ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-327

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-327

 

Ottawa, le 2 août 2006

  Golden West Broadcasting Ltd.
Lethbridge (Alberta)
  Demandes 2005-0448-2 et 2005-0599-3
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Acquisition de l'actif

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande déposée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d'acquérir de Spirit Broadcasting Ltd. l'actif de la station de radio CJTS-FM Lethbridge. Le Conseil approuve également la demande de Golden West en vue de modifier la licence de CJTS-FM visant à changer la fréquence de cette station et à accroître son périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée, en relevant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
 

Historique

1.

Les demandes de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) font partie des cinq propositions visant à desservir Lethbridge examinées à l'audience publique du 21 février. Vista Radio Ltd. (Vista), Newcap Inc. (Newcap), 1182743 Alberta Ltd. (1182743 Alberta) et Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada) ont chacune proposé d'établir une nouvelle station de radio FM pour desservir Lethbridge.

2.

La décision du Conseil, qui estime que le marché de Lethbridge peut accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale et des modifications techniques à la licence d'une station de radio FM existante, est énoncée dans Acquisition de l'actif d'une station de radio de Lethbridge (Alberta) et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Lethbridge - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-327 à 2006-329, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-98 (l'avis public 2006-98).

3.

Dans Station de radio FM de langue anglaise à Lethbridge, décision de radiodiffusion CRTC 2006-328 en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par 1182743 Alberta en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Lethbridge.

4.

L'avis public 2006-98 résume les motifs qui sous-tendent l'approbation de la demande de 1182743 Alberta et celle des présentes demandes.

5.

Dans Refus des propositions de services de radio pour desservir Lethbridge (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-329, également en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les demandes concurrentes de Vista, de Newcap et de Touch Canada.
 

Les demandes

6.

Titulaire de plusieurs stations de radio desservant un certain nombre de communautés de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, Golden West est contrôlée en bout de ligne par M. Elmer Hildebrand.

7.

Golden West propose d'acquérir de Spirit Broadcasting Ltd. (Spirit) l'actif de l'entreprise de programmation spécialisée de radio FM de faible puissance de langue anglaise CJTS-FM Lethbridge. Golden West souhaite aussi modifier la licence de CJTS-FM afin d'utiliser la fréquence 98,1 MHz (canal 251B) plutôt que 97,1 MHz (canal 246FP) et d'augmenter le périmètre autorisé en accroissant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 20 000 watts, en relevant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur. La requérante demande également une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CJTS-FM dès la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Spirit.

8.

Cette éventuelle augmentation de puissance entraînerait un changement du statut de CJTS-FM qui passerait d'un service non protégé de faible puissance à une station régulière FM de classe B.

9.

Dans sa demande d'acquisition de l'actif de CJTS-FM, une station FM spécialisée de musique chrétienne, Golden West précise que l'avenir de ce service est incertain compte tenu de ses résultats financiers négatifs et des problèmes de santé de son propriétaire. Si sa demande est approuvée, Golden West s'engage à conserver la formule de musique chrétienne de CJTS-FM en respectant ses conditions actuelles de licence, y compris celles qui s'appliquent à sa formule musicale, au contenu canadien et à la promotion des artistes canadiens. Golden West s'engage à verser au cours de chaque année de sa période de licence la même contribution à la promotion des artistes canadiens que Spirit, soit 2 600 $, plus une somme de 2000 $. Golden West confirme également qu'elle dépensera le solde de 10 400 $ découlant des engagements pris par Spirit au titre de la promotion des artistes canadiens.

10.

En plus de préserver la formule actuelle de la station, Golden West compte relever les pourcentages de programmation axée sur le reflet local offert par CJTS-FM et s'engage à diffuser au moins 6,5 heures par semaine d'émissions sportives, de capsules météo et d'actualités locales produites par la station.

11.

Golden West fait part de son intention de diffuser pour chaque semaine de radiodiffusion environ cinq heures d'émissions de création orale à caractère religieux telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse). La requérante se dit prête à accepter une condition de licence qui assurerait l'équilibre et l'éthique en matière de programmation religieuse, tel que défini dans la politique religieuse.

