle soit désavantagée face à ses concurrents du marché de Lloydminster, par son contenu canadien à 40 %, ses résultats financiers révèlent une marge nettement bénéficiaire avant intérêts et impôt, tandis que les cotes d'écoute de BBM démontrent que CKLM-FM demeure systématiquement la station de radio la plus populaire à Lloydminster.
 

Conclusion

 

Promotion des artistes canadiens

15.

Dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, le Conseil a souligné que les contributions des stations de radio à ce titre favorisent grandement la carrière de nouveaux artistes canadiens et il demeure convaincu de leur importance à cet égard.

16.

Dans le cas présent, le Conseil reconnaît que les engagements pris par Peace River et maintenus par 912038 concernaient la première période d'application de la licence de la station et considère que la titulaire a respecté sa condition de licence à ce sujet.

17.

Dans sa demande de renouvellement de cette licence, 912038 souhaite être autorisée à réduire ses engagements en matière de promotion des artistes canadiens à des contributions annuelles minimales de 400 $ pour le marché radiophonique de Lloydminster en vertu du plan mis sur pied par l'ACR à cet effet. Le Conseil note que 912038 versera sa contribution à FACTOR, une tierce partie admissible. En conséquence de quoi, le Conseil approuve la demande soumise par912038 Alberta Ltd. et visant la réduction de ses dépenses en promotion des artistes canadiens à un minimum de 400 $ par année.
 

Le contenu canadien

18.

Le Conseil rappelle que l'engagement de diffuser 40 % de contenu canadien avait été déterminant dans l'attribution de la première licence à CKLM-FM. Il ajoute que la titulaire a récemment proposé d'implanter à Bonnyville une nouvelle station FM qui remplacerait CKLM-FM-1. Dans cette demande, 912038 propose un contenu canadien de 40 %, avec une formule de musique rock semblable à celle de CKLM-FM.

19.

À propos de la demande de 912038 visant à ramener de 40 % à 35 % la proportion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 diffusées par CKLM-FM, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a nullement prouvé que 40 % de contenu canadien place CKLM-FM dans une position concurrentielle désavantageuse, pas plus qu'elle n'a démontré que le choix de pièces musicales canadiennes appropriées est limité.

20.

C'est pourquoi le Conseil refuse la demande de 912038 Alberta Ltd. de ramener de 40 % à 35 % la proportion hebdomadaire de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.

21.

En se fondant sur son analyse de la demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKLM-FM Lloydminster et de son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
 

Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes exigé à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

Équité en matière d'emploi

22.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans l'embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] La licence de radiodiffusion de CKLM-FM Lloydminster et de son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville a été renouvelée administrativement dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006.

[2] Dans Réorganisation de société, décision CRTC 2001-499, le Conseil a approuvée une demande soumise par 912038 Alberta Ltd. et visant à acquérir de Peace River l'actif de CKLM-FM. 

[3] Une demande présentée par 912038 Alberta Ltd. dans le but de convertir l'émetteur de Bonnyville en station émettrice a été approuvée dans Station de radio FM de langue anglaise à Bonnyville, décision de radiodiffusion CRTC 2006-632, 20 novembre 2006.

Mise à jour : 2006-12-08

Date de modification :