ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-622

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-622

  Ottawa, le 15 novembre 2006
  Vista Radio Ltd.
Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2005-0828-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006

 

Station de radio FM de musique rock classique à Grande Prairie

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Vista Radio Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Grande Prairie.

 

Historique

1.

Lors de l'audience du 19 juin 2006 à Edmonton, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence afin d'exploiter une nouvelle station de radio pour desservir Grande Prairie. Les requérantes étaient les suivantes :
 
  • 1097282 Alberta Ltd. (1097282 Alberta)1
  • Allan Hunsperger, au nom d'une société devant être constituée (Hunsperger)
  • Newcap Inc. (Newcap)
  • O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio)2
  • Bear Creek Broadcasting Ltd. (Bear Creek)
  • Sun Country Cablevision Ltd., au nom d'une société devant être constituée (Sun Country)
  • Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
  • Vista Radio Ltd. (Vista)3
  • Crude Communications Inc. (Crude)
  • Standard Radio Inc. (Standard)

2.

La décision du Conseil à l'effet que le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio FM commerciale est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Grande Prairie (Alberta) - Préambule aux décisions 2006-621 à 2006-624,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-144 (l'avis public 2006-144) en date d'aujourd'hui. Cet avis public expose également les arguments que le Conseil a pris en considération avant d'approuver les demandes présentées par Bear Creek, Vista et Hunsperger pour desservir Grande Prairie.

3.

Dans Refus de demandes proposant des services de radio à Grande Prairie (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-624, également datée d'aujourd'hui, le Conseil refuse les demandes concurrentes présentées par 1097282 Alberta, Newcap, O.K. Radio, Sun Country, Pattison, Crude et Standard visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Grande Prairie.
 

La demande

4.

Vista est une filiale à part entière de Vista Broadcast Group Inc. formée par la fusion de Drew Media Inc., Boundary Broadcasting Ltd., Cariboo Central Interior Radio Inc. et Valley Broadcasters Ltd. Vista est titulaire de plusieurs stations de radio dans la région intérieure de la Colombie-Britannique.

5.

Vista propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 104,7 MHz (canal 284C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts. La station proposée offrira une formule de musique rock classique destinée à attirer les auditeurs de 35 à 44 ans. Au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées, aussi bien au cours de la semaine de radiodiffusion que du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, seront des pièces musicales canadiennes, conformément aux exigences minimales du Règlement de 1986 sur la radio.

6.

La station proposée diffusera au total 10 heures et 24 minutes de créations orales structurées au cours de la semaine de radiodiffusion, y compris 6 heures de nouvelles, dont 80 % à saveur locale.

7.

Lors de l'audience, le Conseil a étudié avec Vista les divers modes de diffusion : émissions enregistrées, système de programmation automatisée ou diffusion « en direct ». Vista a précisé que toutes les émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion par la station proposée seraient des émissions « en direct ».

8.

Vista confirme qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En vertu de ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de celui de Grande Prairie a l'obligation de verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles à faire la promotion d'artistes canadiens. Vista indique qu'elle entend consacrer à la promotion des artistes canadiens la somme de 71 428 $ par année, la somme de 400 $ exigée en vertu du plan de l'ACR étant comprise dans ce montant, ce qui représente la somme de 500 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de l'entrée en exploitation de la station. Ses dépenses annuelles se répartiront comme suit :
 
  • 12 500 $ au programme « Music in Schools »;
 
  • 12 500 $ à l'« Alberta Recording Industries Association »;
 
  • 36 428 $ au programme « Front and Centre » mis sur pied par la requérante pour venir en aide aux artistes de la musique;
 
  • 5 000 $ à la « Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings » (FACTOR);
 
  • 5 000 $ au « Radio Starmaker Fund ».

9.

Lors de l'audience, la requérante, après avoir reconnu que son programme « Front and Centre » faisait double emploi avec la mission de la FACTOR, a décidé de réorienter vers la FACTOR la somme initialement prévue pour son programme « Front and Centre ».
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Society For The Recording Arts en faveur de cette demande ainsi qu'une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA).

11.

La CIRPA a soulevé des questions d'ordre général sur le contenu canadien, la propriété, la diversité des formules et la promotion des artistes canadiens à l'égard de toutes les demandes de licences de radiodiffusion pour desservir Grande Prairie. La CIRPA déplore en particulier le manque d'appui à l'endroit de la FACTOR et d'autres organismes reconnus comme tiers admissibles à faire la promotion des artistes canadiens. La CIRPA indique qu'elle n'est généralement pas en faveur des fonds privés administrés par les stations, des concours d'artistes commandités par une station ou des programmes de formation qui, à son avis ont peu de retombées concrètes sur l'industrie du disque. La CIRPA n'est pas en faveur non plus des émissions mettant en vedette des artistes canadiens, lorsque leur diffusion est reléguée à des périodes de faible écoute. La CIRPA réclame enfin une définition claire des expressions « artistes en émergence » et « artistes de la relève » qui figurent dans les propositions de promotion des artistes canadiens.