12.

Golden West note que les principales raisons de sa demande de modifications techniques de la licence de CJTS-FM sont l'absence actuelle d'une quelconque protection de la fréquence de basse puissance de la station et le brouillage de son signal, qui font que celui-ci n'est pas toujours fiable.

13.

Tel que noté plus haut, l'approbation des modifications techniques demandées par Golden West signifierait un accroissement notable du périmètre autorisé de CJTS-FM et l'augmentation de puissance entraînerait une modification du statut de CJTS-FM qui passerait d'un service non protégé de faible puissance à une station FM régulière de classe B.

14.

Golden West observe que l'approbation des modifications techniques permettrait l'émission d'un signal fiable et puissant 24 heures sur 24. De plus, avec une fréquence protégée, elle pourrait envisager des plans à long terme et assurer la survie de CJTS-FM dans le marché de Lethbridge.
 

Interventions

15.

Le Conseil a reçu des interventions favorables des associés de Jim Pattison Broadcast Group Ltd.1 (Pattison Group), titulaire de CHLB-FM Lethbridge et de CJBZ-FM Taber (Alberta), et de la Miracle Channel Association (Miracle Channel), titulaire de CJIL-TV Lethbridge. Pattison Group part du principe que les demandes de Golden West sont celles qui influenceront le moins le marché de la radio de Lethbridge; Miracle Channel considère que l'auditoire de Lethbridge a tout à gagner de la formule de remplacement proposée par Golden West.

16.

Les interventions en désaccord viennent de M. Eric Cartman et de la CKXU Radio Society (CKXU Radio), titulaire de CKXU-FM Lethbridge, une station de radio FM de campus axée sur la communauté. M. Cartman estime que les modifications techniques envisagées pour CJTS-FM sont inutiles; CKXU Radio craint que le marché de Lethbridge ne puisse accueillir une nouvelle station de radio FM.

17.

Golden West n'a pas répondu aux interventions défavorables.
 

Avantages

18.

Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en cas de transfert de propriété ou de contrôle d'une entreprise de programmation, il incombe à la requérante de prouver que les avantages de sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction.

19.

La valeur suggérée de cette transaction est de 225 000 $. La Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio), prévoit que les requérants qui veulent acquérir la propriété de stations de radio doivent généralement s'engager à proposer des avantages tangibles clairs et nets qui équivalent à une contribution financière de 6 % de la valeur de la transaction, tel qu'accepté par le Conseil. La politique de la radio stipule que le Conseil doit être prêt à renoncer aux exigences relatives aux avantages lorsque la transaction implique la vente d'entreprises non rentables. Toutefois, le Conseil précise dans la politique de la radio « qu'il n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ».

20.

Golden West croit que cette demande ne devrait être assortie d'aucun avantage puisque CJTS-FM n'a affiché qu'une rentabilité marginale en 2001 et 2002, soit les deux premières années d'exploitation, et qu'elle n'est plus rentable depuis 2003. Golden West a cependant indiqué lors de l'audience publique qu'elle se conformerait à la décision du Conseil si celui-ci jugeait que des avantages étaient justifiés et verserait les sommes requises aux tierces parties concernées tel que prévu en vertu de la politique sur les avantages.
 

Analyse et décision du Conseil

21.

Après avoir évalué l'incidence possible de cette transaction sur le marché de Lethbridge, le Conseil conclut que l'approbation de cette demande n'aura que des effets minimes sur le marché et sur les stations de radio autorisées puisque Golden West s'est engagée à préserver le créneau de la formule spécialisée de CJTS-FM. La décision du Conseil tient également compte des engagements de la requérante qui compte accroître le pourcentage de programmation axée sur le reflet local.

22.

Le Conseil ne trouve rien de particulièrement préoccupant en matière de propriété, dans cette demande. Golden West est un radiodiffuseur établi qui a l'expérience de l'exploitation de stations de radio des petits marchés. Golden West n'exploitant aucune entreprise de radiodiffusion dans ce marché, l'acquisition de CJTS-FM lui permettrait de s'installer sur un nouveau marché.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'approbation des demandes d'acquisition de l'actif de CJTS-FM et de modification des paramètres techniques de cette station présentées par Golden West vont dans le sens de l'intérêt général et favoriseront vraisemblablement la viabilité du service local de CJTS-FM Lethbridge sans avoir d'influence néfaste indue sur les stations de radio autorisées de ce marché.

