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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-620
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Ottawa, le 9 novembre 2006
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The Sports Network Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0694-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-79
22 juin 2006
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Approbation de signaux multiples
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de The Sports Network Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise appelée TSN afin d'autoriser la distribution des signaux multiples de son service de programmation aux entreprises individuelles de distribution de radiodiffusion en mode numérique seulement.
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Historique
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1.
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Dans Plainte déposée par la Société Radio-Canada concernant la distribution simultanée de signaux multiples de The Sports Network, décision de radiodiffusion CRTC 2006-197, 23 mai 2006 (la décision 2006-197), le Conseil a conclu que The Sports Network Inc. (TSN Inc.) devait solliciter une autorisation explicite permettant la distribution simultanée de signaux distincts de The Sports Network (TSN) par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
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2.
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Dans la décision 2006-197, le Conseil a précisé qu'il était prêt à examiner toute demande de TSN Inc. visant à permettre la distribution simultanée de signaux distincts de TSN par des EDR dans une région donnée, en mode numérique seulement.
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3.
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La présente demande a été déposée conformément à la décision 2006-197.
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La demande
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4.
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Le Conseil a reçu de TSN Inc. une demande de modification de licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée TSN. Ainsi, à la condition 1(d) de sa licence, qui se lit comme suit :
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(d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire.
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TSN Inc. souhaite ajouter :
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La titulaire peut aussi distribuer ces signaux multiples de son service dans une région donnée, en mode numérique seulement.
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5.
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TSN Inc. déclare que l'approbation de sa demande permettrait aux téléspectateurs canadiens de profiter d'une programmation sportive qui ne serait autrement pas disponible au Canada, tout en réduisant le risque que ceux-ci ne se tournent vers les marchés gris ou noir pour y accéder. La titulaire estime aussi que le feu vert du Conseil permettrait à l'auditoire de continuer à jouir de la diversité de programmation à laquelle il estime dorénavant avoir droit dans l'environnement de la distribution numérique.
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Interventions
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Interventions favorables à la demande
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6.
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Le Conseil a reçu quatre interventions en faveur de cette demande de la part de l'Association canadienne de curling, des Canucks de Vancouver, de Hockey Canada et de la Ligue nationale de hockey. Les quatre intervenants considèrent que la distribution de signaux multiples de la programmation de TSN augmenterait le choix et la diversité aux auditeurs de la programmation sportive.
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Interventions favorables à la demande sous conditions
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7.
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Communications Rogers Câble inc. (CRCI) appuierait la demande de TSN Inc. sous réserve de certains éclaircissements ou modifications et souhaiterait que le nombre de signaux distribué par TSN aux EDR soit limité à deux : l'un national, l'autre régional.
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8.
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CRCI note que TSN Inc. ne précise pas si les EDR seront tenues de distribuer les signaux additionnels de TSN à leur clientèle. Si la demande devait être approuvée, CRCI croit qu'il faudrait donc préciser que l'obligation faite aux EDR de distribuer tous les services spécialisés de langue anglaise, tel que stipulé à l'article 18(5)(a)(i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,ne s'appliquera qu'au signal national existant de TSN et non à d'autres signaux.
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9.
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CRCI ajoute que les problèmes de capacité que connaissent les EDR par câble justifient que celles-ci ne soient pas obligées de dédier un canal à temps plein à la distribution d'un deuxième signal de TSN dont 10 % au plus de la programmation calculée trimestriellement serait différente de celle du signal national de TSN.
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10.
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Enfin, CRCI propose que la distribution d'un second signal de TSN ne soit assujettie qu'aux obligations convenues en vertu d'une entente commerciale entre TSN Inc. et les EDR individuelles. Si la demande est approuvée, CRCI demande au Conseil d'indiquer que cette autorisation ne peut servir à justifier toute hausse de tarif de gros que TSN Inc. pourrait ensuite vouloir imposer.
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11.
