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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-301
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Ottawa, le 17 juillet 2006
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Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0175-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-43
5 avril 2006
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Vu! - modifications de licence
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langues anglaise et française appelée Vu! afin de lui permettre, par voie de conditions de licence, de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sans frais pour l'abonné.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de langues anglaise et française appelée Vu! afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sans frais pour l'abonné.
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2.
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Une des conditions de licence actuelles de Bell ExpressVu se lit comme suit :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.
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3.
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Bell ExpressVu demande que cette condition de licence soit modifiée afin de se lire comme suit :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires).
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4.
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Bell ExpressVu propose également d'ajouter la condition de licence suivante :
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD), sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
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b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de télévision à la carte par SRD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
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c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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5.
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Bell ExpressVu fait valoir que l'objectif de la présente demande est d'assurer une équité concurrentielle entre son service Vu! et les services canadiens de vidéo sur demande (VSD) et les nouveaux médias de télévision à la carte en développement.
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Interventions
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6.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de la présente demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) ainsi qu'un commentaire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Dans le cadre de son intervention, Rogers fait part au Conseil de ses commentaires relativement à l'examen des demandes de modifications de licences par le Conseil à l'avenir. Rogers fait valoir que le Conseil devrait modifier le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement) afin de permettre à toutes les titulaires de services de VSD et de télévision à la carte de distribuer une programmation contenant des messages publicitaires en vertu de la condition de licence susmentionnée. Rogers indique que l'octroi de cette autorisation d'une façon générale plutôt que sur une base cas par cas comme cela est fait actuellement serait dans l'intérêt public.
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7.
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L'ACR a également déposé un commentaire au sujet de la demande de modification de licence présentée par Bell ExpressVu. L'ACR indique qu'elle ne s'oppose pas à la présente demande et note que [traduction] « cette demande est pour la première fois déposée en vue de réclamer une telle modification à l'égard d'une entreprise de télévision à la carte ». Elle ajoute que la nature du service des services de VSD et des services de télévision à la carte est semblable.
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Analyse et décision du Conseil
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8.
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Dans Illico sur demande - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-498, 18 octobre 2005 et dans Rogers on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-497, 18 octobre 2005, le Conseil approuvait des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ces entreprises de programmation de VSD afin de permettre à ces titulaires d'offrir des émissions qui incluent des messages publicitaires. Les messages publicitaires sont restreints aux messages contenus dans les émissions qui ont été diffusées au préalable par d'autres entreprises de programmation canadiennes. Les émissions doivent être obtenues par ces titulaires en vertu des modalités des ententes signées avec les titulaires de ces entreprises de programmation canadiennes, et doivent être fournies sur demande, sans frais aux abonnés. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».
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9.
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À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la similitude entre la nature du service des services de VSD et des services de télévision à la carte, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langues anglaise et française appelée Vu! afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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10.
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En ce qui concerne le commentaire de Rogers portant sur la modification du Règlement, le Conseil signale qu'il examinera la pertinence de toute modification au Règlement dans le contexte de l'examen du cadre de réglementation des services facultatifs annoncé dans son Plan de travail triennal 2006-2009, publié le 28 avril 2006.
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11.
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La licence continuera d'être assujettie aux conditions énoncées dans Service de télévision à la carte par SRD - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-22, 31 janvier 2006, à l'exception de la condition de licence no 11 qui est remplacée par la condition suivante :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires).
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12.
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De plus, la licence de cette entreprise est également assujettie à la condition suivante :
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD), sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
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b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de télévision à la carte par SRD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
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c) l'émission est offerte sans frais pour l'abonné.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-07-17