ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-618

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-618

  Ottawa, le 7 novembre 2006
  Seaside Communications Inc.
Glace Bay et les régions environnantes (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2006-1032-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-120
13 septembre 2006

 

Modification de licence pour ajouter une condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande déposée par Seaside Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Glace Bay et les régions environnantes, afin d'ajouter une condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Seaside Communications Inc. (Seaside) en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Glace Bay et les régions environnantes. Notamment, la titulaire demande au Conseil d'ajouter une condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales, qui se lit comme suit :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire, et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câbles supplémentaires, ainsi qu'à promouvoir des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

Interventions

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

 

Analyse et décision du Conseil

3.

Dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69), le Conseil conclut qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales, afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.

4.

En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

5.

Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plainte, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.

6.

Le Conseil est d'avis que la demande de Seaside s'inscrit dans le cadre de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, conformément à ladite politique, le Conseil approuve la demande présentée par Seaside Communications Inc. et modifie la licence de radiodiffusion de son EDR par câble de classe 1 qui dessert Glace Bay et les régions environnantes, en ajoutant la condition de licence suivante concernant l'utilisation des disponibilités locales :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca  

Mise à jour : 2006-11-07

Date de modification :