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Pour sa part, Rogers Sportsnet Inc. (Rogers), titulaire du service spécialisé national de sports Rogers Sportsnet (Sportsnet), appuie la demande de TSN Inc. à condition que le Conseil réitère et renforce la restriction inscrite dans la licence de TSN qui prévoit précisément que ce service n'est pas autorisé à diffuser de matériel publicitaire autre que de la publicité nationale payée.
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12.
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Rogers affirme que l'autorisation initiale accordée à TSN d'offrir un signal régional limité devait lui permettre de composer avec les embargos, mais que TSN Inc. en avait profité pour acheter des émissions sportives régionales et est devenue un service national distribuant une programmation sportive à la fois régionale et nationale.
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13.
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Rogers reconnaît que, malgré la complémentarité des deux services, Sportsnet concurrence souvent directement TSN pour ce qui est des revenus d'abonnement et de publicité et de l'acquisition d'émissions. Rogers redoute que la concurrence actuellement équilibrée entre Sportsnet et TSN ne penche radicalement en faveur de TSN si le Conseil approuvait la demande. Rogers note que TSN a actuellement un avantage sur le plan des revenus d'abonnement puisque son tarif de gros réglementé applicable au service de base est plus élevé que celui de Sportsnet. Toutefois, à la différence de Sportsnet qui peut solliciter de la publicité régionale et nationale, TSN ne peut diffuser de matériel publicitaire autre que de la publicité nationale payée. Selon Rogers, TSN jouirait d'un nouvel avantage concurrentiel important sur Sportsnet s'il était autorisé à solliciter de la publicité régionale.
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Interventions défavorables à la demande
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14.
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CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) s'oppose à la demande de TSN Inc. car elle estime que les renseignements disponibles ne suffisent pas à évaluer toutes ses conséquences sur le système canadien de radiodiffusion. Selon CanWest, la demande ne précise ni le genre de programmation qui serait multiplexée, ni le nombre de signaux qui seraient distribués et elle n'indique pas si chaque signal diffuserait des publicités distinctes.
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15.
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CanWest ajoute que la requérante possède de nombreux autres services associés au sport qui peuvent accueillir des émissions additionnelles et que le multiplexage n'est que l'une des façons d'accroître les choix des téléspectateurs.
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16.
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Si le Conseil donne son feu vert à la demande de TSN Inc., CanWest souhaite que cette approbation soit clairement limitée aux événements sportifs diffusés en direct par les services de sports spécialisés.
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17.
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La Société Radio-Canada (SRC) s'oppose à la demande de TSN Inc. car elle la trouve ambiguë et considère que ses effets ne peuvent donc pas être totalement évalués.
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18.
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La SRC demande au Conseil de clarifier les points suivants :
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- Combien de signaux de TSN seraient distribués?
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- Quelle serait la méthode de calcul de la limite trimestrielle de 10 % envisagée?
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- De quelle façon les signaux nationaux additionnels respecteraient-ils la condition de licence actuelle de TSN qui exige que tout nouveau signal ne diffuse qu'une programmation régionale?
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- Que signifie une « région donnée » dans la proposition de nouvelle condition de licence?
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- Quel genre de programmation serait multiplexée?
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- Pourquoi la requérante vendrait-elle du matériel publicitaire sur des signaux multiplexés?
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19.
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Se fondant sur ces ambiguïtés, la SRC affirme que TSN Inc. n'a pas entièrement justifié les motifs pour lesquels sa demande devrait être approuvée. En outre, la SRC craint qu'une approbation ne serve aucun objectif lié aux politiques, qu'elle ne confère un avantage inapproprié à Bell Globemedia Inc. (BGM), la société détenant la propriété ultime de TSN Inc., et qu'elle n'entraîne une inflation des coûts des droits de diffusion des événements sportifs.
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20.
