ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-272-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-272-1

 

Voir aussi: 2006-272

Ottawa, le 6 septembre 2006

  Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)
  Demande 2005-1452-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-52
25 avril 2006
 

Erratum

 

1.

Dans CKDO Oshawa et son émetteur CKDO-FM-1 Oshawa - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-272, 30 juin 2006 (décision 2006-272), les conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio ont été omises par inadvertance. Le Conseil corrige donc cette décision en ajoutant les conditions de licence suivantes :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer 6 000 $ en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens, tel qu'approuvé dans la CIGE-FM et CKDO Oshawa - Acquisition d'actifs, décision de radiodiffusion 2003-122, 23 avril 2003.
  2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :
 
  • durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
 
  • au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :