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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-479 |
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Ottawa, le 8 novembre 2004 |
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Bell ExpressVu Inc., (l'associé
commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la
société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est
l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu
Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0082-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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Service national de vidéo sur demande
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Le Conseil approuve la demande de
Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649
Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings
BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le
nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en
vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service
national de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise dont la
programmation sera composée principalement de longs métrages. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bell
ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada
Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c.,
qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu
Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de
programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise. |
2. |
La programmation du service de VSD proposé
sera essentiellement composée de longs métrages, bien que Bell ExpressVu
ait indiqué que d'autres types d'émissions pourraient être offerts. Les
autres émissions comprendront notamment des événements pré-enregistrés,
des émissions pour enfants, une programmation d'émissions archivées, des
émissions éducatives, des émissions musicales, des émissions classiques
de télévision et des émissions pour adultes. Le mélange des émissions
dépendra de la capacité, de l'accessibilité et de la demande. Les
émissions seront principalement de langue anglaise, bien que la
requérante ait indiqué que 10 % de toutes les émissions offertes seront
des émissions de langue française. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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Sous-titrage codé
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4. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer le
service offert aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience
auditive. Il encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter
le nombre de leurs émissions avec sous-titrage codé. D'une façon
générale, le Conseil demande aux titulaires de services VSD d'offrir un
pourcentage minimum de 90 % de films avec sous-titrage codé au plus tard
au début de la sixième année de leur période de licence. |
5. |
Dans sa demande, Bell ExpressVu a indiqué
qu'elle s'assurera que 30 % de tous les titres de langue anglaise de son
inventaire seront sous-titrés dès la première année d'exploitation. Ce
montant augmentera de 10 points de pourcentage tous les ans pour
atteindre 90 % au cours de la septième année d'exploitation. |
6. |
En ce qui concerne les émissions de langue
française et à caractère ethnique, la requérante a indiqué qu'elle
s'assurera que 15 % de toutes les émissions de son inventaire seront
sous-titrées, à compter de la première année d'exploitation. Ce
pourcentage augmentera de 10 % par an au cours de la deuxième et de la
troisième année d'exploitation. Au cours de la quatrième, cinquième,
sixième et septième année d'exploitation, le pourcentage des émissions
sous-titrées sera de 50 %, 65 %, 80 % et 90 % respectivement. |
7. |
Dans le cadre du processus de l'audience
publique, la requérante a révisé ses engagements et a indiqué qu'elle
accepterait de sous-titrer 90 % de sa programmation dès le début de la
sixième année d'exploitation. Une condition de licence à cet
égard se trouve en annexe de la présente décision. |
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La conclusion du Conseil
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8. |
À la suite de son examen de la demande
et compte tenu de la décision ci-dessus concernant le sous-titrage
codé, le Conseil estime que cette demande est conforme au cadre de
réglementation des services VSD tel qu'énoncé dans Attribution
de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur
demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283
à 97-287, avis public CRTC 1997-83,
2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et dans Préambule aux
décisions CRTC 2000-733à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo
sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172,
14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172,). |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc.
et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif
appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise
nationale de programmation de VSD de langue anglaise. |
10. |
L'entreprise sera assujettie aux
conditions de licence généralement applicables à toutes les
entreprises de VSD, y compris celles relatives au contenu canadien et
aux dépenses au titre de la programmation canadienne. |
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Programmation de langue française
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11. |
Comme mentionné plus haut, Bell ExpressVu
a déclaré qu'elle fournirait 10 % de programmation de langue française.
Dans l'avis public 2000-172,
le Conseil souligne l'importance qu'il accorde au fait d'offrir aux
abonnés la possibilité de choisir une programmation dans la langue
officielle de leur choix. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans
son cadre de réglementation des services VSD qu'il s'attendait à ce
que chaque service VSD donne l'accès le plus vaste possible à des
émissions dans les deux langues officielles et que les titulaires
respectent leurs engagements au titre de la programmation de langue
française. Le Conseil réitère ses attentes et confirme leur applicabilité
au service VSD proposé de Bell ExpressVu. |
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Blocs d'émissions
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12. |
Selon la politique sur les blocs d'émissions
énoncée dans l'avis public 2000-172,
le Conseil s'attend à ce que la requérante limite dans les blocs d'émissions
offerts, la période totale au cours de laquelle la programmation peut
être vue à une semaine. |
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Programmation réservée aux adultes
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13. |
Outre les conditions de licence énoncées en
annexe de cette décision imposant à la titulaire de respecter les
Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la
carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à
ce que la requérante se conforme à ses engagements énoncés dans la
Politique à l'égard des émissions réservées aux adultes de Bell
ExpressVu. |
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Diversité culturelle
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14. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la
radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion
devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des
enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les
peuples autochtones. |
15. |
Le Conseil s'attend à ce que la requérante
s'efforce de refléter dans sa programmation et ses perspectives d'emploi
la présence au Canada de minorités raciales et culturelles et des
peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante
s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste
et non stéréotypée. |
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Service aux personnes ayant une déficience visuelle
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16. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore et la vidéodescription
(aussi appelée l'audiodescription). Par conséquent, le Conseil s'attend
à ce que Bell ExpressVu fournisse la description sonore de toutes ses
émissions qui comprennent des informations textuelles ou graphiques, y
compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. En outre,
le Conseil s'attend à ce que Bell ExpressVu achète et offre des versions
d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible et s'assure
que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant
des déficiences visuelles. Bell ExpressVu a indiqué qu'elle
travaillerait avec les distributeurs afin d'examiner les possibilités
d'adapter les services automatisés existants à la VSD. |
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Attribution de la licence
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17. |
La licence expirera le 31 août 2011. Elle
sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions
de licence établies en annexe de cette décision. |
18. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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19. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-479
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter le
Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de
l'article 4 (registres et enregistrements). |
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2. La titulaire doit tenir, pendant une
période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste
détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer
chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la
période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et
offerte aux abonnés. |
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil,
l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit
effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
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4. La titulaire doit toujours s'assurer que
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8
% des longs métrages de langue française de son inventaire disponible
à ses abonnés sont des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux
longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et
qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses
revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes
existant, indépendant de son entreprise. |
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Aux fins de la présente condition : |
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a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total
des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de
radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il
s'agit d'un « service apparenté »;
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise
de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo
sur demande, ou un de ses actionnaires, détient, directement ou
indirectement, 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur
demande;
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c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des
montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion
offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas
un « service apparenté ».
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6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins
25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité
sont des titres canadiens. |
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs
de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant
de la diffusion de ces films. |
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8. La titulaire ne doit pas négocier
d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de
distribution de radiodiffusion à moins que l'entente ne soit assortie
d'une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un
service facultatif non canadien. |
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9. La titulaire doit offrir le sous-titrage
à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire, au plus tard
le 1er septembre 2010. |
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10. La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes
exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes
sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la télévision. |
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11. La titulaire doit respecter les
Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la
carte concernant la violence, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil. |
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12. La titulaire doit respecter les
Normes et pratiques en matière de programmation des services de
télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. |