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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-303
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Ottawa, le 17 juillet 2006
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Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et
4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif
appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire),
faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0169-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-35
29 mars 2006
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Vu! On Demand - modifications de licence
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Vu! On Demand afin de lui permettre, par voie de conditions de licence, de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise appelée Vu! On Demand afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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2.
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Une des conditions de licence actuelles de Bell ExpressVu se lit comme suit :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
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3.
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Bell ExpressVu demande que cette condition de licence soit modifiée afin de se lire comme suit :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).
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4.
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Bell ExpressVu propose également d'ajouter la condition de licence suivante :
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
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b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
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c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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5.
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Bell ExpressVu fait valoir que l'ajout d'une telle programmation sans frais encouragerait les abonnés à accéder à Vu! On Demand sur une base plus régulière, et, conséquemment, augmenterait l'achat probable d'autres contenus sur demande.
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Interventions
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6.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de la présente demande ainsi qu'un commentaire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Tout en ne s'opposant pas à la présente demande, l'ACR souligne qu'à la lumière de l'évolution des services de vidéo sur demande depuis l'attribution des licences originales, le Conseil devrait entreprendre un examen de son cadre de réglementation des services de VSD et de télévision payante avant de procéder au renouvellement des licences des services de VSD en place qui expirent entre les années 2007 et 2010.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Dans Illico sur demande - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-498, 18 octobre 2005 et dans Rogers on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-497, 18 octobre 2005, le Conseil approuvait des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ces entreprises de programmation de VSD afin de permettre à ces titulaires d'offrir des émissions qui incluent des messages publicitaires. Les messages publicitaires sont restreints aux messages contenus dans les émissions qui ont été diffusées au préalable par d'autres entreprises de programmation canadiennes. Les émissions doivent être obtenues par ces titulaires en vertu des modalités des ententes signées avec les titulaires de ces entreprises de programmation canadiennes, et doivent être fournies sur demande, sans frais aux abonnés. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».
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8.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande de langue anglaise appelée Vu! On Demand afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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9.
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Quand au commentaire de l'ACR relativement à la pertinence de revoir le cadre de réglementation actuel des services de VSD et de télévision à la carte avant d'entreprendre les renouvellements des licences des services de VSD existants qui sont prévus à compter de l'an 2007 jusqu'en 2010, le Conseil indique qu'il compte se pencher sur ces préoccupations et sur les questions connexes dans le contexte de l'examen du cadre de réglementation des services facultatifs annoncé dans son Plan de travail triennal 2006-2009, publié le 28 avril 2006.
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10.
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La licence continuera d'être assujettie aux conditions énoncées dans Service national de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2004-479, 8 novembre 2004, à l'exception de la condition de licence no 1 qui est remplacée par la condition suivante :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).
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11.
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De plus, la licence de cette entreprise est également assujettie à la condition de licence suivante :
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
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b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
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c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-07-17