ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-197

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-197

  Ottawa, le 23 mai 2006
 

Plainte déposée par la Société Radio-Canada concernant la distribution simultanée de signaux multiples de The Sports Network

  Dans cette décision, le Conseil conclut que The Sports Network Inc. a enfreint ses conditions de licence en diffusant au service spécialisé TSN les matchs de hockey de la LNH par le biais de deux signaux nationaux distribués simultanément par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). La titulaire ne doit pas permettre la distribution simultanée de signaux séparés par les EDR à moins d'obtenir l'autorisation nécessaire.
 

Plainte

1.

Le 17 janvier 2006, la Société Radio-Canada (SRC) a déposé une plainte auprès du Conseil alléguant que The Sports Network Inc. (la titulaire) avait enfreint les conditions de licence du service spécialisé The Sports Network (TSN) en diffusant les matchs de hockey de la LNH par le biais de deux signaux simultanés nationaux, ce à au moins trois reprises entre octobre 2005 et décembre 2005. Ces matchs ont été distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble aussi bien en mode analogique que numérique.

2.

Selon la SRC, les conditions 1(a) et 1(d) de la licence de TSN ne permettent pas de diffuser deux signaux simultanés qui peuvent être accessibles dans un marché donné. Ces conditions de licence se lisent comme suit :
 

1. (a) La titulaire doit offrir un service national spécialisé de langue anglaise qui consiste en de la programmation exclusivement consacrée à tous les aspects du sport, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.

.

(d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire.

3.

Selon la SRC, les conditions énoncées ci-dessus ne permettent pas à la titulaire de multiplexer le service de TSN et de le faire passer, même temporairement ou occasionnellement, de service unique à deux services. La SRC demande donc au Conseil d'exiger de TSN de se conformer à ses conditions de licence, et notamment, de cesser sa pratique de diffuser deux ou plusieurs signaux nationaux simultanés des matchs de hockey de la LNH.

4.

Pour étayer sa position, la SRC a cité une lettre du Conseil intitulée Plainte de TSN concernant la distribution de signaux multiples de CTV SportsNet par des distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) datée du 7 mai 1999 (la décision de Sportsnet) dans laquelle le Conseil a déclaré que la distribution simultanée de plus d'un signal régional de Sportsnet par une EDR était contraire aux modalités de la licence de Sportsnet.

5.

De plus selon la SRC, si TSN était autorisée à multiplexer son service de la façon décrite ci-dessus, tous les services spécialisés devraient pouvoir également agir ainsi. Selon la SRC, permettre à tous les services spécialisés de multiplexer leurs services changerait radicalement l'environnement radiophonique. En effet, ces services qui normalement sont distribués sur un canal unique pourraient se convertir en services multiples exploités sous une seule licence. La SRC estime également qu'une telle approche soulèverait d'importantes questions concernant l'accès à la capacité de distribution des EDR.

6.

De même, la SRC fait valoir que si TSN avait le droit de multiplexer son service tel que décrit ci-haut, elle obtiendrait un avantage indu en droits sur les émissions sur ce marché, renforçant ainsi sa position déjà dominante dans la radiodiffusion de sport au détriment des autres radiodiffuseurs. En particulier, la SRC estime que TSN serait en position d'acquérir des blocs de droits comprenant des événements sportifs simultanés en payant un bloc à un prix supérieur à la normale, puisque TSN pourrait compter sur un auditoire national et par conséquent sur de la publicité nationale pour tous les événements sportifs simultanés. Selon la SRC, les stations de télévision traditionnelles seraient particulièrement désavantagées par cette approche, du fait même de leur incapacité inhérente à multiplexer leurs services.
 

Réponse de la titulaire

7.

La titulaire dans sa réponse invoque que la condition 1(d) de la licence de TSN lui permet d'offrir plus d'un signal en nombre limité, soit, jusqu'à 10 % de la grille horaire trimestrielle, pourvu que le « dédoublement » soit constitué de « programmation régionale ». Selon la titulaire, il ne fait aucun doute qu'après un an sans hockey de la LNH, les diffusions en direct des matchs d'ouverture de la saison de cinq des six équipes canadiennes de la LNH (Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver et Toronto) constituaient une programmation d'intérêt régional.

8.

De plus, la titulaire fait valoir que cette interprétation de la condition de licence 1(d) est conforme à la description faite antérieurement par le Conseil de la capacité de TSN d'offrir plus d'un signal et est en accord avec le concept de « programmation régionale » utilisée par le Conseil dans le cadre du renouvellement de la licence de Sportsnet en 2004.

9.

Selon la titulaire, la fourniture de deux signaux distincts d'un seul réseau sur une base nationale reflète tout à fait le mode de distribution utilisé par les EDR par SRD, alors que deux signaux ou plus du même réseau de télévision traditionnelle sont souvent offerts aux téléspectateurs en tant que signaux éloignés décalés dans le temps. La titulaire note que la SRC a elle-même bénéficié de ce modèle de distribution en présentant différents matchs de la LNH sur les signaux de la SRC de l'Est et de la SRC de l'Ouest qui sont tous deux distribués nationalement par des EDR par SRD.

10.