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La SRC observe de plus que l'autorisation initiale de diffuser un pourcentage limité (10 %) de programmation régionale sur TSN ne s'appliquait qu'à des circonstances rares et exceptionnelles, notamment à la suite d'embargos, et visait à s'assurer que les conséquences sur les revenus publicitaires des services existants seraient minimes.
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Réponses de la requérante
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21.
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TSN Inc. a répliqué aux interventions de CRCI, de Rogers, de CanWest et de la SRC.
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22.
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À CRCI qui s'inquiète du nombre de canaux dédoublés qui seraient disponibles et des obligations qui seraient liées à leur distribution, TSN Inc. rappelle qu'elle ne propose de distribuer simultanément aux EDR que deux signaux et qu'elle n'exige pas la distribution obligatoire du second, mais propose plutôt que toutes les modalités et conditions de distribution du second signal soient négociées entre les parties. TSN Inc. ajoute que la programmation du second signal sera assujettie aux conditions de licence actuelles de TSN, y compris à l'obligation de ne pas dépasser 10 % de la grille horaire trimestrielle de TSN.
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23.
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En ce qui a trait aux questions de publicité soulevées par Rogers, TSN Inc. confirme que toute la programmation disponible sur son canal dédoublé continuera à être assujettie à ses conditions de licence actuelles, y compris à l'obligation de ne diffuser que de la publicité nationale payée.
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24.
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La requérante déclare cependant que la proposition de CanWest de limiter la programmation multiplexée aux événements sportifs diffusés en direct représente une restriction inadéquate puisque l'autorisation faite à TSN de dédoubler ses canaux ne comporte aucune contrainte de ce genre et qu'une telle approche irait à l'encontre du mandat du Conseil, qui est de veiller à ce que le consommateur profite du plus vaste choix dans le paysage numérique. De plus, TSN Inc. souligne qu'aucun des quatre signaux régionaux de Sportsnet n'est tenu de diffuser uniquement des événements sportifs en direct et qu'il serait inapproprié de traiter TSN différemment.
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25.
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Répondant à la demande d'éclaircissements de la SRC qui juge imprécise la définition de « région donnée », TSN Inc. explique qu'« une région donnée » est une région située dans une zone de desserte autorisée d'une EDR donnée.
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26.
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À l'intention de la SRC qui déclare que l'autorisation initiale faite à TSN de dédoubler des canaux visait à permettre à ce service de réagir aux embargos, TSN Inc. précise que la condition de licence actuelle de TSN relative au dédoublement des signaux ne se limite pas aux émissions faisant l'objet d'embargos.
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27.
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Revenant sur l'éventualité que l'approbation de cette demande risque de conférer un avantage à BGM et à ses affiliées, TSN Inc. affirme que la SRC a négligé de préciser que les huit autres services qu'elle cite sont des plateformes de sport exploitées moyennant d'importantes restrictions : BGM ne contrôle pas la programmation de Raptors TV ou de Leafs TV; ESPN Classic n'est pas autorisée à diffuser des événements sportifs en direct; WTSN a cessé ses activités; NHL Network ne peut consacrer que 5 % de l'année de radiodiffusion à la retransmission en direct de matchs de la LNH; Outdoor Life Network n'est pas autorisée à diffuser des matchs de hockey et RDS, RDS Info Sports et Le Réseau Grand Air sont tous des services spécialisés de langue française. En outre, RDS Info Sports ne peut consacrer plus de 15 % de sa semaine de radiodiffusion à la retransmission de sports en direct et Le Réseau Grand Air se limite au sport amateur.
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Analyse du Conseil
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28.
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Pour l'examen de cette demande, le Conseil a étudié avec soin les points de vue de la requérante ainsi que les préoccupations de tous les intervenants et les réponses de la requérante aux objections de ces derniers.
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Autorisation de dédoublement de canaux accordée à TSN
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29.
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Il convient de cerner les limites de l'autorisation de dédoublement de canaux déjà accordée à TSN pour bien évaluer les conséquences liées à l'approbation de la demande de TSN Inc.
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30.
