ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-479

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-479

  Ottawa, le 7 septembre 2006
  UCFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0281-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-80
28 juin 2006
 

Utilisation de la fréquence 88,5 MHz par la nouvelle station de radio FM de campus axée sur la communauté à Abbotsford (Colombie-Britannique)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par UCFV Campus and Community Radio Society (UCFV) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue anglaise, au University College of the Fraser Valley, à Abbotsford (Colombie-Britannique), à 88,5 MHz (canal 203A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 92 watts.

2.

UCFV soumet cette demande en réponse à une directive émise par le Conseil dans Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Abbotsford (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2006-70, 14 mars 2006 (la décision 2006-70). Dans la demande originale, UCFV proposait d'exploiter sa station à 88,5 MHz (canal 203A) avec une PAR moyenne de 92 watts. Dans la décision 2006-70, le Conseil a déclaré qu'il attribuerait une licence pour cette station à UCFV si celle-ci lui présentait une demande proposant d'autres paramètres techniques qui soient acceptables autant par le Conseil que par le ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

UCFV a soumis une nouvelle demande proposant d'utiliser la fréquence 88,7 MHz (canal 204A). Toutefois, ces nouveaux paramètres techniques ont été jugés inacceptables par le Ministère car le signal de la station proposée risquait de brouiller celui d'une station en place dans ce marché. Néanmoins, de plus amples discussions entre les parties concernées ont abouti à une entente, et le Ministère a fait savoir au Conseil que les paramètres techniques de la demande originale (l'utilisation de la fréquence 88,5 MHz (canal 203A) avec une PAR moyenne de 92 watts) étaient conditionnellement acceptables sur le plan technique.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-09-07

Date de modification :