ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-357

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-357

 

Voir aussi: 2006-357-1

Ottawa, le 11 août 2006

  Tillsonburg Broadcasting Company Limited
Tillsonburg (Ontario)
  Demande 2006-0107-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-32
16 mars 2006
 

Attribution de la fréquence 107,3 MHz à la nouvelle station de radio FM de Tillsonburg

  Le Conseil approuve la demande présentée par Tillsonburg Broadcasting Company Limited en vue d'exploiter sa nouvelle station de radio FM à Tillsonburg (Ontario) à 107,3 MHz (canal 297B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 4 500 watts. Par condition de licence, le Conseil autorise la titulaire à diffuser la programmation de la nouvelle station FM en simultané, uniquement durant la journée, sur l'émetteur AM que la titulaire exploite à 1 510 kHz avec une puissance d'émission de 10 000 watts.
 

Historique

1.

Dans CKOT Tillsonburg - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2005-432, 25 août 2005 (la décision 2005-432), le Conseil approuvait en partie une demande présentée par Tillsonburg Broadcasting Company Limited (TBCL) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Tillsonburg (Ontario) pour remplacer sa station AM CKOT. Le but de cette demande était de permettre à CKOT de corriger une déficience technique de longue date la contraignant à ne diffuser que pendant la journée et de pouvoir ainsi diffuser sa programmation à temps plein. TBCL a d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station de radio FM à 104,7 MHz (canal 284B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 300 watts. Cependant, la proposition de TBCL était en concurrence sur le plan technique avec cinq autres demandes d'utilisation de la même fréquence à Woodstock (Ontario).

2.

Après avoir étudié les six demandes à l'audience publique du 6 juin 2005 à Niagara Falls (Ontario), le Conseil a décidé d'attribuer la fréquence 104,7 MHz à Byrnes Communications Inc. (Byrnes) dans Station de radio FM de langue anglaise à Woodstock, décision de radiodiffusion CRTC 2005-431, 25 août 2005. Le même jour, dans la décision 2005-432, le Conseil instruisait TBCL de présenter une demande proposant d'utiliser une autre fréquence et des paramètres techniques différents pour satisfaire à la fois le Conseil et le ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Dans la décision 2005-432, le Conseil suggère à TBCL diverses façons de convertir CKOT à la bande FM. L'une des façons serait d'exploiter la nouvelle station FM à 107,3 MHz tout en continuant d'exploiter son émetteur AM à la fréquence 1 510 kHz, uniquement pendant le jour, pour diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station de radio FM. Dans ce cas, la programmation de la station serait disponible à la fois sur la bande AM et la bande FM le jour, et seulement sur la bande FM pendant la nuit. Le Conseil mentionne que cette façon de faire lui semble la plus « prometteuse », puisqu'elle pourrait être mise en oeuvre à partir du site actuel de l'émetteur et qu'elle permettrait de fournir un signal fiable la nuit, lorsque le signal AM n'est pas disponible.
 

La demande

4.

En réponse à la directive du Conseil dans la décision 2005-432, TBCL a déposé une demande visant à exploiter sa nouvelle station de radio FM de Tillsonburg à 107,3 MHz (canal 297B) avec une PAR moyenne de 4 500 watts. TBCL propose en même temps de continuer à exploiter son émetteur AM, à la fréquence 1 510 kHz avec une puissance d'émission de 10 000 watts, uniquement durant la journée, pour diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station de radio FM. Cette proposition aurait pour effet, comme le mentionne la décision 2005-432, de diffuser la programmation de CKOT sur les bandes AM et FM durant la journée, et sur la bande FM seulement la nuit.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable de CHCD Inc., titulaire de CHCD-FM Simcoe (Ontario), et une autre de Byrnes qui est défavorable à la demande.

6.

Byrnes craint que la station de radio FM proposée par TBCL ait une incidence négative sur la nouvelle station de radio FM que l'intervenante exploite à Woodstock depuis moins d'un an. Byrnes croit que l'approbation de cette demande ne représente pas la meilleure utilisation de la fréquence, puisqu'il y aurait un important chevauchement entre le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de sa propre station et celui de la station de radio proposé par TBCL, de même qu'une modification importante dans la zone de desserte de CKOT qui étendrait son signal jusqu'à Woodstock, Ingersoll et une partie de London. Byrnes soutient en outre que la diffusion en simultané de la programmation de la station de radio FM de TBCL sur la bande AM serait contraire à la politique du Conseil dans ce domaine.
 

Réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, TBCL note que Byrnes reprend dans son intervention les mêmes arguments qu'elle a invoqués lors de la demande initiale de TBCL, approuvée en partie par la décision 2005-432. TBCL reconnaît que l'approbation de la présente demande entraîne un certain chevauchement entre le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station de radio FM qu'elle propose et celui de la station de radio de Byrnes, mais elle fait remarquer en même temps que Woodstock, Ingersoll et Oxford font partie du marché de CKOT. TBCL reconnaît aussi que la conversion de CKOT à la bande FM occasionnera une modification dans la zone de desserte de la station, mais elle persiste à dire que cette modification aura pour résultat de réduire la portée du signal dans la direction de Woodstock. De l'avis de TBCL, sa proposition représente la meilleure utilisation de la fréquence dans le but de corriger les déficiences techniques de CKOT.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Sur la foi des données déposées au dossier, le Conseil demeure convaincu, comme il l'a déclaré dans la décision 2005-432, que l'approbation de la demande de TBCL en vue de convertir CKOT à la bande FM « servira l'intérêt public ». Le Conseil continue aussi de croire, comme il l'a également mentionné dans la décision 2005-432, que « la conversion de CKOT à la bande FM apportera une solution aux contraintes techniques que la station connaît depuis longtemps et qui ne lui permettent d'être en ondes que le jour; de plus, la conversion améliorera la qualité technique du son de la station et contribuera à raffermir la position concurrentielle de TBCL ».

9.

En ce qui concerne les arguments de Byrnes à propos de l'incidence que l'approbation de la présente demande pourrait avoir sur la nouvelle station de radio FM de l'intervenante à Woodstock, le Conseil rappelle que, pendant l'audience publique à Niagara Falls en juin 2005, TBCL a indiqué son intention de conserver la formule actuelle de CKOT pour sa nouvelle station de radio FM, soit la musique country traditionnelle. CKOT obtient présentement une part d'écoute relativement limitée dans le marché radiophonique de Woodstock. Vu la nature de la formule de musique country traditionnelle, le Conseil s'attend à ce que la part d'écoute de CKOT sur la bande FM dans le marché de Woodstock augmente légèrement. Par conséquent, le Conseil estime que la station de radio FM proposée par TBCL aura une incidence minime sur la nouvelle station de radio de Byrnes qui propose de son côté une formule contemporaine adulte. De plus, le Conseil croit que la conversion de CKOT à la bande FM pourrait aider à raviver l'intérêt des auditeurs du marché de CKOT qui syntonisent actuellement des stations de London, Kitchener et Hamilton proposant elles aussi une formule country.

10.

Quant aux craintes de Byrnes à propos des paramètres techniques proposés dans la présente demande, le Conseil note que le périmètre de rayonnement proposé pour la fréquence 107,3 MHz est plus restreint que celui proposé dans la demande initiale de TBCL pour la fréquence 104,7 MHz. De plus, le périmètre principal proposé initialement pour la fréquence 104,7 MHz aurait atteint Woodstock. La présente proposition portant sur la fréquence 107,3 MHz aura pour effet de réduire le signal dans la direction de Woodstock.

11.

En règle générale, le Conseil décourage les diffusions simultanées entre les émetteurs AM et FM d'une même titulaire desservant la même localité, car il tient à assurer la meilleure utilisation possible du spectre des fréquences. Le cas actuel présente des circonstances exceptionnelles et le Conseil estime justifiée la proposition de TBCL de continuer à exploiter son émetteur AM pendant le jour dans le seul but de retransmettre la programmation de la nouvelle station de radio FM.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Tillsonburg Broadcasting Company Limited en vue d'exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Tillsonburg à 107,3 MHz (canal 297B) avec une PAR moyenne de 4 500 watts. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser en simultané, durant le jour seulement, la programmation de la nouvelle station FM sur l'émetteur AM que la titulaire exploite à 1 510 kHz avec une puissance d'émission de 10 000 watts.

13.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-08-11

Date de modification :