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Rogers et la SRC allèguent toutes deux que cette autorisation a été accordée pour permettre à TSN de composer avec les embargos décrétés par les ligues de sport professionnel et que celle-ci ne devrait donc être utilisée que dans des cas rares et exceptionnels. Par ailleurs, TSN Inc. note que sa condition de licence actuelle ne se limite pas aux émissions soumises à des embargos.
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31.
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TSN a été autorisée à dédoubler ses signaux dans A. Gordon Craig, au nom de The Sports Network Inc., Le Réseau des sports (RDS) inc., 2953285 Canada Inc. et la Labatt Communications Inc., décision CRTC 96-75, 6 mars 1996. L'objectif était de permettre à TSN d'adapter sa grille horaire pour faire face aux embargos décrétés par les ligues de sport professionnel. Dans cette décision, le Conseil déclare :
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. dans des circonstances exceptionnelles et restreintes, notamment par suite d'embargos décrétés par les ligues professionnelles en ce qui a trait aux événements sportifs en direct, TSN peut présenter des émissions de remplacement, pendant la durée des matches, dans les régions pertinentes faisant l'objet d'un embargo. Le Conseil remarque que le titulaire a indiqué que la publicité nationale faisant partie de la programmation originale et des émissions de remplacement serait identique.
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32.
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Par la suite, TSN Inc. a demandé une modification à la licence de TSN visant à accorder une plus grande souplesse à l'utilisation du dédoublement de signaux. La demande a été approuvée dans Modifications à la licence de TSN, décision CRTC 97-290, 3 juillet 1997 (la décision 97-290). Dans la décision 97-290, le Conseil a reconnu les limites envisagées par TSN qui proposait de ne dédoubler sa programmation sur deux signaux que « à l'occasion », uniquement pour les émissions pour lesquelles elle détient des droits nationaux. La décision 97-290 ne mentionne nulle part la question des embargos.
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33.
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Par ailleurs, le Conseil prend en considération le commentaire ci-dessous fait par TSN Inc. dans le contexte de l'instance publique reliée à la décision 97-290 : [traduction]
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La limite envisagée de 10 % de la grille horaire de TSN vise à régler les questions que soulèvent les radiodiffuseurs traditionnels et CTV Sports Net dans leurs interventions en définissant une restriction précise sur le réseau. TSN n'a jamais rien envisagé d'autre qu'un pourcentage limité d'émissions dédoublées, tel qu'indiqué dans notre demande, et ces cas ne concerneraient que les émissions pour lesquelles le réseau détient des droits nationaux .
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34.
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TSN Inc. a ajouté, à propos du genre de programmation devant être diffusé sur un tel canal dédoublé, que : [traduction]
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.ce seuil de 10 % n'est qu'un maximum, et TSN ne dit pas qu'il signifie 876 heures par année ou 2,4 heures de programmation de grande écoute par jour. Étant donné que seuls les événements nationaux diffusés en direct qui entrent en conflit avec la grille horaire constituent des possibilités de dédoublement de signaux, il est irréaliste de penser que le réseau pourrait jamais atteindre de tels pourcentages horaires ou quotidiens. Le reste de la programmation de TSN, notamment les émissions de nouvelles et les blocs de première diffusion, ne serait pas pertinent. De plus, la grille horaire actuelle des émissions de sports nationales qui doit être proposée à nos abonnés et le coût de distribution de deux signaux, limiteraient les cas où TSN pourrait choisir de dédoubler le réseau .
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35.
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Enfin, TSN Inc. a déclaré, parlant de la programmation régionale : [traduction]
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En aucune façon l'approbation d'une programmation de canaux dédoublés pour TSN ferait de ce service un service régional ou un moyen de concurrencer des radiodiffuseurs locaux ou régionaux lors de l'acquisition de droits de diffusion d'émissions locales ou régionales.
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36.
