ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-278

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-278

  Ottawa, le 6 juillet 2006
  Communications Alliance Atlantis inc. au nom de ses filiales Food Network Canada Inc., Showcase Television Inc., HGTV Canada Inc., History Television Inc., Réseau Life inc. et NGC Channel Inc.
L'ensemble du Canada
  Demandes 2006-0308-6, 2006-0309-4, 2006-0310-2,
2006-0311-9, 2006-0312-7 et 2006-0335-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-52
25 avril 2006
 

Food Network Canada, Showcase, Home and Garden Television Canada, History Television, Life Network et National Geographic Channel - modification de licences

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Communications AllianceAtlantis inc. (Alliance Atlantis), au nom de ses filiales Food Network Canada Inc., Showcase Television Inc., HGTV Canada Inc., History Television Inc., Réseau Life inc. et NGC Channel Inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées de Food Network Canada, Showcase, Home and Garden Television Canada, History Television, Life Network et de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 National Geographic Channel, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). La programmation sera la même que celle offerte sur la version analogique ou définition standard (DS) de ces services.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

3.

Dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61 , 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61 ), le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service au moyen d'une modification à la licence du service existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période de trois ans, dans l'attente de l'établissement d'un cadre d'attribution de licence et de distribution pour les services payants et spécialisés canadiens en format HD.

4.

Le Conseil a publié son nouveau cadre dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74 , 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74 ). Dans cet avis, le Conseil déclare :
 

Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61 , à savoir que la programmation du service analogique ou DS et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

5.

Étant donné que les présentes demandes ont été déposées et publiées avant la publication de l'avis public 2006-74 , le Conseil approuve les conditions de licence proposées par Alliance Atlantis, au nom de ses filiales, lesquelles tiennent compte de l'approche prévue dans l'avis public 2003-61 et ne contiennent pas l'exigence additionnelle voulant que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
 

Food Network Canada, Showcase, Home and Garden Television Canada, History Television et Life Network

6.

Chaque titulaire est autorisée, par condition de chaque licence, à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.
 

National Geographic Channel

7.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-07-06

Date de modification :