12.

Faisant directement allusion à la demande de Vista, la CIRPA fait valoir que la requérante devrait réorienter vers la FACTOR le financement destiné à son projet « Front and Centre ». La CIRPA voit aussi dans le projet « Music in Schools » de Vista de grandes similarités avec le programme MusicCan de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et suggère d'orienter le financement vers ce programme plutôt que d'en susciter un autre qui l'imite.

13.

La CIRPA s'oppose également à l'argument de la requérante à l'effet qu'il n'y a pas assez de musique canadienne pour justifier un niveau de contenu canadien de 40 %.

14.

Vista n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

15.

Dans l'avis public 2006-144, le Conseil conclut que, compte tenu de la force du marché de Grande Prairie et de la rentabilité actuelle de ses stations de radio commerciale, le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Grande Prairie, y compris la station proposée par Vista, sans incidence négative indue sur les stations existantes.

16.

Le Conseil estime que la formule du musique rock classique offerte par Vista augmentera la diversité musicale dont peuvent bénéficier les auditeurs de Grande Prairie âgés de 35 à 44 ans. La station diffusera au total 10 heures et 24 minutes de créations orales structurées au cours de la semaine de radiodiffusion, y compris 6 heures de nouvelles, dont 80 % à saveur locale.

17.

Le Conseil est aussi d'avis que la station de radio proposée par Vista accordera un appui substantiel aux artistes canadiens de la musique, puisque la requérante s'est engagée à consacrer 500 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir du moment de l'entrée en exploitation de la station. Vista apportera également une nouvelle voix radiophonique à Grande Prairie et au système canadien de radiodiffusion et enrichira la concurrence dans le marché local de la radio.

18.

Le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par la CIRPA. Le Conseil estime que les projets proposés par la requérante accordent un précieux appui à la promotion des artistes canadiens. En outre, le Conseil rappelle que Vista a fait savoir qu'elle réorienterait vers la FACTOR les fonds qu'elle comptait initialement consacrer au projet « Front and Centre ».

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Grande Prairie. La nouvelle station sera exploitée à 104,7 MHz (canal 284C) avec une PAR de 100 000 watts.

20.

Le Conseil prend bonne note des contributions proposées par la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements de s'acquitter annuellement de ses contributions financières annuelles minimales à l'égard de la promotion des artistes canadiens est énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse une contribution totale de 500 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de l'entrée en exploitation de la station, comme elle a proposé de le faire.

21.

Le Conseil retient aussi l'engagement pris par Vista de s'assurer à ce que la station diffuse « en direct » et s'attend à ce que la requérante respecte cet engagement pour la durée de sa période de licence.

22.

La licence attribuée à Vista expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diversité culturelle

23.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi.

24.

Le Conseil s'attend à ce que Vista reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Attribution de la licence

25.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

26.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

27.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

28.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-622

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Y compris la somme exigée en vertu de la condition de licence numéro 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, dès le début de la mise en exploitation, verser au moins 71 428 $ à des projets de promotion des artistes canadiens au cours de chaque année de radiodiffusion, répartis comme suit :

 
  • 12 500 $ au programme « Music in Schools »;
 
  • 12 500 $ à l'« Alberta Recording Industries Association »;
 
  • 41 428,50 $ à la « Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings » (FACTOR);
 
  • 5 000 $ au « Radio Starmaker Fund ».
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

  Notes de bas de page :

[1] Dans Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-107, 21 août 2006, le Conseil a approuvé le transfert de la propriété et du contrôle effectif de 1097282 Alberta Ltd. à Radio CJVR Ltd.

[2] Le Conseil étudie présentement une demande (2006-0616-3) présentée par Rogers Broadcasting ltée en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif des entreprises de programmation de radio suivantes en Alberta : CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge; CJOK-FM et CKYX-FM et son émetteur CJOK-FM-1 Fort McMurray; et CHDI-FM et CKER-FM Edmonton. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de l'audience du 11 septembre 2006 à Québec.

[3] Le 31 août 2006, Vista Radio Ltd., CFCP Radio Ltd., CCIR Holdings Ltd. et Coast Radio Ltd. se sont fusionnées sous le nom de Vista Radio Ltd.

Mise à jour : 2006-11-15

Date de modification :