ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-75
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Décision |
Ottawa, le 6 mars 1996
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Décision CRTC 96-75
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A. Gordon Craig, au nom de The Sports Network Inc., Le Réseau des sports (RDS) inc., 2953285 Canada Inc. et la Labatt Communications Inc.
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L'ensemble du Canada - 952083400 - 952084200 - 952085900- 952278000
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Transfert du contrôle de TSN, RDS et The Discovery Channel et transfert des intérêts de l'un des associés de Viewer's Choice Canada
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 novembre 1995, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de The Sports Network Inc. (TSN), Le Réseau des sports (RDS) inc. (RDS) et la 2953285 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale The Discovery Channel, par le transfert à la Canadian Telacquisition Inc. (la CTI) de toutes les actions détenues par le fiduciaire, M. Donald G. Campbell.
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Le prix d'achat des actions de TSN, RDS et The Discovery Channel s'élève à 485 584 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Le Conseil approuve également la demande présentée au nom de la Labatt Communications Inc. (la LCI) visant à obtenir l'autorisation de transférer à la 3156303 Canada Limited les intérêts (24,95 %) de la LCI dans Viewer's Choice Canada (VCC), une société en nom collectif, à la suite de la liquidation de la LCI pour faire place à la 3156303 Canada Limited. Le Conseil attribuera aux nouveaux associés de VCC (3156303 Canada Limited, Rogers Pay-Per-View Inc. (la Rogers( et TMN Networks Inc. (TMN() une licence expirant le 31 août 2001 (la date d'expiration actuelle) afin de poursuivre l'exploitation d'une entreprise de télévision payante de langue anglaise distribuant un service de télévision à la carte, à la rétrocession de la licence actuelle attribuée aux anciens associés de VCC (la LCI, la Rogers et TMN). La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
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Les propriétés qui font l'objet des approbations accordées dans la présente décision appartenaient, en tout ou en partie, à la LCI dont le contrôle ultime était détenu par la John Labatt Limited (la JLL); cette dernière est demeurée une société ouverte jusqu'au 26 juillet 1995, lorsque la Interbrew S.A./N.V., une société non canadienne, en a fait l'acquisition. En raison de l'obligation pour les entreprises de radiodiffusion du Canada d'appartenir à des Canadiens et d'être contrôlées par eux, les propriétés de radiodiffusion appartenant à la LCI ont été placées en fiducie, M. Donald G. Campbell en étant le fiduciaire, conformément à une convention de vote approuvée par le Conseil le 21 juillet 1995.
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La CTI deviendra la propriété d'actionnaires importants, notamment la fiducie familiale Bronfman, Reitmans Inc., la Capital Communications CDPQ Inc. (une filiale de la Caisse de dépôt du Québec) et la 3167488 Canada Inc., une filiale d'ESPN, un service spécialisé américain d'émissions de sports (la filiale d'ESPN).
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Les avantages
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Dans l'avis public CRTC 1992-42 daté du 15 juin 1992 et intitulé "Évaluation des répercussions de l'application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion", le Conseil a énoncé ainsi sa politique: "...vu que le système canadien de radiodiffusion se sert de fréquences qui sont de propriété publique, [le Conseil] se doit de veiller à la meilleure utilisation possible de ces fréquences au moment de l'attribution d'une licence, du renouvellement d'une licence ou d'une demande de transfert de propriété ou de contrôle". Dans ce même avis public, le Conseil a également conclu "...qu'en l'absence d'un processus concurrentiel, l'application du critère des avantages demeure le meilleur moyen de s'assurer que les demandes de transfert de contrôle ou de propriété sont les meilleures propositions possibles dans les circonstances et qu'elles sont profitables au public desservi par les entreprises et au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble".
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En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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Le Conseil a évalué les divers projets que la CTI a proposés à titre d'avantages liés aux présentes demandes et qui s'élèvent à 43,1 millions de dollars.
