ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-479

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-479

  Ottawa, le 8 novembre 2004
  Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0082-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Service national de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise dont la programmation sera composée principalement de longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise.

2.

La programmation du service de VSD proposé sera essentiellement composée de longs métrages, bien que Bell ExpressVu ait indiqué que d'autres types d'émissions pourraient être offerts. Les autres émissions comprendront notamment des événements pré-enregistrés, des émissions pour enfants, une programmation d'émissions archivées, des émissions éducatives, des émissions musicales, des émissions classiques de télévision et des émissions pour adultes. Le mélange des émissions dépendra de la capacité, de l'accessibilité et de la demande. Les émissions seront principalement de langue anglaise, bien que la requérante ait indiqué que 10 % de toutes les émissions offertes seront des émissions de langue française.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

 

Sous-titrage codé

4.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service offert aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive. Il encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions avec sous-titrage codé. D'une façon générale, le Conseil demande aux titulaires de services VSD d'offrir un pourcentage minimum de 90 % de films avec sous-titrage codé au plus tard au début de la sixième année de leur période de licence.

5.

Dans sa demande, Bell ExpressVu a indiqué qu'elle s'assurera que 30 % de tous les titres de langue anglaise de son inventaire seront sous-titrés dès la première année d'exploitation. Ce montant augmentera de 10 points de pourcentage tous les ans pour atteindre 90 % au cours de la septième année d'exploitation.

6.

En ce qui concerne les émissions de langue française et à caractère ethnique, la requérante a indiqué qu'elle s'assurera que 15 % de toutes les émissions de son inventaire seront sous-titrées, à compter de la première année d'exploitation. Ce pourcentage augmentera de 10 % par an au cours de la deuxième et de la troisième année d'exploitation. Au cours de la quatrième, cinquième, sixième et septième année d'exploitation, le pourcentage des émissions sous-titrées sera de 50 %, 65 %, 80 % et 90 % respectivement.

7.

Dans le cadre du processus de l'audience publique, la requérante a révisé ses engagements et a indiqué qu'elle accepterait de sous-titrer 90 % de sa programmation dès le début de la sixième année d'exploitation. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe de la présente décision.
 

La conclusion du Conseil

8.

À la suite de son examen de la demande et compte tenu de la décision ci-dessus concernant le sous-titrage codé, le Conseil estime que cette demande est conforme au cadre de réglementation des services VSD tel qu'énoncé dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172,).

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de VSD de langue anglaise.

10.

L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence généralement applicables à toutes les entreprises de VSD, y compris celles relatives au contenu canadien et aux dépenses au titre de la programmation canadienne.
 

Programmation de langue française

11.

Comme mentionné plus haut, Bell ExpressVu a déclaré qu'elle fournirait 10 % de programmation de langue française. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au fait d'offrir aux abonnés la possibilité de choisir une programmation dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans son cadre de réglementation des services VSD qu'il s'attendait à ce que chaque service VSD donne l'accès le plus vaste possible à des émissions dans les deux langues officielles et que les titulaires respectent leurs engagements au titre de la programmation de langue française. Le Conseil réitère ses attentes et confirme leur applicabilité au service VSD proposé de Bell ExpressVu.
 

Blocs d'émissions

12.

Selon la politique sur les blocs d'émissions énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante limite dans les blocs d'émissions offerts, la période totale au cours de laquelle la programmation peut être vue à une semaine.
 

Programmation réservée aux adultes

13.

Outre les conditions de licence énoncées en annexe de cette décision imposant à la titulaire de respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à ses engagements énoncés dans la Politique à l'égard des émissions réservées aux adultes de Bell ExpressVu.
 

Diversité culturelle

14.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

15.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce de refléter dans sa programmation et ses perspectives d'emploi la présence au Canada de minorités raciales et culturelles et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

16.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et la vidéodescription (aussi appelée l'audiodescription). Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Bell ExpressVu fournisse la description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. En outre, le Conseil s'attend à ce que Bell ExpressVu achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible et s'assure que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant des déficiences visuelles. Bell ExpressVu a indiqué qu'elle travaillerait avec les distributeurs afin d'examiner les possibilités d'adapter les services automatisés existants à la VSD.
 

Attribution de la licence

17.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence établies en annexe de cette décision.

18.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-479

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
  2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
  4. La titulaire doit toujours s'assurer que :
 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponible à ses abonnés sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

  5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.
  Aux fins de la présente condition :
 

a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient, directement ou indirectement, 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

  6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
  7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
  8. La titulaire ne doit pas négocier d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion à moins que l'entente ne soit assortie d'une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
  9. La titulaire doit offrir le sous-titrage à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire, au plus tard le 1er septembre 2010.
  10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.
  11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2004-11-08

Date de modification :