ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-8

  Ottawa, le 14 juillet 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par ARCH Disability Law Centre - Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications demandent au Conseil d'arrêter d'appliquer les restrictions relatives à la reconquête dans le marché des services locaux parce qu'elles portent atteinte de manière injustifiable au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Décision de télécom CRTC  2006-16

  Référence : 8622-B2-200505068 et 4754-261

1.

Dans une lettre du 11 janvier 2006, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance qui a mené à la décision Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications demandent au Conseil d'arrêter d'appliquer les restrictions relatives à la reconquête dans le marché des services locaux parce qu'elles portent atteinte de manière injustifiable au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Décision de télécom CRTC 2006-16, 6 avril 2006 (l'instance relative à la décision 2006-16).

2.

Le 18 janvier 2006, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du centre ARCH. Le 19 janvier 2006, TELUS Communications Inc. (TCI)1 a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du centre ARCH. Le 23 janvier 2006, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) a déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH.

3.

Le centre ARCH n'a déposé aucune réplique aux observations présentées à l'égard de sa demande d'adjudication de frais.
 

La demande

4.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait à tous les critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) qui exigent que la requérante représente un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance (alinéa 44(1)a)), qu'elle ait participé de façon sérieuse à l'instance (alinéa 44(1)b)), et qu'elle ait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause grâce à sa participation à l'instance (alinéa 44(1)c)).

5.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il se consacre exclusivement à défendre et à promouvoir les intérêts des Canadiens handicapés, et qu'il avait soulevé des questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) dans d'autres instances du Conseil. Le centre ARCH a également fait valoir que l'interprétation de l'article premier de la Charte adoptée par le Conseil lors de l'instance relative à la décision 2006-16 se rapporterait directement à ces autres instances et aux utilisateurs handicapés de services de télécommunication et qu'il s'ensuit que les personnes handicapées seraient touchées par l'instance relative à la décision 2006-16. Le centre ARCH a ajouté que ses observations offraient une analyse de l'article premier, avec jurisprudence à l'appui, qu'elles ne visaient qu'à fournir un argument purement juridique pour aider le Conseil à interpréter l'article premier dans son ensemble. Finalement, le centre ARCH a fait valoir qu'il a participé de façon sérieuse et efficace à l'instance relative à la décision 2006-16. De plus, le centre ARCH a déclaré avoir formulé ses observations en s'appuyant principalement sur sa propre avocate, qui a fait appel à ses vastes connaissances de la Charte, du droit constitutionnel et du litige.

6.

Le centre ARCH a présenté un mémoire de frais au montant de 2 250 $. Il n'a inclus aucun montant pour la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) dans sa demande.

7.

Le centre ARCH n'a donné aucune indication quant aux intimées pour sa demande d'adjudication de frais.
 

Les réponses

8.

En réponse à la demande d'adjudication de frais, les Compagnies ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à l'égard de la demande d'adjudication de frais ou du montant réclamé, mais elles ont exigé que les prochaines demandes contiennent la documentation exigée par les lignes directrices. Les Compagnies ont fait valoir que le paiement des frais adjugés par le Conseil devrait être réparti entre les fournisseurs de services de télécommunication et organismes de l'industrie qui avaient participé à l'instance, proportionnellement au niveau de participation et d'intérêt de chaque partie.

9.

TCI et l'ACTC se sont opposées à cette demande. En ce qui a trait à l'alinéa 44(1)a), TCI a soutenu que le centre ARCH avait reconnu ne pas être touché par l'issue de l'instance lorsqu'il avait déclaré dans sa lettre d'intervention du 24 novembre 2005 qu'il n'adopterait aucune position en ce qui concerne les faits en cause.

10.

TCI a ensuite soutenu qu'il était peu probable que la participation du centre ARCH ait contribué à une meilleure compréhension des questions en cause par le Conseil, tel qu'exigé à l'alinéa 44(1)c). TCI a notamment soutenu que les observations du centre ARCH n'offraient qu'un peu plus qu'une description de la jurisprudence bien connue se rapportant à l'article premier de la Charte. TCI a également soutenu que le fait que le centre ARCH ait soulevé des questions relatives à la Charte dans d'autres instances devant le Conseil ne lui donnait pas droit au remboursement des frais engendrés par l'instance, dans laquelle le centre ARCH n'avait explicitement pris aucune position relativement aux questions, et qui ne touchait pas les personnes représentées par le centre ARCH.

11.

TCI n'a adopté aucune position en ce qui a trait à la question de savoir si le centre ARCH a participé de façon sérieuse, tel qu'exigé à l'alinéa 44(1)b), ou en ce qui a trait au montant de la réclamation du centre ARCH.

12.

L'ACTC est d'accord avec les arguments que TCI a avancés pour rejeter la demande d'adjudication de frais, et a fait valoir que si le Conseil adjugeait les frais, l'ACTC ne devait pas être considérée comme une intimée. L'ACTC a fait valoir que les véritables intimées étaient les requérantes cherchant à invalider la règle de reconquête, à savoir les Compagnies. L'ACTC a soutenu que dans une instance où le débat découle du fait que la constitutionnalité des décisions du Conseil est mise en doute, les parties intéressées telles que l'ACTC ne devraient pas être obligées de payer les frais tout simplement parce qu'elles ont présenté des arguments et des preuves pour appuyer les règles du Conseil.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. Le Conseil fait de plus remarquer que le centre ARCH représente un groupe d'abonnés dont les intérêts sont directement touchés par les décisions traitant des questions touchant la Charte.

14.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le centre ARCH est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

15.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC  2002-5, 7 novembre 2002.

16.

Afin de désigner les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, il tient également compte du fardeau administratif qui serait imposé aux requérantes si elles devaient récupérer de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Étant donné le petit montant adjugé dans ce cas, le Conseil conclut que le fait de percevoir de petits montants auprès de toutes les parties ayant participé à l'instance relative à la décision 2006-16 imposerait un fardeau administratif inutile au centre ARCH. Le Conseil conclut donc que les intimées appropriées pour l'adjudication de frais sont les Compagnies.

17.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance relative à la décision 2006-16. Conformément à son approche générale détaillée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC  2001-60 , Ordonnance de frais de télécom CRTC  2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement, au nom des Compagnies, et laisse aux Compagnies le soin de déterminer entre elles comment elles se répartiront les frais.
 

Adjudication des frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du centre ARCH en ce qui a trait à sa participation à l'instance relative à la décision 2006-16.

19.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 250 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

20.

Le Conseil ordonne aux Compagnies de payer immédiatement les frais adjugés au centre ARCH.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Maintenant TELUS Communications Company.

Mise à jour : 2006-07-17

Date de modification :