ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-402

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-402

  Ottawa, le 12 août 2005
  Robert Orr, au nom d'une société devant être constituée
Blucher (Saskatchewan)
  Demande 2004-0598-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Blucher

  Le Conseil approuve la demande présentée par Robert Orr, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Blucher (Saskatchewan) qui diffusera de la musique chrétienne.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Robert Orr, au nom d'une société devant être constituée (Robert Orr), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance qui fournira un service de musique chrétienne aux auditeurs de Blucher (Saskatchewan). Le requérant propose d'exploiter la station à 94,1 MHz (canal 231FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 36 watts.
2. Le Le requérant précise que la station diffusera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), tel qu'exposé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
3. La station proposera au moins 100 heures de programmation locale, dont deux heures d'émissions de créations orales, pour chaque semaine de radiodiffusion. Les créations orales comprendront, entre autres, des bulletins de nouvelles d'une minute produits par la station et diffusés toutes les heures du lundi au vendredi, entre 6 h et minuit, ainsi que des bulletins météorologiques, des reportages sportifs et des rubriques sur les services communautaires.
4. Le requérant ne prévoit pas offrir de programmation religieuse telle que définie dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
5. Le requérant indique qu'il participera au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, prévoit que les titulaires qui desservent des marchés de la taille de Blucher doivent, par l'intermédiaire de tierces parties admissibles, apporter une contribution annuelle minimum de 400 $ à la promotion des artistes canadiens.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions, la plupart favorables, en rapport avec cette demande. De plus, Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), titulaire de CKOM, CFMC-FM et CJDJ-FM Saskatoon (Saskatchewan), ainsi que Elmer Hildebrand, au nom de 629112 Saskatchewan Ltd., titulaire de CJWW, CFQC-FM et CJMK-FM Saskatoon,1 ont fait des commentaires sur la demande.
7. Rawlco et M. Hildebrand notent que Blucher se trouve à une dizaine de kilomètres de Saskatoon où elles exploitent des stations de radio. Bien qu'ils ne s'opposent pas à la proposition de Robert Orr d'exploiter une station de musique chrétienne de faible puissance à Blucher, ces intervenants craignent que le requérant ne dépose plus tard une demande en vue d'augmenter la puissance de sa station ou de modifier sa formule. Par conséquent, Rawlco et M. Hildebrand appuient cette demande à condition que le requérant conserve la formule et les paramètres techniques énoncés dans la présente demande, c'est-à-dire ceux d'un service de musique chrétienne de faible puissance.
8. Le requérant n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

9. Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil a indiqué que les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. Compte tenu de la nature de ce service « créneau » et du fait que le requérant vise à offrir à cette très petite localité un premier service de radio axé exclusivement sur Blucher, le Conseil se dit satisfait du pourcentage de programmation locale proposé dans la demande et encourage le requérant à en produire davantage, si ses ressources le lui permettent.
10. Le Conseil considère que si le requérant offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, il doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, qui oblige le requérant à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'il diffuse une telle programmation religieuse.
11. En ce qui concerne les préoccupations des intervenants concernant les paramètres d'exploitation de la station envisagée, le Conseil observe que celle-ci sera autorisée en tant que service FM non protégé de faible puissance. Le Conseil rappelle que toute titulaire d'une station de radio de faible puissance qui dépose une demande de changement de classe d'exploitation pour passer au statut d'entreprise protégée de plus grande puissance doit prouver hors de tout doute que ses paramètres techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Robert Orr, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise de faible puissance à Blucher à 94.1 MHz (canal 231FP) avec une PAR de 36 watts.
13. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision.
 

Attribution de la licence

14.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

16.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au requérant qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

17.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation

18.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PFD ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-402

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 8.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), tel qu'exposé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

4. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit se conformer aux lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique pour les émissions religieuses, compte tenu des modifications subséquentes.

  Note de bas de page:
1Elmer Hildebrand Communications Inc. détient la totalité des actions de 629112 Saskatchewan Ltd.

Mise à jour : 2005-08-12

Date de modification :