ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-122

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-122

Ottawa, le 23 avril 2003

Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)

Demandes 2002-0749-0 et 2002-0750-8
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003

CKGE-FM et CKDO Oshawa - Acquisition d'actifs

Le Conseil approuve les demandes de Durham Radio Inc. en vue d'acquérir les actifs des stations de radio CKGE-FM et CKDO Oshawa.

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Durham Radio Inc. (Durham) visant l'autorisation d'acquérir de 591989 B.C. Ltd (591989), une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), les actifs des entreprises de programmation de radio CKGE-FM et CKDO Oshawa, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

Actuellement, 591989 exploite CKGE-FM selon une formule de programmation de type adulte contemporain qui met l'accent sur les affaires publiques, et CKDO selon une formule musicale « vieux succès » qui met en vedette les nouvelles locales et les sports. Durham a proposé de conserver ces formules. Cependant, par l'entremise d'efforts concertés de ces stations, Durham diffusera une programmation qui incluera une plus grande quantité de nouvelles locales et de sports et la promotion de divertissements locaux et d'événements communautaires pertinents à la collectivité d'Oshawa.

3.

Le Conseil a reçu 16 interventions en faveur des demandes.

Introduction

4.

En examinant ces demandes, le Conseil a voulu s'assurer que l'acquisition par Durham de ces stations satisferait aux modalités de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique), en ce qui concerne les questions de la concentration de propriété et de blocs d'avantages. Le Conseil a également étudié le prix d'achat afin de déterminer si la proposition de vente des actifs pourrait constituer un commerce illicite de licence.

Concentration de propriété

5.

Durham, appartenant à 80 % à Douglas E. Kirk, est la titulaire de CJKX-FM Ajax. Le Conseil signale qu'en vertu de la définition d'un marché, tel qu'il est énoncé dans Règlement de 1986 sur la radio, CJKX-FM, CKGE-FM et CKDO sont exploitées dans le même marché.

6.

Selon les modalités de la Politique, dans les marchés tels que celui d'Oshawa où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut être autorisée à posséder jusqu'à concurrence de trois stations, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences.

7.

Le Conseil estime que l'acquisition par Durham des deux stations additionnelles qui font l'objet de la présente décision satisferait aux modalités de la Politique.

Avantages

8.

Puisque CKGE-FM et CKDO n'ont pas été rentables pendant les cinq années précédant le dépôt de cette demande, Durham n'a proposé aucun bloc d'avantages pour cette transaction. La Politique indique que le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages dans le cas des entreprises non rentables. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que Durham n'est pas obligé de satisfaire aux exigences relatives aux avantages lors du transfert de propriété.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire n'a pas remplis.

Possibilité de commerce illicite de licence

10.

Dans Acquisitions d'actifs, décision CRTC 2000-87, 24 mars 2000 (décision 2000-87), le Conseil a approuvé une demande de 591989 en vue d'acquérir de Power Broadcasting Inc./Diffusion Power inc. (Power) les actifs des entreprises de programmation de radio de Power situées en Ontario.

11.

Le Conseil souligne que les licences de radiodiffusion sont associées à l'utilisation de fréquences publiques et qu'elles sont attribuées dans le cadre souvent concurrentiel d'un processus public. Les titulaires de ces licences doivent donc s'en prévaloir d'abord et avant tout pour fournir un service au public. Ces licences ne doivent pas avoir comme objet premier la spéculation. Le Conseil est donc inquiet lorsque des ayants droit acquièrent des entreprises de radiodiffusion pour s'en départir rapidement et réaliser ainsi un gain financier appréciable.

12.

Étant donné que la période de temps entre l'achat par 591989 des stations CKGE-FM et CKDO de Power et la vente proposée à Durham est relativement courte, le Conseil a examiné les circonstances de la vente et a considéré dans quelle mesure 591989 peut en profiter pour voir si la transaction actuelle ne constitue pas un commerce illicite de licence.

13.

La valeur de la transaction approuvée dans la décision 2000-87 se chiffrait à 107,5 millions de dollars. Cependant, ce montant comprenait l'achat par Corus de 17 stations de radio et 4 stations de télévision de Power. Le Conseil a utilisé plusieurs méthodes d'évaluation, y compris les multiples du revenu et de la capitalisation des bénéfices avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement (BAIIDA), afin de déterminer une valeur raisonnable pour les stations d'Oshawa pour 1999. Selon son étude, le Conseil estime que 5 millions de dollars représente une approximation raisonnable du prix payé par 591989 en 1999 pour les deux stations d'Oshawa. La valeur de la transaction actuelle se chiffre à 3,9 millions de dollars.

14.

En considérant que 5 millions de dollars constitue une estimation raisonnable de la valeur des deux stations à Oshawa lorsque 591989 les a acquises et que les stations seront vendues à Durham à un prix de 3,9 millions de dollars, le Conseil estime que 591989 ne profite pas de cette vente.

La décision du Conseil

15.

Après avoir examiné les trois points abordés ci-dessus, le Conseil est d'avis que la transaction proposée satisfait aux modalités de la Politique en ce qui concerne les questions de la propriété et des avantages. De plus, le Conseil estime que la transaction ne constitue pas un commerce illicite de licence.

16.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Durham visant à obtenir l'autorisation d'acquérir les actifs des entreprises de programmation de radio CKGE-FM et CKDO Oshawa de 591989, ainsi qu'à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

17.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de doubler la contribution à la promotion des artistes canadiens établie à titre de conditions de licence dans la décision 2000-87. La requérante sera donc tenue, par condition de chaque licence, de contribuer annuellement à la promotion des artistes canadiens canadiens 6 000 $ pour chacune des stations CKGE-FM et CKDO au lieu de l'exigence actuelle de 3 000 $ par station. De plus, le Conseil prend note que Durham s'est aussi engagé à doubler le montant qu'il contribue à la promotion des artistes canadiens dans le cadre de sa licence de CJKX-FM, c'est-à-dire qu'il contribuera 800 $ au lieu de 400 $. En somme, pour les trois stations, Durham s'est engagé à contribuer 12 800 $ annuellement, par le biais de projets commandités par la station, pour promouvoir les artistes canadiens dans les marchés d'Oshawa et d'Ajax. Une condition de licence en ce sens est énoncée ci-dessous.

Attribution des licences

18.

Le Conseil attribuera les licences lorsque que le vendeur aura rétrocédé les licences actuelles.

19.

Les licences expireront le 31 août 2006, date d'expiration actuelle, et seront assujetties aux conditions de licence établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

20.

Les licences seront également assujetties à une condition de licence prévoyant que la titulaire consacre 12 000 $ à chaque année à la promotion des artistes canadiens dans le marché d'Oshawa en contribuant 6 000 $ annuellement au nom de chacune de ses deux stations à Oshawa nouvellement acquises, CKGE-FM et CKDO. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire verse 800 $ annuellement à la promotion des artistes canadiens au nom de sa station de radio en place à Ajax, CJKX-FM.

21.

Le Conseil exige que la requérante soumette une copie dûment signée des documents suivants :

  • le règlement no 4 de la requérante, révisé et reflétant la conformité du requérant aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), qui assurent qu'en tout temps, au moins 80 % des membres du conseil d'administration de Durham seront des citoyens canadiens;
  • le contrat portant sur l'utilisation de la marque de commerce entre Corus et Durham;
  • la note par le vendeur attestant la disponibilité d'une partie du financement pour le projet.

22.

La requérante doit aviser le Conseil de la date à laquelle cette transaction a été complétée.

Équité en matière d'emploi

23.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-23

Date de modification :