ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-487

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-487

  Ottawa, le 7 septembre 2006
  Surjit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0405-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Music India Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Surjit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Music India Television.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces destiné aux personnes de 15 à 35 ans qui parlent pendjabi et hindi. La programmation sera composée d'une variété d'émissions de musique, d'actualités sur la musique et de vidéoclips de musique indienne, moderne et traditionnelle, d'intérêt général. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général ; et 13 Messages d'intérêt public.

3.

La requérante propose de diffuser au moins 65 % de sa programmation en pendjabi, au plus 25 % en hindi et au plus 10 % en anglais.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Faiyaz Khan, Humayun Sheikh et Omar Elahi. Les intervenants prétendent qu'un service en pendjabi qui ne fait pas de distinction entre les Pendjabis du Pakistan et ceux de l'Inde ne représente pas la réalité et risque d'induire les gens en erreur.
 

Réponse de la requérante

6.

La requérante fait remarquer que ces interventions ne concernent ni la nature ni le contenu du service proposé, mais plutôt le nom de celui-ci. Elle allègue que le Conseil ne s'est jamais occupé du nom des services à qui il attribue des licences et que les titulaires ont toujours eu le loisir de changer le nom de leur service à leur gré. Elle note aussi que le Conseil a déjà autorisé au moins deux services comportant le mot « punjabi » dans leur nom respectif, soit Rang Punjabi, décision CRTC 2000-595, 14 décembre 2000, et Punjabi Channel, décision CRTC 2000-686, 14 décembre 2000. La requérante déclare en outre que ces services ne font état d'aucune distinction, dans leurs émissions, entre le pendjabi du Pakistan et le pendjabi de l'Inde.

7.

Pour ce qui est de l'origine de la programmation, la requérante déclare que, dans une lettre adressée au Conseil le 25 août 2005, elle a clairement indiqué que ses émissions proviendront de l'Inde.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil prend note des préoccupations des intervenants en opposition et il se déclare satisfait de la réplique de la requérante.

9.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans des langues autres que le français et l'anglais, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Surjit S. Gill, au nom d'une société à être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale créneau de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, Music India Television.

10.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

11.

Le Conseil constate que Music India Television s'engage à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en pendjabi et en hindi. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

12.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-487

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces aux personnes de 15 à 35 ans qui parlent pendjabi et hindi. La programmation doit se composer d'une variété d'émissions de musique, d'actualités sur la musique et de vidéoclips de musique indienne, moderne et traditionnelle, d'intérêt général.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi et hindi.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en en hindi.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-07

Date de modification :