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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-419
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Ottawa, le 25 août 2006
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629112 Saskatchewan Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
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Demande 2005-1398-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-63
19 mai 2006
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CJMK-FM Saskatoon - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJMK-FM Saskatoon, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 629112 Saskatchewan Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJMK-FM Saskatoon. La licence expire le 31 août 2006.
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Historique
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2.
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À l'origine, le Conseil a autorisé l'exploitation de CJMK-FM dans Nouvelle station de radio FM rock classique à Saskatoon, décision CRTC 2000-73, 13 mars 2000 (la décision 2000-73). Dans cette décision, le Conseil avait imposé une condition de licence exigeant que la titulaire consacre, au cours de sa période de licence, 1 000 000 $ en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens. La titulaire avait indiqué qu'elle répartirait cette somme en subventions en espèces versées à des groupes musicaux locaux.
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3.
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En examinant la demande de renouvellement de licence de CJMK-FM, le Conseil a constaté qu'à ce jour, la titulaire n'a versé que 824 254,70 $. Par conséquent, la somme de 175 745,30 $ en vertu de son engagement initial en dépenses à la promotion des artistes canadiens, imposé en condition de licence, demeure impayée.
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4.
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En réponse aux questions du Conseil au sujet de ce manque, la titulaire a confirmé qu'elle verserait la somme impayée de 175 745,30 $ au titre de projets admissibles en matière de promotion des artistes canadiens, au plus tard en mars 2008, c'est-à-dire dans le délai de sept ans à compter de la date du début de l'exploitation de la station. La titulaire s'est aussi engagée à verser aux fins de la promotion des artistes canadiens, au cours de la prochaine période de licence, 3 000 $ par année directement aux tiers admissibles. Ce montant constitue la contribution minimale prévue pour un marché de la taille de Saskatoon, en vertu du plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, décrit dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.
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Intervention
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) à l'égard de la présente demande. Selon la CIRPA, les sommes que la titulaire consacre à la promotion des artistes canadiens seraient plus profitables si elles étaient versées à une association provinciale de musiciens, par exemple la Saskatchewan Recording Industry Association, plutôt qu'à des projets indépendants ou liés à la station.
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6.
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La titulaire n'a pas répliqué à l'intervention de la CIRPA.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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En ce qui concerne les questions soulevées par la CIRPA, le Conseil remarque que les contributions à la promotion des artistes canadiens sont présumées être des dépenses directes admissibles si elles satisfont aux conditions prévues dans l'Annexe 1 de Une politique MF pour les années 90,avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Par conséquent, une titulaire est libre de choisir la façon de distribuer les sommes qu'elle consacre à la promotion des artistes canadiens, dans la mesure où les projets satisfont aux lignes directrices sur les projets généralement acceptées par le Conseil. En l'espèce, le Conseil conclut qu'il est approprié que la titulaire continue de répartir les sommes consacrées à la promotion des artistes canadiens en subventions en espèces à des groupes musicaux locaux.
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8.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJMK-FM Saskatoon, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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9.
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La licence sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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10.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre à la promotion des artistes canadiens, au plus tard le 31 mars 2008, la somme de 175 745,30 $, soit le solde de son engagement original imposé en condition de licence dans la décision 2000-73.
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Équité en matière d'emploi
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11.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-25