ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-261

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-261

  Ottawa, le 22 juin 2006
  591989 B.C. Ltd.
Cambridge (Ontario)
  Demande 2006-0058-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-33
16 mars 2006
 

CJDV-FM Cambridge - modification technique

  Le Conseil refuse une demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé de CJDV-FM Cambridge.
 

Historique

1.

Dans CIZN-FM Cambridge - Modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2003-51, 14 février 2003 (la décision 2003-51), le Conseil a approuvé une demande présentée par 591989 B.C. Ltd., filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJDV-FM (appelée alors CIZN-FM) en changeant la fréquence de 92,9 MHz (canal 225A) à 107,5 MHz (canal 298A) et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de la station de 560 watts à 2 500 watts. Les changements devaient corriger les graves contraintes techniques reliées au signal de la station, permettant ainsi à la titulaire de mieux desservir Cambridge.

 

La demande

2.

Le Conseil a reçu une demande de Corus en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJDV-FM Cambridge en augmentant la PAR de 2 500 watts à 6 800 watts.

3.

L'augmentation de puissance qu'elle propose modifierait le statut de CJDV-FM en le faisant passer d'un service de classe A à un service de classe B1 et en augmentant le périmètre de rayonnement autorisé de la station de façon significative.

4.

Corus indique que même si la modification de fréquence approuvée dans la décision 2003-51 s'est traduite par une amélioration pour les auditeurs, CJDV-FM connait encore des lacunes du signal dans certaines régions de sa zone de marché.

5.

Selon la titulaire, les lacunes du signal sont dues à un phénomène de transmission rare appelé « propagation par conduits thermiques ». La propagation par conduits thermiques se définit comme un brouillage dû aux conditions atmosphériques qui provoquent des variations dans la propagation de signaux au travers des couches d'air chaud et froid. Ces couches peuvent filtrer des signaux de radio et véhiculer des signaux de forte intensité sur de longues distances, au-delà de leur zone habituelle de couverture.

6.

Corus déclare qu'elle subit des interférences récurrentes avec une autre station dans la même voie, CKMB-FM Barrie, qui appartient à Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. et est exploitée à 107,5 MHz. Elle ajoute que l'approbation de cette demande permettra aux auditeurs de CJDV-FM de profiter d'un meilleur signal et d'une couverture plus étendue.
 

Intervention

7.

Une intervention s'opposant à cette demande a été déposée par CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), titulaire de la station de radio CKBT-FM, appelée « The Beat », qui est exploitée à 91,5 MHz à Kitchener-Waterloo.

8.

CanWest note que les modifications techniques approuvées dans la décision 2003-51 devaient corriger, en particulier, les lacunes du signal de CJDV-FM dans la région autorisée de Cambridge, et que Corus avait déjà la capacité de regagner la perte d'auditeurs et d'annonceurs causée par des problèmes de réception du signal.

9.

Selon CanWest, Corus n'a pas justifié les modifications proposées de façon satisfaisante et n'a pas tenu compte des problèmes de concurrence. Selon l'intervenante, pour justifier ces modifications, Corus fait état d'une part d'un nouveau contexte concurrentiel, et d'autre part projette dans le même contexte une amélioration de sa situation financière ainsi qu'une augmentation du nombre de ses auditeurs potentiels dans les régions avoisinantes, qui sont déjà bien desservies par les stations de radio autorisées à le faire. L'intervenante insiste pour que le périmètre géographique des stations soit respecté et maintenu.
 

Réponse de la requérante

10.

En réponse à l'intervention de CanWest, Corus déclare que même si la modification de 2003 apportée à la licence de radiodiffusion de CJDV-FM a amélioré son signal, quelques lacunes demeurent. De plus, la proposition actuelle n'est réalisable que depuis les modifications techniques qui ont été faites récemment aux stations de radio à Barrie (Ontario), ce qui a permis d'autres solutions techniques pour CJDV-FM.

11.

Toujours selon Corus, étant donné l'arrivée de deux nouvelles stations de radio commerciales dans la région, il est peu probable que CJDV-FM en tire des avantages financiers importants pour le moment. Par ailleurs, elle estime que CanWest n'a pas fourni la preuve que les augmentations modestes projetées pour CJDV-FM auront un impact négatif sur son exploitation dans la région.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Lors de l'examen de cette demande, le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par Corus et l'intervenante.

13.

Selon les Règles et procédures de radiodiffusion du ministère de l'Industrie, une force du signal de 3 mV/m est considérée comme un service satisfaisant pour les principaux centres visés. Le Conseil note que puisque le périmètre réel existant de CJDV-FM de 3 mV/m se situe bien au-delà du périmètre théorique de 3 mV/m de la station, il n'est pas justifié, dans les circonstances, d'augmenter la puissance.

14.

Quant à l'allégation de la titulaire concernant les lacunes du signal dues à la propagation par conduits thermiques, le Conseil note que la titulaire n'a fourni aucune preuve relative à cette faiblesse, ni de données techniques appuyant cette réclamation.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 591989 B.C. Ltd. en vue de modifier le périmètre autorisé de CJDV-FM Cambridge, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyene de 2 500 watts à 6 800 watts.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-06-22

Date de modification :