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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-425
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Ottawa, le 28 août 2006
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1210361 Ontario Inc. (l'associé commandité), et Whiteoaks Communications Group Limited, Peter Gilgan, Ken Harrigan, Terri Patterson et George E. Patton (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de AM 740 Primetime Radio Limited Partnership Toronto (Ontario)
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Demande 2005-1403-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-80
28 juin 2006
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Primetime Radio Inc.
Toronto (Ontario)
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Demande 2006-0041-2
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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CHWO et CHWO-DR-2 - acquisition de l'actif
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Le Conseil approuve la demande de Primetime Radio Inc. en vue d'acquérir de 1210361 Ontario Inc. (l'associé commandité) et de Whiteoaks Communications Group Limited, Peter Gilgan, Ken Harrigan, Terri Patterson et George E. Patton (les associés commanditaires) faisant affaires sous le nom de AM 740 Primetime Radio Limited Partnership (AM 740 LP), l'actif de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHWO et de l'entreprise de radio numérique de transition CHWO-DR-2, qui desservent toutes les deux Toronto (Ontario). Compte tenu de l'attribution à Primetime Radio Inc. d'une nouvelle licence expirant le 31 août 2012, l'examen de la demande de renouvellement de licence de CHWO déposée par AM 740 LP s'avère inutile.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 1210361 Ontario Inc. (l'associé commandité) et de Whiteoaks Communications Group Limited, Peter Gilgan, Ken Harrigan, Terri Patterson et George E. Patton (les associés commanditaires) faisant affaires sous le nom de AM 740 Primetime Radio Limited Partnership (AM 740 LP) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHWO qui expire le 31 août 2006.
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2.
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Par la suite, le Conseil a reçu une demande de Primetime Radio Inc. en vue d'acquérir de AM 740 LP l'actif de CHWO et de l'entreprise de radio numérique de transition CHWO-DR-2, qui desservent toutes les deux Toronto (Ontario).
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3.
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Primetime Radio Inc. a également demandé une licence de radiodiffusion pour exploiter les entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans Nouvelle station de radio « standards pour adultes » à Toronto, décision CRTC 2000-205, 16 juin 2000 et dans Entreprise de radio numérique de transition à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-427 (la décision 2002-427), qui établissent les modalités et conditions applicables aux licences actuelles.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces deux demandes.
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5.
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Le Conseil note que la transaction que propose Primetime Radio Inc. n'affectera pas le contrôle des entreprises qui restera entre les mains de Whiteoaks Communications Group Limited, une société contrôlée par Jean E. Caine.
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6.
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Le Conseil approuve donc la demande de Primetime Radio Inc. en vue d'acquérir de AM 740 LP l'actif de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHWO et de l'entreprise de radio numérique de transition CHWO-DR-2, qui desservent toutes les deux Toronto (Ontario).
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7.
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Le Conseil attribuera une licence à Primetime Radio Inc. pour CHWO qui expirera le 31 août 2012 et qui sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur sous la présente licence. Compte tenu de l'attribution à Primetime Radio Inc. d'une nouvelle licence expirant le 31 août 2012, l'examen de la demande de renouvellement de licence de CHWO déposée par AM 740 LP s'avère inutile.
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8.
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Le Conseil constate que CHWO-DR-2 n'est pas encore en exploitation. Dès que les exigences d'attribution de licence énoncées dans la décision 2002-427 auront été satisfaites, le Conseil attribuera à Primetime Radio Inc. pour CHWO-DR-2 une licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2007, c'est-à-dire la date d'expiration actuelle en vertu de Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-262, 23 juin 2006.
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9.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-28