Enfin, selon la titulaire, changer maintenant le modèle actuel priverait les téléspectateurs d'une certaine diversité dans les émissions, diversité à laquelle les a habitués l'environnement de la distribution numérique et par là même entraverait la transition vers cette distribution numérique. De plus, ce changement rendrait la programmation de TSN moins flexible au point d'imposer à TSN un désavantage concurrentiel face à la SRC et à Sportsnet.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Selon le Conseil, la décision relative à Sportsnet donne une certaine marche à suivre quant à la fourniture de signaux dédoublés par un radiodiffuseur à une EDR, qui est tout à fait pertinente dans le cas de la présente plainte. Dans un souci de clarification, il est important de faire la distinction entre signaux « dédoublés » et signaux « décalés dans le temps ». Les signaux dédoublés sont des signaux multiples fournis par un radiodiffuseur qui offrent différentes émissions, et qui sont autorisés et dont le volume est précisé par le Conseil. Les signaux décalés dans le temps offrent les mêmes émissions à des heures différentes afin de donner la possibilité aux abonnés des EDR de regarder à différentes occasions les émissions offertes par un radiodiffuseur.

12.

La décision de Sportsnet a été prise dans le cadre d'une plainte déposée par TSN Inc. le 23 novembre 1998 concernant la fourniture simultanée par Sportsnet de chacun de ses quatre signaux régionaux aux fins de distribution par les EDR par SRD. À cette époque, TSN Inc. a fait valoir que l'autorisation de poursuivre cette distribution, qui selon elle, créait en fait trois services de télévision spécialisés non autorisés, aurait une incidence négative sur tous les radiodiffuseurs canadiens et conférerait un avantage indu à Sportsnet.

13.

Dans la décision de Sportsnet, le Conseil a cité Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993, dans lequel il a décidé que, bien qu'aucune autorisation spéciale ne soit requise pour les entreprises de télévision payante pour multiplexer leurs émissions sur des signaux séparés, les titulaires d'autres types de services devraient obtenir cette autorisation en raison des contraintes de capacité des EDR. La décision de Sportsnet a confirmé que les titulaires des services spécialisés doivent obtenir des autorisations explicites pour multiplexer leurs services.

14.

Le Conseil a fait une distinction entre autoriser des signaux distincts et permettre à ces signaux distincts d'être distribués simultanément par une EDR précise. Sans autorisation explicite, un service spécialisé peut seulement offrir un de ses signaux, s'il y en a plus d'un, pour être distribué par une EDR dans une région donnée.

15.

Dans la décision de Sportsnet, il est cependant indiqué que le Conseil serait prêt à examiner une demande de Sportsnet visant à autoriser la distribution de chacun de ses quatre signaux régionaux dans une région en mode numérique seulement. Le Conseil estime qu'une telle distribution offrirait aux EDR par SRD la possibilité de se distinguer des EDR par câble en mode analogique et encouragerait ces dernières à mettre en ouvre la distribution numérique plus rapidement.

16.

Consécutivement à la décision du Conseil, Sportsnet a demandé et reçu, dans CTV Sportsnet Inc.,décision CRTC 2000-10, 18 janvier 2000, l'autorisation d'offrir chacun de ses quatre signaux régionaux existants à des EDR individuelles pour distribution en mode numérique seulement. Sportsnet a confirmé que les émissions diffusées sur les signaux multiplexés ne seraient aucunement différentes de celles offertes actuellement sur les quatre signaux régionaux existants.

17.

Dans le cadre de la présente plainte, le Conseil note que la titulaire a l'autorisation, accordée par la condition de licence énoncée dans Modifications de licence pour TSN, décision CRTC 97-290, 3 juillet 1997, d'offrir un nombre limité d'émissions sur un signal distinct.

18.

Dans sa demande originale afin d'être autorisée à fournir un nombre limité d'émissions régionales, TSN a déclaré : [traduction]
 

C'est une demande déposée par The Sports Network (TSN) pour modifier sa licence afin de permettre à Network de "dédoubler" le signal national de Network pour fournir simultanément soit son service national ou des émissions distinctes présentant un intérêt régional à ses entreprises de distribution affiliées. La programmation régionale que propose d'offrir TSN serait. accessible au lieu de son service national sans coût supplémentaire pour l'abonné ou l'entreprise de distribution affiliée (caractères gras ajoutés par le Conseil).

19.

Selon le Conseil, la titulaire n'a pas demandé la distribution simultanée de deux signaux sur ses EDR affiliées et le Conseil n'a pas non plus approuvé cette distribution à cette occasion.

20.

Étant donné la distinction que le Conseil a faite entre autoriser des signaux distincts d'un service et permettre à ces signaux distincts d'être distribués simultanément par une EDR précise, le Conseil décide que la titulaire doit demander une autorisation explicite pour permettre la distribution simultanée de ses signaux distincts par une EDR donnée.

21.

Par conséquent, le Conseil conclut que la titulaire a enfreint ses conditions de licence en diffusant les matchs de hockey de la LNH par le biais de deux signaux nationaux distribués simultanément par des EDR. La titulaire ne doit pas permettre la distribution simultanée de signaux distincts par les EDR à moins d'obtenir l'autorisation nécessaire.

22.

Cependant, le Conseil estime qu'il serait approprié dans certains cas de permettre de multiplexer les services spécialisés. Par conséquent, il serait prêt à examiner une demande déposée par la titulaire visant à autoriser la distribution simultanée par les EDR de ses signaux distincts dans une région et en mode numérique seulement.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-05-23

Date de modification :