ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-427
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-427 |
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Ottawa, le 10 décembre 2002 |
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1210361 Ontario Inc. et CHWO Radio Limited, Kenneth Harrigan, George Patton, Terry Patterson et Peter Gilgan, associés dans AM 740 Primetime Radio, une société en commandite |
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Demande 2002-0239-1 |
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Entreprise de radio numérique de transition à Toronto |
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Dans cette décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique de transition afin de desservir Toronto. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par 1210361 Ontario Inc. (l'associé commandité) et CHWO Radio Limited, Kenneth Harrigan, George Patton, Terry Patterson et Peter Gilgan (les commanditaires) dans AM 740 Primetime Radio, une société en commandite (1210361 Ontario Inc. et autres), visant l'exploitation d'une entreprise de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Toronto, de concert avec sa station CHWO Toronto. |
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2. |
1210361 Ontario Inc. et autres a proposé de diffuser en simultané la programmation de sa station associée sur l'ERN de transition et un maximum de 14 heures d'autres émissions non diffusées en simultané au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
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3. |
L'émetteur de l'entreprise proposée serait situé à Toronto et utilisera le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. |
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4. |
1210361 Ontario Inc. et autres a proposé d'exploiter l'émetteur à la fréquence 1454,56 MHz (RNT canal 2) et avec une puissance isotrope apparente rayonnée respective de 5 084 watts. |
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Interventions |
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5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Conclusion du Conseil |
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6. |
Le Conseil conclut que la demande de 1210361 Ontario Inc. et autres est tout à fait conforme aux lignes directrices relatives aux ERN de transition établies dans Politique régissant l'implantation de la radio numérique, avis public CRTC 1995-184, 29 octobre 1995 (l'avis public 1995-184). Dans les circonstances, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par 1210361 Ontario Inc. et autres visant l'exploitation d'une ERN de transition afin de desservir Toronto. |
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7. |
Comme il l'a déclaré dans l'avis public 1995-184, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la qualité du signal principal de programmation de son ERN ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité de l'ERN à des services auxiliaires. |
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8. |
Le Conseil encourage la titulaire à tester, au cours des périodes de programmation distincte, des formules d'émissions nouvelles et novatrices tirant profit des particularités de la radio numérique. Le Conseil considère que ce type de recherche constitue un élément important de la transition à la radio numérique et qu'elle pourrait apporter des informations intéressantes à l'industrie de la radio. |
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9. |
Par ailleurs, le Conseil note que conformément à l'avis public 1995-184, la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de la station associée. Le Conseil reconnaît que ces conditions de licence pourraient limiter la capacité d'expérimentation de la titulaire au cours des périodes de programmation distincte. Si elle croit avoir besoin d'une plus grande flexibilité pour exploiter pleinement les périodes de programmation distincte, la titulaire peut déposer une demande de modification de sa licence d'ERN de transition. Le Conseil est prêt à traiter une telle demande dans les meilleurs délais. |
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Attribution de la licence |
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10. |
La licence expirera le 31 août 2005. Cette période d'application de licence devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises de radio numérique à la suite d'une instance publique appropriée. Une fois cette politique à long terme mise en place, le Conseil s'attend à ce que la transition vers des licences à long terme de stations de radio numérique comporte généralement un processus simple et rationalisé. |
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11. |
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
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12. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi |
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13. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-427 |
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Entreprise de radio numérique (ERN) de transition à Toronto |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station associée. | |
2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio. | |
3. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur. | |
4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil. | |
5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient. | |
6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition associée à l'entreprise AM existante doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas : | |
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7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise. |
Mise à jour : 2002-12-10
- Date de modification :