ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-93

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Décision CRTC 2000-93

Ottawa, le 11 avril 2000
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Lloydminster (Alberta) - 199906939

Sask-Alta Broadcasters Limited
Lloydminster (Alberta) - 199807525

Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Nouvelle station de radio FM pop/rock à Lloydminster
Lors d'une audience publique tenue à Saskatoon, le Conseil a examiné les demandes de stations de radio FM présentées par Sask-Alta Broadcasters Limited, qui détient actuellement CKSA Lloydminster, et Peace River Broadcasting Corporation Ltd, titulaire de CKHL-FM High Valley et CKYL et CKKX-FM Peace River, en vue de desservir Lloydminster. Le Conseil a approuvé la demande de Peace River. La nouvelle station offrira une formule musicale « musique populaire/rock ».

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Lloydminster. Il refuse la demande de Sask-Alta Broadcasters Limited (Sask-Alta).

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le processus public - appel de demandes

3.

En 1998, Sask-Alta a présenté une demande de licence en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Lloydminster. Le 4 mars 1999, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1999-37 annonçant qu'il avait reçu une demande pour une station de radio FM visant à desservir Lloydminster et sollicitant des demandes concurrentes.

4.

En réponse à l'appel, Peace River a déposé à son tour une demande pour une nouvelle station de radio FM à Lloydminster et les deux demandes concurrentes ont été examinées lors d'une audience publique tenue le 16 novembre 1999 à Saskatoon.
Historique

5.

En avril 1998, le Conseil a adopté sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41). Les audiences publiques de mai et de juin 1999 comptent parmi les premières audiences où le Conseil a examiné des demandes concurrentes de nouvelles licences de radio, conformément à cette nouvelle politique. À ces audiences, le Conseil a discuté avec les requérantes de divers facteurs relatifs à la mise en oeuvre de la politique, en particulier ceux que le Conseil devrait examiner lorsqu'il évalue des demandes concurrentes, compte tenu de la nouvelle politique et de l'intérêt public.

6.

Le Conseil estime que, même s'ils peuvent varier en importance suivant les conditions particulières du marché visé, l'évaluation des demandes concurrentes repose habituellement sur quatre grands facteurs :
  • la qualité des demandes
  • les répercussions d'un nouveau venu sur le marché
  • l'état concurrentiel du marché
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité.

7.

Le Conseil a discuté de ces facteurs avec les deux requérantes à l'audience publique de Saskatoon.
Évaluation des demandes concurrentes
Qualité des demandes

8.

L'évaluation de la qualité d'une demande tient compte du plan d'affaires et des contributions à la diversité des formules de programmation, des engagements en matière de contenu canadien, des projets visant à refléter la communauté desservie et des engagements relatifs au développement des talents canadiens.

9.

Lloydminster est actuellement desservie par une seule station de radio, CKSA, appartenant à Sask-Alta. CKSA est actuellement exploitée suivant une formule musicale « country contemporain ».

10.

Sask-Alta a proposé une formule « Hot AC » destinée à des auditeurs de 12 à 34 ans. Peace River proposait dans sa demande une formule pop/rock visant un auditoire de 18 à 49 ans. Le Conseil est convaincu que, comme il n'y a qu'une station de radio dans le marché actuellement, l'un ou l'autre des projets examinés augmenterait la diversité de la programmation à Lloydminster.

11.

En ce qui a trait au contenu canadien, les deux requérantes ont proposé de diffuser chaque semaine au moins 40 % de contenu musical canadien de la catégorie 2 (musique générale).

12.

Quant aux projets visant le développement des talents canadiens (DTC), les deux requérantes se sont engagées à participer au plan de financement du DTC de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en y consacrant 400 $ par an, soit le montant jugé approprié par l'ACR pour le marché de Lloydminster.

13.

Outre son engagement à participer au plan de l'ACR, Peace River a proposé de faire des contributions directes annuelles au DTC s'élevant à 44 200 $. De ce montant, Peace River entendait offrir chaque année 2 000 $ en bourses d'études et affecter 42 200 $ au projet de série de concerts en direct « Slam Jam Live Series ».

