ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-395

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-395

 

Voir aussi: 2006-395-1

Ottawa, le 23 août 2006

  Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)
  Demande 2005-1429-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-62
15 mai 2006
 

CJAQ-FM Toronto - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJAQ-FM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer, dans un délai plus rapproché, que la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJAQ-FM Toronto1. La licence expire le 31 août 2006.

 

Non-conformité

2.

Le 15 octobre 2003, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et autre matériel afférant à la programmation diffusée par CJAQ-FM Toronto durant la semaine du 5 au 11 octobre 2003.

3.

Le 6 novembre 2003, la titulaire, en déposant devant le Conseil le matériel demandé, a reconnu qu'il se pouvait qu'elle ait manqué à ses obligations en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le pourcentage de pièces musicales canadiennes par rapport aux pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. La titulaire a énuméré en même temps les mesures prises pour corriger la situation tout en rassurant le Conseil que CJAQ-FM faisait désormais le nécessaire pour se conformer pleinement aux obligations du Règlement et à ses conditions de licence.

4.

Après avoir écouté les rubans-témoins et consulté les listes de diffusion de la semaine du 5 au 11 octobre 2003 fournies par la titulaire, le Conseil a constaté que la titulaire avait consacré 34 % de ses pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes. Dans une lettre datée du 22 mars 2004, le Conseil a signalé à la titulaire que cette situation équivalait à un défaut de se conformer à l'article 2.2(9) du Règlement qui se lit comme suit :

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable de la part de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). La CIRPA fait savoir qu'elle n'est pas satisfaite de l'explication que donne la titulaire à propos de son manquement au Règlement. La CIRPA affirme que la titulaire aurait pu éviter cette situation si elle avait diffusé davantage de contenu canadien, c'est-à-dire 40 % de la semaine de radiodiffusion comme elle est tenue de le faire par condition de licence.

6.

Rogers n'a pas répondu à cette intervention.

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil prend bonne note que la titulaire a confirmé avoir pris les mesures voulues pour redresser sa non-conformité à l'article 2.2(9) du Règlement. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit observer les dispositions du Règlement en tout temps. Il lui rappelle également que le pourcentage de 35 % mentionné dans le Règlement est le niveau minimum et que son objectif devrait être de le dépasser en tout temps.

8.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Étant donné qu'il s'agit d'une première infraction de la part de la titulaire et que celle-ci a déjà pris les mesures nécessaires pour se conformer au Règlement, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJAQ-FM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement.

9.

La titulaire est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence qui suit :
 

La titulaire doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

10.

En ce qui a trait à la programmation locale, le Conseil rappelle à Rogers qu'il devrait y avoir chaque jour des bulletins de nouvelles, de sports et d'événements propres aux communautés que CJAQ-FM est autorisée à desservir.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Précédemment appelée CISS-FM Toronto

Mise à jour : 2006-08-23

Date de modification :