ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-461
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-461 |
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Ottawa, le 18 décembre 2002 |
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Sask-Alta Broadcasters Limited |
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Demande 2002-0221-8 |
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CKSA Lloydminster - Conversion à la bande FM |
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1. |
Le Conseil approuve lademande présentée par Sask-Alta Broadcasters Limited (Sask-Alta) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Lloydminster en remplacement de la station AM CKSA, et à ajouter un émetteur à Bonnyville afin d'y offrir la programmation de la nouvelle station FM. |
2. |
Sask-Alta a signalé que la conversion de CKSA à une station FM améliorerait la qualité du signal pour les auditeurs actuels et renforcerait également le marché de Lloydminster en rapatriant les auditoires qui syntonisent actuellement des stations hors marché. La titulaire a proposé d'ajouter un émetteur à Bonnyville pour garantir un rayonnement au moins équivalent à celui de sa station AM. |
3. |
La nouvelle station adoptera la formule de musique country de CKSA. La nouvelle station offrira, en plus de la musique, des nouvelles nationales, régionales et locales et des informations. La station mettra l'accent sur la couverture des événements locaux et des nouvelles d'intérêt pour la communauté, incluant l'agriculture, les activités autochtones et le Rapport des prix pétroliers quotidien. |
4. |
La titulaire participera au plan de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ce qui représente pour le marché de Lloydminster une contribution annuelle de 400 $. Toutefois Sask-Alta s'est engagée par condition de licence, à dépenser un minimum de 20 000$ par an en contributions directes à la promotion des artistes canadiens. Ceci représente un ajout de 19 600 $ par an au plan du DTC de l'ACR, et une contribution totale de 140 000 $ durant la période de licence. |
5. |
La titulaire a l'intention de verser ses contributions aux orchestres de l'Ecole publique de Lloydminster et de l'École catholique de Lloydminster. Le programme a pour mandat d'acheter des instruments de musique qui peuvent être mis à la disposition d'enfants qui ne pourraient pas, autrement, avoir l'occasion de découvrir leur talent musical. Ce programme a déjà été mis en place par CKSA et la titulaire a l'intention de l'étendre aux communautés rurales dans sa zone de desserte qui englobe Vermillion, Cold Lake, Bonnyville et St. Paul (Alberta) et Turtleford (Saskatchewan). De plus, la titulaire étudie la création d'une bourse annuelle pour les étudiants diplômés de la région, qui ont choisi d'étudier les arts d'interprétation dans des institutions post-secondaires. |
6. |
La station sera exploitée à Lloydminster à 95,9 MHz (canal 240C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts et l'émetteur à Bonnyville sera exploité à 101,3 MHz (canal 267B), avec une puissance apparente rayonnée de 25 000 watts. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
8. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à celles énoncées dans la présente décision. |
9. |
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKSA pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période. |
10. |
Compte tenu de ses engagements, la titulaire doit par condition de licence, contribuer à 20 000 $ par an en dépenses directes pour la promotion des artistes canadiens. Les dépenses consistent en 400 $ par an pour le plan du DTC de l'ACR et en 19 600 $ supplémentaires par an pour les dépenses décrites ci-dessus. |
11. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
13. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
14. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secretaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-18
- Date de modification :