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Parmi les diverses propositions, le Conseil prend note d'un nouveau centre de radiodiffusion dans l'Ouest qui sera construit dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Le nouveau centre de radiodiffusion sera équipé de manière à servir de base pour l'Ouest en ce qui concerne l'exploitation de TSN et de The Discovery Channel, à des coûts d'environ 6,9 millions de dollars. Le requérant a également proposé d'acquérir un nouveau car de reportage permettant de produire des émissions pour large écran, à des coûts approximatifs de 8 millions de dollars, afin de produire des émissions pour TSN, RDS et The Discovery Channel. Un autre car de reportage sera également acheté pour 2 millions de dollars. Il desservira le marché du Québec par l'entremise de RDS, de producteurs indépendants et d'autres radiodiffuseurs. Le requérant a en outre proposé de créer dans le World Wide Web un site Internet pour The Discovery Channel qui s'intitulera "Explorer Site " à des coûts prévus de 5 millions de dollars et d'assurer l'ensemble de la couverture télévisée des Jeux du Canada qui se tiendront en 1997, 1999 et 2001, sur les ondes de TSN et RDS, à des coûts prévus de 5,9 millions de dollars. Les autres avantages proposés comprennent la mise à niveau numérique des installations de RDS à des coûts de 4,5 millions de dollars et un montant de 500 000 $ consacrés à des documentaires de langue française portant sur les sports et qui seront diffusés sur les ondes de RDS.
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Dans des demandes soumises récemment en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer des transferts de propriété ou de contrôle, y compris celles en instance, le Conseil a constaté une tendance à offrir des avantages qui visent bien plus le requérant lui-même plutôt qu'une tierce partie ou le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble. D'après l'évaluation qu'il a faite des avantages proposés dans le cadre des présentes transactions, le Conseil a conclu que des propositions portant sur des dépenses d'environ 30 millions de dollars, soit 69 % de la somme totale, ont trait à des projets dont la mise en oeuvre favoriserait en tout premier lieu le requérant lui-même. Ce genre d'avantages est illustré par la mise à niveau numérique des installations de RDS, à des coûts de 4,5 millions de dollars, et par la proposition visant à consacrer 300 000 $ à un serveur de fichiers numériques afin d'améliorer l'exploitation du centre de radiodiffusion de la LCI. Tout en prenant note que ces projets (entre autres) respectent la lettre de sa politique relative aux avantages, le Conseil met en doute leur conformité à l'esprit de la politique; bien qu'il ait accepté ces projets comme des avantages tangibles de la transaction, le Conseil évaluera à l'avenir de telles propositions en tenant compte des préoccupations énoncées ci-dessus.
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Le Conseil rappelle au requérant impliqué dans la présente transaction ainsi qu'aux futurs requérants qu'il continuera à évaluer les avantages des demandes sur une base ponctuelle, mais il examinera également dans quelle proportion les avantages sont destinés à des tierces parties ou au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.
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Le Conseil fait remarquer qu'à titre d'avantages, le requérant a proposé d'offrir deux services d'informations hors programmation sur les sports qui s'intituleront "The TSN Scoreboard" et "Le tableau d'affichage de RDS", à des coûts prévus s'élevant à 6,2 millions de dollars.
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Sportscope Television Network Limited (Sportscope) a présenté une intervention au sujet des projets "TSN Scoreboard" et du "Tableau d'affichage de RDS". Sportscope produit un canal d'information sur les sports qui présente des nouvelles et des renseignements, 24 heures par jour, sept jours par semaine. Le service de Sportscope est offert gratuitement aux télédistributeurs qui peuvent ensuite vendre et intégrer de la publicité locale.
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Sportscope ne s'oppose pas à l'introduction des tableaux d'affichage de TSN et de RDS et elle estime que son propre service, bien qu'il soit semblable aux services proposés, serait également attrayant pour les télédistributeurs. Il est toutefois préoccupé par le fait que, si le Conseil considérait les tableaux d'affichage comme des avantages tangibles des demandes, ceux-ci auraient alors un avantage concurrentiel sur le service Sportscope.
