ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-109-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-109-1

 

Voir aussi: 2006-109

Ottawa, le 12 septembre 2006

  Starboard Communications Ltd.
Belleville (Ontario)
  Demande 2005-0214-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

Erratum

1.

Dans CJOJ-FM Belleville - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2006-109(la décision 2006-109), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJOJ-FM Belleville et a indiqué que la licence serait assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 

En plus du montant exigé par la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit consacrer 2 000 $ par an à la promotion des artistes canadiens.

2.

Le Conseil remarque que, dans sa demande, la titulaire avait déjà clairement indiqué qu'elle demandait la suppression de la condition de licence exigeant qu'elle continue à consacrer 2 000 $ par année à la promotion des artistes canadiens. Par ailleurs, la titulaire s'engageait, par condition de licence, à poursuivre ses contributions à la promotion des artistes canadiens en versant 400 $ par année à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR), au cours d'une période de sept ans.

3.

Par conséquent, le Conseil remplace le paragraphe 3 de la décision 2006-109 par le paragraphe suivant :
 

Le Conseil approuve également la demande en vue de supprimer la condition de licence exigeant une contribution annuelle de 2 000 $ à la promotion des artistes canadiens. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), ainsi qu'à la condition suivante :

 

Les contributions établies à la condition de licence no 5 de l'avis public 1999-137 devront être versées à la FACTOR, au cours d'une période de sept ans.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-12

Date de modification :