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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-46
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Ottawa, le 23 février 2006
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Bertor Communications Ltd.
Blucher (Saskatchewan)
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Demande 2005-1005-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-111
25 novembre 2005
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Station de radio FM de musique chrétienne à Blucher - modification technique
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Le Conseil approuve une demande de modification de la licence de radiodiffusion de la station de radio de faible puissance autorisée dans Station de radio FM de musique chrétienne à Blucher, décision de radiodiffusion CRTC 2005-402, 12 août 2005, afin de changer la fréquence de 94,1 MHz (canal 231FP) à 100,3 MHz (canal 262FP).
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La demande
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1.
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Le Conseila reçu une demande de Bertor Communications Ltd. (Bertor) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autorisée dans Station de radio FM de musique chrétienne à Blucher, décision de radiodiffusion CRTC 2005-402, 12 août 2005 (la décision 2005-402), afin de changer la fréquence de 94,1 MHz (canal 231FP) à 100,3 MHz (canal 262FP). Bertor n'a pas encore commencé l'exploitation de cette station de faible puissance qui est autorisée à exploiter à une puissance apparente rayonnée (PAR) de 36 watts.
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2.
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Bertor note que la Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande qui a fait l'objet de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-69, 21 juillet 2005, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBK Regina afin d'ajouter un émetteur FM à Saskatoon qui diffuserait à 94,1 MHz (canal 231A). Bertor indique qu'elle est consciente que le Conseil n'a pas encore rendu sa décision relativement à la demande de la SRC, mais elle explique que, en prévision de la perte possible de la fréquence non protégée de faible puissance de 94,1 MHz, elle préfère procéder à une modification de fréquence avant de commencer l'exploitation de son entreprise. Bertor confirme que sa station sera exploitée à une PAR de 36 watts.
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Intervention
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3.
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Le Conseil a reçu une intervention défavorable de Radio CJVR Ltd., titulaire de CJVR-FM Melfort et ses émetteurs CJVR-FM-1 Dafoe et CJVR-FM-2 Waskesiu Lake (Saskatchewan).
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4.
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L'intervenante craint que l'approbation de l'utilisation de la fréquence 100,3 MHz (canal 262FP) proposée par Bertor ne cause du brouillage au signal de CJVR-FM-1 Dafoe qui est exploitée à 100,3 MHz (canal 262C1). L'intervenante reconnaît que Blucher se trouve en dehors du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CJVR-FM-1, mais elle soutient que l'approbation de la demande de Bertor irait à l'encontre des exigences découlant de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) relatives à la distance minimale permise entre les stations de radio dans un même canal.
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Réponse de la titulaire
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5.
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En réplique, Bertor explique que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a approuvé sa proposition d'utiliser la fréquence 100,3 MHz car celle-ci respecte les exigences minimales fixées par la Loi concernant la distance minimale permise entre les stations de classe C1 et les stations FM de faible puissance dans un même canal.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil note que le Ministère a indiqué que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Par conséquent, le Conseil est persuadé que les difficultés techniques évoquées par l'intervenante ont été traitées de façon appropriée et que l'approbation de cette demande n'aura pas d'incidence négative sur l'exploitation de CJVR-FM-1.
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7.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bertor Communications Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autorisée dans la décision 2005-402 afin de changer la fréquence de 94,1 MHz (canal 231FP) à 100,3 MHz (canal 262FP).
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8.
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Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il sera établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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9.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-02-23