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Le Conseil note que toutes ses autorisations se fondent sur les renseignements contenus dans la demande approuvée et dans la licence elle-même. Selon le Conseil, TSN Inc. a donné une image claire de l'envergure et des limites de l'autorisation de dédoublement de signaux qu'elle souhaitait obtenir et la demande a été approuvée sur la base de ces engagements.
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37.
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Par conséquent, l'autorisation actuelle accordée à TSN Inc. dans la décision 97-290 est la suivante :
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- TSN peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux EDR affiliées,
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- ce genre de programmation ne peut pas dépasser 10 % de la grille horaire trimestrielle de TSN,
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- les cas de dédoublement de signaux ne s'appliqueront qu'aux émissions pour lesquelles TSN détient des droits nationaux et, pour plus de clarté, uniquement aux événements nationaux diffusés en direct.
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Distribution simultanée de signaux multiples en mode numérique seulement
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38.
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Dans la présente demande, TSN Inc. souhaite être autorisée à distribuer le second signal de la programmation de TSN au lieu du signal national de TSN sur un second canal distinct, en mode numérique seulement.
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39.
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Si cette demande devait être approuvée, TSN pourrait fournir sur un canal national distinct 218 heures de programmation trimestrielle en plus de la programmation déjà diffusée sur son premier signal national. Cela équivaudrait à environ 2,4 heures de programmation par jour, donnant au service la souplesse qui lui permettrait de diffuser en direct, à l'échelle nationale, un événement sport additionnel tel qu'une partie de hockey de la LNH chaque soir de la semaine. Ou encore, TSN Inc. pourrait profiter de cette souplesse pour distribuer simultanément d'autres émissions pendant des périodes précises, par exemple des épreuves de championnats sportifs.
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40.
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Bien qu'il ait considéré la possibilité que TSN Inc. n'utilise cette nouvelle souplesse pour surenchérir aux dépens des autres titulaires sur les droits des événements sportifs les plus médiatisés, le Conseil note que la quantité de programmation unique diffusée sur le second signal de TSN serait limitée à 10 % de sa grille horaire trimestrielle, ce qui réduira l'incidence négative sur la concurrence autour des droits de diffusion des émissions de sport.
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Restriction des canaux dédoublés aux événements sportifs en direct
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41.
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CanWest demande de réitérer la restriction concernant les « événements sportifs en direct » sur le canal dédoublé de TSN. Toutefois, la requérante considère qu'une telle restriction serait inappropriée, qu'elle irait à l'encontre de l'objectif d'un plus vaste choix pour le consommateur et qu'elle ne serait pas compatible avec le traitement accordé à Sportsnet.
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42.
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Le Conseil note que TSN Inc. a déclaré, dans sa demande de 1996 approuvée dans la décision 97-290, que « seuls les événements nationaux diffusés en direct qui entrent en conflit avec la grille horaire constituent des possibilités de dédoublement de signaux » et que « le reste de la programmation de TSN, notamment les émissions de nouvelles et les blocs de première diffusion, ne serait pas pertinent ». Le Conseil observe également que TSN n'a pas demandé le retrait de cet engagement dans le contexte de la présente instance.
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Décision du Conseil
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43.
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Le Conseil considère que toute éventuelle incidence négative sur la concurrence entourant les droits des émissions sportives liée à l'approbation de cette demande doit être évaluée à l'aune des avantages de cette approbation. Le Conseil estime que celle-ci accroîtra le choix et la diversité des émissions sportives offertes aux téléspectateurs et encouragera la transition au numérique dans la mesure où le second canal ne sera disponible qu'en mode numérique. Le Conseil est également conscient que l'approbation de cette demande aura pour résultat de traiter TSN de façon semblable à Sportsnet.
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44.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Sports Network Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée The Sports Network. Ainsi, à la condition 1(d) de sa licence qui se lit comme suit :
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(d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire.
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sera ajoutée la phrase suivante :
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La titulaire peut aussi distribuer ces signaux multiples de son service dans une région donnée, en mode numérique seulement.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-11-09