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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-420
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Ottawa, le 25 août 2006
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Bell Canada
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et leurs environs (Ontario); Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et leurs environs (Québec)
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Demande 2006-0723-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-80
28 juin 2006
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Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Bell Canada visant à modifier les licences de radiodiffusion régionales de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant les collectivités susmentionnées, afin de remplacer la condition de licence actuelle relative à l'utilisation des disponibilités locales.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion régionales de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Bell Canada a notamment demandé au Conseil de remplacer une condition de licence, applicable à ces EDR, régissant l'utilisation des disponibilités locales qui se lit comme suit :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, de tout éventuel canal communautaire que la titulaire pourrait exploiter et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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par la condition de licence suivante :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle de tout éventuel canal communautaire que la titulaire pourrait exploiter ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.[caractères gras ajoutés]
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2.
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Selon Bell Canada, cette proposition est conforme à la nouvelle politique du Conseil relative à l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69).
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Interventions
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Dans l'avis public 2006-69, le Conseil conclut qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.
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5.
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En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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6.
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Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plainte, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.
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7.
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Le Conseil est d'avis que la demande de Bell Canada se situe dans le contexte de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, conformément à sa politique mise à jour, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada et modifie les licences de radiodiffusion régionales de classe 1 de ses EDR par câble desservant diverses localités susmentionnées, en remplaçant l'actuelle condition de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales par la condition de licence suivante :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle de tout éventuel canal communautaire que la titulaire pourrait exploiter ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-25