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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-184-1
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Voir aussi: 2006-184
Ottawa, le 6 juin 2006
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Aliant Telecom Inc.
Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); et St. John's, Paradise et Mount Pearl
(Terre-Neuve-et-Labrador)
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Demande 2005-0882-2
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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Erratum
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1.
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Dans l'Annexe à Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble,décision de radiodiffusion CRTC2006-184, 5 mai 2006 (la décision 2006-184), le Conseil a établi la condition de licence suivante :
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, sur un volet numérique facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1, à condition de se conformer à ce qui suit :
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La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que l'entreprise distribue déjà, de même que celle des signaux de télévision canadiens éloignés visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le télédiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés.
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2.
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Par la présente, le Conseil remplace la condition de licence numéro 3 de l'annexe à la décision 2006-184 par les deux conditions de licence suivantes :
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, sur un volet numérique facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1.
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4. La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que l'entreprise distribue déjà, de même que celle des signaux de télévision canadiens éloignés visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le télédiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés.
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3.
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Les autres conditions de licence doivent être renumérotées pour tenir compte des changements susmentionnés.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-06-06