ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-3

  Ottawa, le 8 mars 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis publics de télécom CRTC 2005-14 et 2005-14-1

Référence : 8620-C12-200510934 et 4754-259

1.

Dans une lettre du 16 novembre 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais pour leur intervention conjointe dans l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14, 16 septembre 2005, modifié par l'avis public de télécom CRTC 2005-14-1, 6 octobre 2005 (l'instance amorcée par l'avis 2005-14).

2.

Dans une lettre du 28 novembre 2005, Aliant Telecom Inc., Aliant Mobility, Bell Canada, Bell Mobilité, Saskatchewan Telecommunications, SaskTel Mobility, la Société en commandite Télébec et Télébec Mobilité (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils représentaient un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-14, qu'ils avaient participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-14.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 463,96 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. Ce montant correspond à : (i) 15,1 heures de travail pour un avocat à un taux horaire de 230 $ et (ii) 14 heures de travail pour un stagiaire en droit à un taux horaire de 60 $. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

Le PIAC a fait valoir que les intimées appropriées dans le cas présent étaient les parties nommées dans l'avis Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2005-14-1, 6 octobre 2005, étant donné que l'instance amorcée par cet avis portait sur la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, y compris des questions relatives aux transferts de services sans fil à des services filaires. Par conséquent, le PIAC a fait valoir qu'il serait raisonnable de répartir un tiers des frais adjugés à l'Association canadienne des télécommunications sans fil, un autre tiers aux fournisseurs de services sans fil qui étaient parties à l'instance en fonction de leurs revenus totaux provenant des services de télécommunication sans fil (ou en fonction de leur part de marché, selon les renseignements obtenus par le Conseil ou les estimations de celui-ci) et le dernier tiers aux autres parties à l'instance en fonction de leurs revenus totaux provenant des services de télécommunication.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne s'y opposaient pas. De plus, les Compagnies étaient d'accord avec les intimées et la méthode de répartition des frais que le PIAC avait suggérées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Afin de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil a généralement tenu compte des parties qui étaient visées par les questions en cause et qui avaient participé activement à l'instance. Toutefois, il a également tenu compte du fardeau administratif qui serait imposé aux requérantes si elles étaient obligées de récupérer de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Compte tenu du montant peu élevé des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif indu au PIAC s'il l'obligeait à percevoir de faibles montants auprès de toutes les parties qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2005-14. Le Conseil estime donc que les intimées appropriées à l'égard de la demande d'adjudication de frais du PIAC sont Bell Canada, Bell Mobilité, Aliant Telecom Inc., Aliant Mobility, la Société en commandite Télébec et Télébec Mobilité (collectivement, le Groupe Bell), ainsi que TELUS Communications Inc. (TCI).

11.

Quant à la méthode adéquate pour répartir les frais adjugés entre les intimées, le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il a utilisé pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
    Groupe Bell 67,5 %
    TCI 32,5 %

12.

Conformément à des décisions antérieures, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom du Groupe Bell.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-14.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 463,96 $ les frais devant être versés au PIAC.

15.

Le Conseil ordonne au Groupe Bell et à TCI de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-03-08

Date de modification :