14.

À l'audience, le Conseil a discuté avec Peace River de toutes les contributions directes proposées et il a établi qu'une partie (15 000 $ annuellement) des dépenses prévues à l'égard de la série de concerts correspondait à des commandites. Dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique MF pour les années 90, le Conseil a publié une liste des initiatives généralement admissibles au titre du DTC. D'après cette liste, les commandites ne sont pas admissibles au titre de contributions directes au DTC, puisque les fonds ne proviennent pas de la station mais sont plutôt donnés par une autre partie.

15.

Après déduction des 15 000 $ par année en commandites associées à la série de concerts «  Slam Jam », l'engagement total proposé de Peace River à l'égard du développement des talents canadiens est réduit à 146 000 $ sur cinq ans (ou 29 200 $ par an), en plus de sa contribution au fonds de l'ACR.

16.

À l'audience, le Conseil a discuté avec Sask-Alta de certains engagements relatifs au DTC. Comme l'engagement initial reposait en grande partie sur la construction d'une nouvelle salle de concert, le Conseil a rejeté certains projets, notamment le salaire d'un coordonnateur responsable du DTC. Ces rejets réduisent l'engagement proposé à 15 200 $ sur cinq ans pour l'achat d'instruments de musique destinés aux écoles locales, en plus de la participation de Sask-Alta au plan de l'ACR.

17.

En évaluant cet aspect des deux demandes, le Conseil souligne la valeur monétaire relative des deux projets et il estime que le projet de Peace River visant à promouvoir les talents canadiens est beaucoup mieux financé que celui de Sask-Alta.
Répercussions sur le marché

18.

Le Conseil est convaincu qu'une nouvelle station n'aura pas de répercussions négatives indues à Lloydminster. Avant de tirer cette conclusion, il a estimé, entre autres facteurs, que l'écoute des stations de l'extérieur du marché de Lloydminster est plutôt élevée et qu'une station proposant de cibler un segment actuellement non desservi pourrait rapatrier un auditoire important. Il ne croit toutefois pas que ce marché puisse absorber plus d'une nouvelle venue actuellement. Les revenus et la rentabilité de la seule station existante dans le marché, ainsi que la croissance économique prévue dans la région ne sont pas suffisants pour permettre l'entrée réussie de plus d'une station.
Concurrence dans le marché

19.

Le marché de la radio commerciale de Lloydminster ne compte actuellement que CKSA, la station de radio AM de Sask-Alta, bien que celle-ci détienne aussi une participation dans les deux stations de télévision locales. Pendant ces instances, Peace River a dit craindre que la station FM indépendante qu'elle propose ait à livrer concurrence pour les recettes de publicité à une exploitation de radio AM/FM combinée, ainsi qu'aux deux stations de télévision, même si Sask-Alta ne s'opposait pas à l'attribution d'une licence aux deux requérantes. En réponse à cette préoccupation, Sask-Alta a déclaré à l'audience que la majorité des annonceurs sur CKSA n'annonçaient pas à la télévision.

20.

Le Conseil est convaincu qu'en attribuant une licence à Peace River l'autorisant à fournir une nouvelle station de radio dans le marché de Lloydminster, une concurrence équilibrée sera introduite dans ce marché, Sask-Alta et Peace River ayant chacune une station de radio.
Diversité des sources de nouvelles

21.

Tel qu'indiqué, Sask-Alta détient une participation dans les deux stations de télévision qui desservent Lloydminster. Shortell's Ltd., propriétaire de CKSA-TV et CITL-TV, possède aussi Sask-Alta. Compte tenu de cette propriété commune, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de Peace River ajoutera une nouvelle source de nouvelles aux médias de Lloydminster.

22.

Après avoir évalué les quatre principaux facteurs susmentionnés, le Conseil a conclu que le marché de Lloydminster pourra absorber une deuxième station de radio et il estime que, des deux demandes examinées, celle de Peace River desservira le mieux ce marché.
La nouvelle station

23.