24.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. visant à acquérir de Spirit Broadcasting Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation spécialisée de radio FM de langue anglaise CJTS-FM Lethbridge et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Le Conseil approuve aussi la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJTS-FM pour utiliser la fréquence à 98,1 MHz (canal 251B) plutôt que 97,1 MHz (canal 246FP), accroître le périmètre autorisé en augmentant la PAR de 50 à 20 000 watts, en relevant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.

25.

Le Conseil prend note des engagements de la requérante concernant la diffusion de musique canadienne et ses contributions à la promotion des artistes canadiens. Les conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision imposent à la requérante de respecter ses engagements à l'égard du pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes à diffuser et des contributions minimales à verser à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse un total de 32 200 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, tel que proposé.

26.

Le Conseil note aussi l'engagement de Golden West à dépenser, dans les 18 mois de la date de la présente décision, le solde de 10 400 $ découlant des engagements pris par Spirit au titre de la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de cette décision.
 

Avantages

27.

Pour ce qui est des avantages liés à la demande, le Conseil note que CJTS-FM en est à sa première période d'application de licence et que la demande d'acquisition de l'actif de cette station de radio a été déposée par Golden West dans les cinq premières années d'exploitation de CJTS-FM.

28.

Par conséquent, le Conseil considère qu'il convient d'exiger que Golden West consacre une somme minimale de 13 500 $ au titre des avantages tangibles, soit 6 % de la valeur de cette transaction. Conformément aux engagements pris par la requérante à l'audience, les avantages seront répartis de la façon suivante :
 
  • 6 750 $ au Starmaker Fund de l'Association canadienne des radiodiffuseurs,
 
  • 4 500 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR),
 
  • 2 250 $ à Avanti Records, une tierce partie admissible.
 

Diversité culturelle

29.

Dans la politique de la radio, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs programmation et pratiques d'embauche. Le Conseil s'attend à ce que Golden West respecte son engagement à refléter la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d'embauche.
 

Équité en matière d'emploi

30.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage Golden West à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
 

Attribution de la licence

31.

Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à Golden West lors de la rétrocession de la licence actuellement attribuée à Spirit.

32.

La nouvelle licence de CJTS-FM entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision.

33.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
   Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-327

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 5, 8 et 10.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dansExamen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion doit appartenir à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. Un minimum de 20 % des pièces musicales canadiennes diffusées chaque semaine de radiodiffusion doit, à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, appartenir à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) et être réparti de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

5. Un maximum de 25 % des pièces musicales provenant de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion doit être consacré à des grands succès, au sens établi par Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit consacrer à la promotion des artistes canadiens un minimum annuel de 4 600 $. Cette contribution sera répartie de la façon suivante :

 
  • 2 600 $ pour la recherche de musiciens chrétiens,
 
  • 1 000 $ pour l'aide aux groupes de musique locaux,
 
  • 1 000 $ pour une bourse qui sera accordée à un étudiant en musique d'une école secondaire ou d'un établissement postsecondaire.
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses au titre de promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil sur les contributions admissibles à ce titre énoncée à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

7. Outre les dépenses conformes à la condition de licence no 6, la titulaire doit, dans les 18 mois de la date de la présente décision, dépenser le solde de 10 400 $ découlant des engagements pris par Spirit Broadcasting Ltd. au titre de la promotion des artistes canadiens. La titulaire doit remettre, dans les 60 jours de la date de cette décision, un rapport précisant les initiatives admissibles à la promotion des artistes canadiens qu'elle appuiera.

 

8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées à la partie III.B.2.a) et à la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

Aux fins des conditions de licence de cette décision, les termes « semaine de radiodiffusion » et « pièces musicales » ont le sens prévu à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  Note de bas de page :

[1] Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.

ise à jour : 2006-08-02

Date de modification :