ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-551

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-551

  Ottawa, le 22 septembre 2006
  Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.
Barrie (Ontario)
  Demande 2005-1532-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-70
6 juin 2006
 

CKMB-FM Barrie - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie. La licence expire le 31 décembre 20061.

Historique

2. Dans Nouvelle station de radio FM de formule Top 40/grands succès contemporains à Barrie, décision CRTC 2000-143, 5 mai 2000 (la décision 2000-143), soit la décision originale attribuant une licence à CKMB-FM, le Conseil a établi une condition de licence exigeant que la titulaire dépense au moins 64 000 $ par année de radiodiffusion pour la promotion des artistes canadiens, et ce, de la façon suivante :
 
  • 47 000 $ pour une émission consacrée à un nouvel artiste;
  • 6 000 $ pour un fonds de l'industrie, dont au moins 3 000 $ pour la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR);
  • 11 000 $ pour un coordonnateur à temps partiel chargé de la promotion des artistes canadiens.
3. Le Conseil a aussi imposé une condition de licence selon laquelle la titulaire devait, au cours de sa période de licence, verser les contributions suivantes à divers projets de radio autochtone non liés à la promotion d'artistes canadiens :
 
  • 116 280 $ au soutien de l'entreprise de radio autochtone de type B de Christian Island;
  • 465 120 $ au soutien d'autres entreprises ou projets en matière de radio autochtone tels qu'approuvés par le Conseil.
 

Dépenses à ce jour

4. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire fait état des dépenses annuelles consacrées à la promotion des artistes canadiens ainsi qu'aux projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, et ce, au 31 août 2005.
5. La titulaire propose de dépenser, au plus tard d'ici la fin de la première année de la nouvelle période de licence, les sommes qu'elle devait consacrer à la promotion des artistes canadiens et à des projets d'une autre nature au cours des deux dernières années de la première période de licence. Ces dépenses sont de 64 000 S par année pour les deux années en question.
6. De plus, la titulaire indique qu'à ce jour, il lui reste aussi la somme de 102 403,73 $ à consacrer à des projets de promotion des artistes canadiens et à des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Elle accepte d'éliminer ces arriérés au moyen de paiements annuels égaux répartis sur l'ensemble de la prochaine période de licence.
 

Interventions

7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions, la plupart favorables, relatives à la présente demande. La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a déposé une intervention dans laquelle elle exprime une inquiétude générale sur la façon dont la titulaire répartit ses dépenses liées à la promotion des artistes canadiens.
8. La CIRPA approuve le versement par la titulaire de la somme de 6 000 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR. Par contre, elle se préoccupe de la répartition de la somme de 47 000 $ pour financer divers projets de promotion des artistes canadiens. En particulier, selon la CIRPA, plusieurs des projets mentionnés dans la demande ne se qualifient pas comme dépenses admissibles à l'égard de la promotion ou du développement des artistes du disque canadiens. À son avis, beaucoup d'initiatives de la titulaire à titre de contributions à la promotion des artistes canadiens sont plutôt destinées à promouvoir la station. La CIRPA allègue que les contributions à la promotion des artistes canadiens devraient être faites à une association établie dans l'industrie de la musique et qui possède l'infrastructure nécessaire pour aider les Canadiens talentueux à promouvoir leur carrière.
9. En outre, la CIRPA déclare que les sommes destinées à un coordonnateur à temps partiel chargé de promouvoir les artistes canadiens ne devraient pas se qualifier comme dépenses admissibles directes à la promotion des artistes canadiens.
 

Réplique de la titulaire

10. Rock 95 allègue que les sommes qu'elle verse aux projets choisis se qualifient à titre de contributions directes à la promotion des artistes canadiens telles qu'elles sont établies dans l'Annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (l'avis public 1990-111). Plus particulièrement, la titulaire indique que ses dépenses consacrées à un coordonnateur à temps partiel pour promouvoir les artistes canadiens ont été approuvées dans la décision 2000-143 et qu'elles ont donc fait l'objet d'un examen approfondi par le Conseil.
 

Analyse et décision du Conseil

11. Pour ce qui est des arriérés de dépenses de 102 403,73 $, le Conseil note que les engagements de la titulaire à l'égard des projets de promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens ont été souscrits au cours d'un processus concurrentiel et qu'ils ont constitué un élément important dans la décision d'attribuer une licence à Rock 95. Dans le cas présent, le Conseil remarque que les arriérés accumulés au cours de la première période de licence sont importants, alors que les engagements avaient, à l'époque de l'attribution de la licence, été estimés raisonnables selon le plan d'entreprise présenté par la titulaire.
12. Par conséquent, le Conseil estime approprié d'exiger de la titulaire qu'elle comble son retard et qu'elle verse 102 403,73 $ en temps opportun et, dans tous les cas, au plus tard le 31 août 2009. La titulaire devra également déposer un rapport accompagnant son rapport annuel 2008-2009 qui fera état du détail des dépenses engagées pour rattraper les arriérés à l'égard de la promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Des conditions de licence à cet effet sont établies dans l'annexe de la présente décision.
13. En ce qui concerne l'admissibilité des projets de promotion des artistes canadiens choisis par la titulaire, le Conseil fait remarquer qu'il les a déjà approuvés dans la décision 2000-143 et qu'ils se qualifient à titre de dépenses admissibles en vertu de l'avis public 1990-111.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5, de même qu'aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
15. Le Conseil rappelle à la titulaire ses engagements à l'égard des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, tels que décrits dans la décision 2000-143, et exige qu'elle les remplisse.
 

Équité en matière d'emploi

16. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-551

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. Outre la somme de 3 000 $ qu'elle doit verser chaque année de radiodiffusion de la période de licence à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR), la titulaire doit également consacrer, et ce, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, les sommes suivantes à la promotion des artistes canadiens :

 
  • 3 000 $ à un fonds de l'industrie;
  •  47 000 $ à divers projets de promotion des artistes canadiens;
  • 11 000 $ à un coordonnateur à temps partiel pour promouvoir les artistes canadiens.
 

3. La titulaire doit remplir les divers engagements à l'égard des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, tels qu'ils sont établis dans Nouvelle station de radio FM de formule Top 40/grands succès contemporains à Barrie, décision CRTC 2000-143, 5 mai 2000.

 

4. La titulaire doit éliminer, au plus tard le 31 août 2009, les arriérés de 102 403,73 $ dus à l'égard de la promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil exige que la titulaire dépose, en même temps que son rapport annuel 2008-2009, un rapport faisant état des dépenses engagées en vue d'éliminer les arriérés.

 

5. Par exception au pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes exigé par l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 37 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

  Note de bas de page:
1 Cette licence a été renouvelée pour des raisons administratives. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, le Conseil a renouvelé la licence jusqu'au 31 décembre 2006.

Mise à jour : 2006-09-22

Date de modification :