ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-51

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-51

Ottawa, le 14 février 2003

591989 B.C. Ltd.
Cambridge (Ontario)

Demande 2002-0178-1
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

CIZN-FM Cambridge - Modifications techniques

Le Conseil approuve la demande de 591989 B.C. Ltd. en vue de modifier la licence de CIZN-FM Cambridge, afin de changer la fréquence de 92,9 MHz à 107,5 MHz. Le Conseil approuve également l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de 560 watts à 2 500 watts et la modification du périmètre de rayonnement autorisé.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 591989 B.C. Ltd. (une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus)), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIZN-FM Cambridge, afin de changer la fréquence de 92,9 MHz (canal 225A) à 107,5 MHz (canal 298A).

2.

La requérante a indiqué qu'elle déplacerait l'émetteur de CIZN-FM au 48 Stafford Court (à environ sept kilomètres du site actuel). La requérante a aussi proposé d'augmenter la puissance apparente rayonnée de CIZN-FM de 560 watts à 2 500 watts et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé.

3.

Corus a mentionné que la modification de la fréquence corrigerait les sérieuses restrictions techniques reliées à son signal actuel, permettant ainsi à CIZN-FM de mieux desservir Cambridge.

4.

Selon Corus, les difficultés techniques reliées à la fréquence 92,9 MHz ont occasionné de grandes pertes de revenus de publicité et d'auditoire au profit de stations de radio hors marché et, si la situation n'est pas corrigée, elle aurait des conséquences importantes sur la viabilité de la station.

5.

Corus a noté qu'en raison d'une congestion de fréquences dans le sud de l'Ontario, il n'y a pas de fréquence disponible qui soit exempte de brouillage avec les stations de radio canadiennes existantes. La demande de Corus d'utiliser la fréquence 107,5 MHz (canal 298A) créerait des zones de brouillage avec deux stations qu'elle exploite actuellement, soit CILQ-FM North York et CJXY-FM Burlington. Corus a déclaré qu'elle consentirait à ce brouillage potentiel avec ses stations si cela permettait de corriger les contraintes importantes que connaît son service à Cambridge.

Interventions

6.

Le Conseil a reçu 23 interventions en faveur de la proposition de Corus et deux interventions défavorables. Une intervention défavorable a été présentée par Jordan Hofstetter, un résident de Kitchener, et l'autre par Pellpropco Inc., la titulaire de CHSC St. Catharines.

7.

M. Hofstetter s'inquiétait du fait que l'approbation de la demande pourrait réduire l'accès des résidents de Kitchener-Waterloo à la station CIZN-FM.

8.

Pellpropco Inc. se préoccupait du fait que Corus soit maintenant prête à accepter un brouillage potentiel avec deux de ses propres stations, alors qu'elle n'en acceptait aucun lors de la demande présentée au Conseil par CHSC pour passer de la bande AM à la bande FM. Pellpropco Inc. a aussi soutenu que la fréquence 105,7 MHz reste la seule fréquence FM disponible pour sa station AM autonome à St. Catharines.

Réponse de la requérante

9.

Corus a répondu que, comme l'a noté M. Hofstetter, il y a des contraintes techniques importantes liées à la fréquence actuelle de CIZN-FM et que les résidents de Cambridge, le marché principal de la station, ne reçoivent pas bien son signal. Corus a de plus déclaré que l'approbation de sa demande apporterait une solution à ces problèmes techniques, ce qui permettrait à la station de fournir un meilleur service aux résidents de la zone de marché autorisée. Elle a finalement noté que le changement de fréquence ne devrait pas occasionner une réduction du périmètre de rayonnement pour les résidents de la région de Kitchener-Waterloo.

10.

En ce qui concerne l'intervention de Pellpropco Inc., Corus a de nouveau déclaré qu'autoriser CIZN-FM à changer sa fréquence pour 107,5 MHz permettrait à cette station de desservir adéquatement sa zone de marché autorisée. Elle a de plus noté que, parce qu'elle possède les deux stations touchées, ses ingénieurs pourraient collaborer afin d'arriver à une utilisation optimale de chaque signal avec un minimum de brouillage. Cette collaboration ne serait pas possible si l'une des stations touchées était détenue et exploitée par un autre radiodiffuseur.

Analyse et décision du Conseil

11.

Le Conseil est satisfait des réponses de Corus aux interventions défavorables. Il estime la proposition de Corus justifiée en ce qu'elle lui permettra de desservir adéquatement la zone de desserte autorisée.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Corus en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIZN-FM Cambridge afin de changer la fréquence de 92,9 MHz à 107,5 MHz (canal 298A). Le Conseil approuve également l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de 560 watts à 2 500 watts et la modification du périmètre de rayonnement autorisé.

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-14

Date de modification :