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En réponse, la CTI a soutenu qu'à son avis, Sportscope ne livrerait pas directement concurrence aux tableaux d'affichage, étant donné qu'il n'est pas un service vidéo numérique, comme le seraient les tableaux d'affichage. La CTI a également fait remarquer que Sportscope n'est distribué que par environ 20 % du marché de la télédistribution et elle a avancé qu'il pourrait y avoir une certaine concurrence dans une telle situation. Elle a ajouté que l'approbation ou le rejet par le Conseil d'un projet comme avantage tangible influerait peu sur la décision de tout télédistributeur de distribuer les tableaux d'affichage.
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Le Conseil a décidé de ne pas accepter les coûts des tableaux d'affichage proposés comme un avantage tangible de ces demandes parce que les tableaux d'affichage seront des services hors programmation et ne seront pas réglementés. En raison de la capacité de transmission restreinte de la plupart des entreprises de télédistribution, le Conseil n'est pas sûr que ces services puissent être accessibles au grand public dans un avenir rapproché, si jamais ils le deviennent.
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Le Conseil s'attend que le requérant veille à ce que les dépenses de 43 156 000 $ proposées dans le bloc d'avantages tangibles soient toutes engagées et que les dépenses se rattachant aux avantages acceptés soient engagées conformément au calendrier figurant dans les demandes. Le Conseil est convaincu que les avantages proposés qu'il a approuvés dans ce cas sont significatifs, sans équivoque et proportionnels à l'ampleur de la transaction et que l'approbation sert l'intérêt public.
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Investissements étrangers
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La Directors Guild of Canada (la DGC) a présenté une intervention faisant état de sa préoccupation relative au fait que l'un des actionnaires de la CTI, soit la filiale d'ESPN, est une filiale d'une société appartenant à des intérêts étrangers. Par l'entremise de sa filiale, ESPN possède actuellement environ 20 % des intérêts de la CTI. Les Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles) (les Instructions) stipulent que le Conseil ne peut attribuer de licences à des personnes autres que les citoyens canadiens et les sociétés autres que les sociétés canadiennes habiles. Aux termes des Instructions, une société canadienne habile doit être une société dont au moins 80 % des actions donnant droit de vote sont la propriété bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés autres que des sociétés directement ou indirectement contrôlées par des non-Canadiens. Une modification aux Instructions qui permettrait un niveau plus élevé de propriété étrangère des sociétés a été proposée, mais n'a pas encore été adoptée par le gouverneur en conseil. Dans son intervention, la DGC a toutefois fait remarquer que la filiale d'ESPN détient une obligation non garantie convertible qui pourrait, si elle était entièrement convertie, sous réserve d'Instructions révisées, faire passer la participation de la filiale d'ESPN à 33,3 % des actions donnant droit de vote de la CTI.
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À l'audience, en réponse aux préoccupations soulevées par la DGC dans son intervention, le requérant a assuré au Conseil que, dans l'éventualité d'une conversion de l'obligation non garantie par la filiale d'ESPN, la CTI serait disposée à modifier certains éléments de la convention des actionnaires si le Conseil décidait qu'une telle mesure est nécessaire.
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D'après tous les renseignements dont il dispose, le Conseil est convaincu que, pour l'instant, la CTI est contrôlée par des intérêts canadiens, compte tenu de la structure de propriété actuelle. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a examiné, entre autres facteurs, la qualité des investisseurs, leurs antécédents et leurs ressources sur le plan financier, de même que leur engagement de continuer à progresser au sein de l'industrie canadienne de la radiodiffusion. Le Conseil prend note du fait que le requérant lui a assuré que, si la convention des actionnaires était modifiée, une copie serait déposée auprès du Conseil. Il est rappelé au requérant que, si les Instructions étaient révisées afin d'autoriser un niveau de propriété étrangère de plus de 20 % et que la filiale d'ESPN décidait d'exercer son droit et convertissait son obligation non garantie de telle façon que la filiale d'ESPN détienne 30 % des actions ou davantage, la CTI serait tenue, conformément aux règlements du Conseil, d'obtenir l'approbation du Conseil avant d'effectuer une telle conversion. Le Conseil rappelle au requérant que, s'il présentait une demande à cet égard, le Conseil voudrait examiner l'incidence éventuelle d'une telle modification sur les droits des autres actionnaires.
