ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-57

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-57

  Ottawa, le 10 mars 2006
  Newcap Inc.
Bonnyville (Alberta)
  Demande 2005-0545-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Bonnyville

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Bonnyville (Alberta).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Bonnyville (Alberta). La station proposée sera exploitée à 101,3 MHz (canal 267B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 27 000 watts.
2. Newcap propose d'exploiter la station selon une formule musicale de genre pop contemporain qui inclura divers genres de musique dont le pop, le hip-hop et le rock et qui ciblera un public de 18 à 45 ans.
3. La station fournira un horaire complet de nouvelles locales composé de 53 bulletins par semaine. Des nouvelles proviendront également du réseau Alberta News Network d'Edmonton (Alberta). De plus, la station diffusera quotidiennement des reportages sur des événements de la communauté, des assemblées et des réunions ainsi que d'autres informations communautaires; la station apportera son soutien aux arts de la scène de la région par la présentation en direct d'orchestres, de pièces de théâtre, de concerts et d'expositions.
4. Newcap ne prévoit pas participer au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) mais s'engage plutôt à verser pour chaque année de radiodiffusion, 10 000 $ pour la promotion des artistes canadiens. Newcap précise qu'elle versera pour chaque année de radiodiffusion, 5 000 $ au Canadian StarMaker Fund, et 5 000 $, au district scolaire de Bonnyville pour l'achat d'instruments de musique, pour la mise sur pied d'un programme d'études en musique et pour la tenue de festivals musicaux. Newcap a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement.
5. Newcap a aussi indiqué que si la présente demande est approuvée, elle n'exploitera pas l'émetteur de Bonnyville autorisé dans CKSA Lloydminster - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-461, 18 décembre 2002 (la décision 2002-461).
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande et une intervention en opposition de la part de 912038 Alberta Ltd. (912038), titulaire de CKLM-FM Lloydminster et son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville (Alberta).
7. 912038 signale qu'elle exploite déjà un émetteur à Bonnyville et met en doute l'affirmation de la requérante selon laquelle la station proposée offrirait le premier service de radio commerciale dans le marché. De plus, 912038 souligne qu'elle a déposé une demande en vue de transformer son émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville en une entreprise de programmation de radio afin de desservir le marché de Bonnyville. 912038 se demande si le marché peut soutenir deux nouvelles entreprises de radio advenant que sa demande et celle de Newcap soient toutes deux approuvées. Selon 912038, elle serait en mesure de faire concurrence à Newcap si les deux services sont approuvés mais sa station pourrait prendre davantage de temps pour atteindre ses objectifs de revenus dans ce contexte.
8. 912038 dénonce également le fait que le contenu de nouvelles locales sur la station proposée par Newcap sera minime.
9. 912038 demande au Conseil d'examiner trois possibilités : refuser la demande de Newcap, lancer un appel aux demandes pour desservir Bonnyville ou approuver la demande de Newcap et celle de l'intervenante pour autoriser les deux stations à desservir le marché.
 

Réponse de la requérante

10. En réponse à l'intervention en opposition, Newcap fait valoir qu'il existe actuellement deux services de retransmission sur le marché de Bonnyville, dont son propre émetteur CKSA-FM-1, autorisé dans ladécision 2002-461, et l'émetteur de l'intervenante, CKLM-FM-1, autorisé dans CKLM-FM Lloydminster - nouvel émetteur à Bonnyville, décision de radiodiffusion CRTC 2003-414, 22 août 2003. Newcap fait valoir que l'approbation de sa demande fournirait au marché de Bonnyville sa première station de radio émettrice commerciale.
11. En ce qui a trait à la déclaration de 912038 affirmant que la station proposée offrira un contenu local minime, Newcap réitère son engagement à fournir 53 bulletins de nouvelles hebdomadaires produits localement et précise que 50 % de leur contenu sera local. Newcap rappelle également son intention de présenter des reportages sur des sujets locaux.
 

Analyse et décision du Conseil

12. Le Conseil note que, malgré la présence d'un certain nombre de services de radio dans la région, l'approbation de la demande de Newcap assurera l'établissement d'un premier service de radio FM commerciale locale à Bonnyville spécifiquement conçu pour répondre aux besoins et intérêts des résidents de cette communauté.
13. En ce qui a trait à la requête de 912038 relative à la publication d'un appel de demandes, le Conseil note que la demande de Newcap portant sur un premier service de radio locale à Bonnyville, elle répond aux critères d'exception à la publication d'un appel de demandes, tel qu'expliqué dans La publication d'appels de demandes de licences de radio,avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999. Conformément à cette politique, le Conseil estime que retarder indûment la fourniture d'un service de radio commerciale locale ne servirait pas les intérêts des résidents de Bonnyville.
14. À la lumière de ces facteurs, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Bonnyville à 101,3 MHz (canal 267B) avec une PAR de 25 000 watts. Par conséquent, l'autorisation d'exploiter un émetteur de CKSA-FM Lloydminster à Bonnyville, accordée à Newcap dans la décision 2002-461, est nulle et sans effet.
15. La nouvelle station de radio sera exploitée dans un marché à station unique tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
16. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale qui ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique ainsi qu'à l'exception de la condition de licence no 5 ayant trait aux contributions au plan de développement des talents canadiens de l'ACR. La licence sera aussi assujettie à la condition suivante :
 

Dès le début des opérations, la titulaire doit verser au moins 10 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à lapromotion des artistes canadiens. Ces contributions devront être réparties comme suit:

 
  • 5 000 $ chaque année de radiodiffusion au Canadian StarMaker Fund;
 
  • 5 000 $ chaque année de radiodiffusion au district scolaire de Bonnyville pour l'achat d'instruments de musique, pour la mise sur pied d'un programme d'études en musique et pour la tenue de festivals musicaux.
17. Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

Attribution de la licence

18. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
19. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
20. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

21. Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-10

Date de modification :