ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-175

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-175

  Ottawa, le 28 avril 2006
  CanWest MediaWorks Inc. et Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1133-8
Avis public de radiodiffusion 2006-2
12 janvier 2006
 

Prime TV - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de Prime TV en ajoutant la catégorie 4 à la liste de catégories d'émissions que le service est autorisé à diffuser.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CanWest MediaWorks Inc. et de Prime Television Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV (CanWest)1, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée Prime TV afin d'ajouter la catégorie 4 (émissions religieuses) à la liste de catégories d'émissions autorisées.

2.

CanWest allègue que des émissions de catégorie 4 diversifieraient la grille horaire de Prime TV et susciteraient l'intérêt de l'auditoire visé par le service. CanWest propose de limiter la diffusion des émissions de catégorie 4 à 10 % de l'ensemble de la programmation hebdomadaire. Ce pourcentage représente un maximum de 12,62 heures par semaine.

3.

La titulaire déclare qu'à son avis, la clause relative à l'équilibre dans la programmation ne s'applique pas en l'espèce, parce que Prime TV ne diffusera qu'un nombre limité d'émissions de catégorie 4.
 

Interventions

4.

Des interventions en opposition à la présente demande ont été déposées par M. Nick Westoll et M. Richard Di Santo. M. Westoll est d'avis que l'objectif de la demande ne correspond pas au type de service qu'offre Prime TV. M. Di Santo croit que [ traduction] « la religion ou les émissions religieuses n'ont par leur place à la télévision sauf sur les chaînes spécialisées dans ce type de programmation ».
 

Réplique de la requérante

5.

En réponse aux préoccupations de M. Di Santo, CanWest fait remarquer que la politique en matière d'émissions religieuses énoncée par le Conseil dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse), permet la liberté d'expression en matière de croyances religieuses et établit que la diffusion d'émissions religieuses n'a pas à être limitée à des chaînes spécialisées.

6.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention de M. Westoll.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

La politique du Conseil en matière d'attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été et est encore, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à d'autres services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d'émissions. Lorsqu'il examine des demandes visant à modifier les catégories d'émissions qu'une titulaire est autorisée à diffuser, le Conseil cherche à déterminer si chaque modification respecte la nature du service de celle-ci.

8.

Le Conseil a décidé que des émissions de catégorie 4 peuvent être compatibles avec une grande variété de genres; plusieurs services spécialisés sont d'ailleurs autorisés à diffuser des émissions appartenant à cette catégorie.

9.

Cependant, le Conseil note que les services spécialisés autorisés à diffuser un nombre limité d'émissions de catégorie 4 sont assujettis à l'énoncé de politique relatif au respect de l'équilibre dans la programmation énoncé dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. Dans cet avis, le Conseil a déclaré que :
 

toute titulaire qui diffuse des émissions appartenant à la catégorie 4 (émissions religieuses) doit respecter la question de l'équilibre décrite dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (l'avis public 1993-78), à l'exception des services religieux se réclamant d'une seule église ou d'idées bien définies, et qui sont titulaires d'une licence de service payant conforme à cette politique.

10.

Le Conseil estime que les émissions de catégorie 4 (émissions religieuses) ne sont pas incompatibles avec la nature du service de Prime TV et que l'ajout de cette catégorie procurera à la titulaire plus de souplesse et de diversité dans sa programmation. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CanWest MediaWorks Inc. et de Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Prime TV pour ajouter la catégorie 4 (émissions religieuses) à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à diffuser, et de limiter le nombre de ces émissions à 10 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion.

11.

La condition de licence modifiée se lit comme suit :
 

1. (b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres
  non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

12.

De plus, tel que proposé par la titulaire, le Conseil impose, par condition de licence, une limite de 10 % à la quantité d'émissions de catégorie 4 pouvant être diffusées à chaque semaine :
 

1. (f) Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la journée de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 4.

13.

Comme on l'a noté ci-dessus, à l'exception des services religieux à point de vue unique ou limité, une titulaire qui diffuse des émissions religieuses doit respecter les lignes directrices énoncées dans la politique religieuse, en ce qui concerne l'équilibre (section III.B.2.a) et l'éthique (section IV). Le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre une programmation équilibrée au sens de la politique religieuse et impose la condition de licence suivante relative à l'éthique dans les émissions religieuses :
 

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à l'éthique dans les émissions religieuses énoncées dans la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] La demande a été déposée par CanWest MediaWorks Inc. et Prime Television Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV. Elle a été transférée à CanWest MediaWorks Inc. et Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV, à la suite de l'approbation de l'acquisition de Prime TV par les nouveaux associés, tel qu'indiqué dans Prime TV - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-55, 10 mars 2006.

[2] Dans sa demande, CanWest indique qu'une limite de 10 % représente au maximum 16,8 heures. Cependant, dans Prime TV - modification de la définition de journée de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2006-49, 24 février 2006, le Conseil a approuvé la demande de CanWest visant à modifier la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » aux fins des conditions de licence de Prime TV. Cette modification a pour effet de réduire la limite de 10 % par semaine de 16,8 heures à 12,6 heures.

Mise à jour : 2006-04-28

Date de modification :