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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-549
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Ottawa, le 22 septembre 2006
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Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
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Demande 2005-1588-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-63
19 mai 2006
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CKOE-FM Moncton - modification technique
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Le Conseil refuse la demande de modification du périmètre de rayonnement de CKOE-FM Moncton.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Houssen Broadcasting Ltd. (Houssen) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CKOE-FM Moncton en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts à 725 watts, en déplaçant l'émetteur au nord-est de son site actuel et en réduisant1 la hauteur de l'antenne de 141 mètres à 112 mètres.
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2.
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CKOE-FM est une station de faible puissance qui fournit un service de musique chrétienne visant surtout les jeunes.
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3.
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Dans sa demande, Houssen indique que les modifications techniques proposées lui permettraient de solliciter de la publicité sur un pied d'égalité avec les autres stations du marché de Moncton. Houssen allègue aussi qu'elle n'est pas en mesure de desservir adéquatement la communauté de Moncton parce que son signal ne se rend pas dans les régions rurales avoisinantes.
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Historique
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4.
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Dans CKOE-FM Moncton - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-498, 7 octobre 2003, le Conseil a refusé une demande de Houssen en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKOE-FM afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de la station en modifiant la fréquence de 100,9 MHz (canal 265FP) à 107,3 MHz (canal 297A), en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 2 800 watts et en changeant l'emplacement de l'émetteur. Dans cette décision, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait « à ce que, lorsqu'une titulaire d'une station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son statut d'exploitation pour une station de forte puissance, elle présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l'origine. » Le Conseil avait alors estimé que les paramètres techniques autorisés de CKOE-FM étaient adéquats et correspondaient au service de faible puissance proposé à l'origine par Houssen. Le Conseil était d'avis que la requérante n'avait pas présenté la preuve irréfutable que les modifications proposées au signal de CKOE-FM étaient économiquement ou techniquement nécessaires.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande ainsi qu'une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui fait part de certaines préoccupations.
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6.
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L'ACR allègue que l'augmentation de puissance proposée par Houssen soulève des questions sur la politique d'attribution de licence du Conseil à l'égard des stations de radio de faible puissance. L'ACR déclare qu'à son avis, l'objectif de la demande de Houssen est de joindre le plus d'auditeurs potentiels hors de sa zone de desserte autorisée et non d'améliorer la qualité de son signal. L'ACR poursuit en déclarant que l'approbation de cette demande permettrait en réalité à Houssen de contourner le processus concurrentiel et d'utiliser un [traduction] « point de départ peu coûteux » en vue d'arriver à exploiter une station commerciale de pleine puissance. Selon l'ACR, les demandes des titulaires de stations de faible puissance en vue d'augmenter leur périmètre de rayonnement autorisé et d'acquérir le statut de service protégé devraient être traitées comme des demandes de nouveaux services de radio commerciale qui, selon le marché, peuvent exiger un appel aux demandes concurrentes.
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Réponse de la requérante
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7.
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En réplique à l'intervention de l'ACR, Houssen déclare qu'à l'époque de sa demande originale, elle a demandé une licence de radiodiffusion pour un service FM de faible puissance plutôt que pour un service protégé de pleine puissance en raison de son peu d'expérience dans le domaine de la radio. Houssen ajoute qu'elle a déposé une demande de modification technique, plutôt qu'une demande visant une nouvelle entreprise de radio FM pleine puissance, parce qu'elle croyait que les différences entre le processus des deux demandes ne reposaient que sur le choix et le dépôt de l'un ou l'autre des formulaires de demandes.
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8.
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Houssen soutient qu'elle souhaite étendre son service aux communautés rurales de Moncton parce que ces régions ne dénombrent pas une population suffisante pour supporter leur propre service de radio de musique chrétienne. Houssen allègue aussi qu'elle désire fournir un service assez puissant et fiable pour être reçu dans les immeubles de bureaux du quartier des affaires de Moncton.
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9.
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Houssen déclare qu'il ne lui a pas été facile d'atteindre un niveau de revenus suffisant pour assurer la rentabilité de CKOE-FM. Elle allègue que si la station acquiert le statut de service protégé, elle pourra offrir un service de radio de grande qualité, ce qui lui permettra d'augmenter le personnel, d'établir des liens avec la communauté et de présenter des émissions intéressantes pour celle-ci.
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Analyse et décision du Conseil
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10.
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Le Conseil constate que CKOE-FM est présentement autorisé à titre de service FM non protégé de faible puissance et que l'approbation de la demande entraînerait une modification du statut de la station qui deviendrait un service de forte puissance ayant un statut protégé en vertu des règles du ministère de l'Industrie. Comme on l'a noté ci-dessus, le Conseil s'attend à ce que, lorsqu'une titulaire d'une station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son statut d'exploitation pour une station de forte puissance, elle présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l'origine.
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11.
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Le Conseil prend note des difficultés qu'éprouve la requérante à obtenir les revenus suffisants pour assurer la rentabilité de CKOE-FM. Le Conseil remarque également que, dans Demande d'autorisation de diffuser des annonces publicitaires sur les ondes de CKOE-FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-195, 17 juillet 2002, il a approuvé une demande de Houssen en vue de modifier sa licence afin de lui permettre de diffuser des annonces publicitaires sur les ondes de CKOE-FM, et ce, dans le but de l'aider à atteindre une stabilité financière.
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12.
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En outre, le Conseil remarque que le périmètre de rayonnement proposé excède de beaucoup les limites de la ville de Moncton et excède celles de l'agglomération de recensement de Moncton; le service deviendrait donc un service régional. Selon le recensement de 2001 de Statistique Canada, la population de la ville de Moncton compte environ 61 000 personnes. Le périmètre de 0,5 mV/m proposé représente une augmentation de la population desservie correspondant à 2,5 fois la capacité maximale du service en vertu de ses paramètres techniques existants. En l'absence de preuve fournie par la requérante, le Conseil n'est pas convaincu qu'une telle augmentation soit nécessaire pour permettre à CKOE-FM de remplir le mandat d'origine pour lequel elle a été autorisée.
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13.
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Finalement, le Conseil note qu'une demande de modification technique et une demande en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de radio FM sont fort différentes; elles sont loin de ne représenter que des différences administratives, notamment en ce qui concerne le processus à suivre et les conditions du marché dont on doit tenir compte dans le cas d'une demande de nouvelle station.
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14.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Houssen Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CKOE-FM Moncton en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts à 725 watts, en déplaçant l'émetteur au nord-est de son site actuel et en réduisant la hauteur de l'antenne de 141 mètres à 112 mètres.
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Secrétaire général
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Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page: La demande porte sur la réduction et non pas l'augmentation de la hauteur de l'antenne comme il a été indiqué dans l'avis public 2006-63, 19 mai 2006.
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Mise à jour : 2006-09-22