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Droits autres que ceux de radiodiffusion
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Le Canadian Independent Film Caucus (le CIFC), un organisme qui représente les producteurs de documentaires indépendants du Canada, a présenté une intervention défavorable aux demandes. Dans son intervention, le CIFC a exprimé ses préoccupations quant aux pratiques d'acquisition de The Discovery Channel en ce qui concerne le secteur de la production indépendante. Le CIFC a déclaré que The Discovery Channel insiste fréquemment pour acquérir des droits autres que ceux de radiodiffusion avec les droits de radiodiffusion d'émissions de producteurs indépendants, réduisant ainsi les revenus potentiels provenant d'autres sources pour le producteur. Le CIFC a soutenu que cette question est pertinente en vertu de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement le sous-alinéa 3(1)i)v) qui fait appel à une contribution notable des producteurs canadiens indépendants.
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À l'audience, le CIFC a déclaré que, bien que des discussions à cet égard soient en cours avec The Discovery Channel, une solution n'a pas encore été arrêtée.
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En réponse à l'intervention du CIFC, la CTI a reconnu que la pratique de The Discovery Channel consistant à regrouper les frais de radiodiffusion et les frais autres que la radiodiffusion dans une seule licence a soulevé des problèmes et elle a confirmé qu'elle cesserait cette pratique. Le Conseil a pris note de la réponse du requérant aux préoccupations de l'intervenant.
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Dédoublement de signaux
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CTV Television Network Ltd. (CTV) a présenté une intervention dans laquelle il dit craindre que TSN (TRADUCTION( "ne se soit écarté de sa licence nationale en présentant des émissions sur une base régionale" à certaines occasions. La question a déjà fait l'objet d'un échange de correspondance entre TSN et le Conseil qui n'a donné aucun résultat.
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À l'audience, les représentants de TSN ont confirmé que des dédoublement de signaux se sont produits dans des circonstances spéciales, à plusieurs reprises, soit, dans certains cas, pour des raisons de contrat et, dans d'autres, pour répondre aux préférences régionales. La titulaire a déclaré qu'à son avis, la licence de TSN ne lui interdit pas de telles pratiques. TSN a toutefois ajouté que, si le Conseil juge que la licence nationale interdit le dédoublement de signaux du réseau, il respectera assurément cette décision. À l'audience, au cours des discussions à cet égard, le Conseil a demandé au requérant de décrire ce qu'il considérerait comme une circonstance exceptionnelle exigeant d'avoir recours au dédoublement de signaux. Le requérant a répondu dans une lettre en date du 8 décembre 1995.
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Compte tenu des mémoires déposés antérieurement, des discussions tenues à l'audience et de la lettre du 8 décembre 1995, le Conseil estime que, conformément à sa présente condition de licence, TSN doit présenter des émissions identiques à l'échelle de son service national. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et restreintes, notamment par suite d'embargos décrétés par les ligues professionnelles en ce qui a trait aux événements sportifs en direct, TSN peut présenter des émissions de remplacement, pendant la durée des matches, dans les régions pertinentes faisant l'objet d'un embargo. Le Conseil remarque que le titulaire a indiqué que la publicité nationale faisant partie de la programmation originale et des émissions de remplacement serait identique.
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Le Conseil fait également état des nombreuses interventions favorables aux demandes et il en a tenu compte.
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Une copie de la présente décision devra être annexée aux licences de The Sports Network Inc., Le Réseau des sports (RDS) inc., The Discovery Channel et Viewer's Choice Canada
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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