Le Conseil estime que le plan d'affaires de Peace River est sain et que son projet de programmation augmentera la diversité de la programmation de radio disponible à Lloydminster en offrant une formule musicale pop/rock destinée à un auditoire âgé de 18 à 49 ans.

24.

La licence sera assujettie à des conditions relatives aux niveaux d'émissions locales, à la nature générale de la programmation musicale, au contenu canadien, à l'appui financier des talents canadiens et à la diffusion de grands succès sur les ondes de la nouvelle station. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l'avis 1999-137, les conditions de licence normalisées ne sont maintenant établies que dans le formulaire de licence.
Contenu canadien

25.

Tel que susmentionné, Peace River s'est engagée à diffuser un minimum hebdomadaire de 40 % de contenu musical canadien de la catégorie 2 (musique générale). Cet engagement dépasse l'exigence réglementaire et il a influé grandement sur la décision d'accorder une licence à Peace River. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, comme exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes requis en vertu de l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, à chaque semaine de radiodiffusion, de consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Développement des talents canadiens

26.

Tel que mentionné, Peace River s'est engagée à souscrire au plan de financement du développement des talents canadiens de l'ACR pour le marché de Lloydminster. Ce plan prévoit le paiement annuel de 400 $, en vue d'une distribution aux tiers admissibles.  Le respect de cet engagement est une condition de licence, établie dans la licence devant être attribuée.

27.

Outre sa participation au plan de financement de l'ACR, la requérante a déclaré qu'elle accepterait une condition de licence prévoyant la fourniture d'une aide additionnelle aux talents musicaux canadiens, sous la forme de dépenses annuelles proposées d'environ 44 000 $. Ce total devait inclure deux bourses d'étude de 1 000 $ offertes chaque année ainsi qu'environ 42 000 $ consacrés à divers coûts engagés dans la série de concerts « Slam Jam ». Tel qu'indiqué ci-dessus, les coûts de la série de concerts ne peuvent pas tous être considérés comme des contributions directes au développement des talents canadiens.

28.

En tenant compte d'une déduction annuelle de 15 000 $ relative aux commandites, l'engagement annuel total de la requérante, en sus de sa contribution au fonds de l'ACR, est de 29 200 $. Ce montant inclura deux bourses d'étude de 1 000 $, 6 200 $ pour produire des enregistrements en direct des concerts « Slam Jam » et 21 000 $ devant provenir de la vente de CD des concerts, qui seront donnés aux artistes locaux et aux organismes dans le secteur des arts.

29.

Le Conseil accepte cet engagement additionnel et, par condition de licence, la titulaire est tenue, en plus de respecter les exigences relatives au développement des talents canadiens établies dans la licence devant être attribuée, de faire des contributions annuelles directes de 29 200 $.

30.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les fonds dépensés doivent répondre aux critères du Conseil généralement acceptés à l'égard du développement des talents canadiens établis dans l'avis 1990-111.
Questions techniques

31.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 106,1 MHz, canal 291C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

32.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici 12 mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 12 mois ou de toute prorogation accordée.

33.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Autres questions

35.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

36.

Le Conseil fait état des interventions reçues à l'appui des deux demandes. Il a aussi tenu compte des opinions exprimées dans les interventions relatives à la demande de Peace River par Sask-Alta et par Okanagan Skeena Group Limited, titulaire de CKKY Wainwright. Sask-Alta a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à l'attribution d'une licence à Peace River, si sa propre demande était aussi approuvée. Dans son intervention, Okanagan Skeena a dit craindre que l'attribution de deux nouvelles stations FM à Lloydminster ne cause un préjudice économique à CKKY. Okanagan Skeena a ajouté que, si une station seulement devait être autorisée, ce devrait, selon elle, être celle de Sask-Alta, la titulaire dans la localité, avant toute nouvelle venue. Avant de rendre sa décision, le Conseil a tenu compte des opinions des intervenantes et des requérantes.

 

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

. Avis public 1990-111 - Une politique MF pour les années 90

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2000-04-11

Date de modification :