ARCHIVÉ - Circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1

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Circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1

  Ottawa, le 27 mars 2006
 

Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion

  Dans la présente circulaire, le Conseil annonce les modifications procédurales qu'il adopte en vue de simplifier et d'accélérer l'examen des demandes de modifications de licence faisant généralement l'objet d'un traitement par avis public ainsi que des demandes traitées par voie administrative qui n'exigent pas de processus public. Le Conseil fait aussi part de ses projets relatifs à la révision d'autres processus en radiodiffusion, dont les demandes traitées au cours d'une audience publique. Les modifications annoncées dans la présente circulaire s'appliqueront aux demandes reçues après le 31 mars 2006.
 

Le besoin de procédures simplifiées

1.

Dans Appel aux observations sur les normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-16, 10 février 2006 (l'avis public 2006-16), le Conseil proposait des normes de service visant à respecter son engagement de simplifier les procédures d'examen des demandes de modification de licence présentement traitées par avis public, de même que des demandes qui n'exigent pas de processus public. Le Conseil, après avoir examiné les observations reçues en réponse à l'avis public 2006-16, annoncera sous peu les normes de services qui s'appliqueront à ce type de demandes reçues après le 31 mars 2006.

2.

Présentement1, le délai moyen de traitement des demandes par le Conseil est le suivant :
 
  • Demandes n'exigeant pas la tenue d'un processus public
    (autres que celles en matière de propriété) - 75 jours
 
  • Demandes traitées par avis public, mais sans
    intervention - 180 jours
 
  • Demandes traitées par avis public et qui font l'objet d'interventions soulevant des questions ou des préoccupations - 300 jours

3.

Le Conseil reconnaît le besoin de traiter les demandes prioritaires en temps utile compte tenu de la cadence accélérée des innovations et de l'accroissement de la concurrence dans l'industrie de la radiodiffusion. Les mesures de simplification annoncées dans la présente circulaire visent à faciliter le traitement par le Conseil des deux types de demandes décrits ci-dessus. La procédure de traitement des demandes faisant l'objet d'une audience publique sera aussi révisée au cours de l'année, de même que d'autres processus mentionnés plus loin dans cette circulaire.

Procédures simplifiées

4.

Le Conseil instaure un traitement par voie accélérée des demandes de modification de licence traitées par avis public et des demandes de routine qui n'exigent pas la tenue d'un processus public. Ce traitement par voie accélérée nécessite la modification des procédures relatives à la façon dont l'industrie déposera ses demandes ainsi qu'à la façon dont le Conseil examinera ces demandes.
 

Traitement par voie accélérée

5.

L'objectif du Conseil est de faire en sorte que, dans un délai de 15 jours ouvrables de la réception d'une demande visant soit une modification de licence devant être traitée par avis public soit une autorisation qui n'exige généralement pas de processus public, il publie l'un des documents suivants :
 
  • un avis public annonçant la demande;
 
  • une lettre approuvant la demande;
 
  • une lettre demandant des précisions;
 
  • une lettre retournant une demande jugée incomplète.

6.

De façon générale, dans le cas de demandes incomplètes, le Conseil n'enverra pas de lettre signalant les lacunes. Cependant, il pourra demander des précisions si la demande contient des informations contradictoires. On s'attend à ce que les requérants répondent rapidement aux demandes de précisions du Conseil, soit dans les cinq jours ouvrables.

7.

Une demande sera jugée complète lorsque le Conseil aura reçu la totalité de la demande, y compris un mémoire supplémentaire ainsi qu'il est fait mention dans les formulaires de demande révisés. Il incombera aux requérants de présenter une demande claire qui contient tous les renseignements pertinents, signale toute question réglementaire soulevée par la demande et fournit tous les documents à l'appui de la demande.

8.

Lorsqu'il retournera des demandes incomplètes, le Conseil en donnera les raisons. Les requérants pourront déposer une nouvelle demande qui comprendra cette fois les informations manquantes lors de la première demande.

9.

Le Conseil s'engage à faire en sorte que les formulaires de demande soient mis à jour afin de refléter toute nouvelle politique ou exigence réglementaire. On s'attend à ce que les requérants utilisent les formulaires de demande les plus récents publiés sur le site web du Conseil.

10.

Dans le cas d'une demande annoncée par avis public, on s'attend à ce que les requérants déposent une réplique à toute intervention soulevant une question, et ce, dans les 10 jours de la signification de l'intervention, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 des Règles de procédure du CRTC. Ce processus garantira que toutes les questions soulevées seront traitées.

11.

Dans le cas où il n'y aurait aucune question d'importance non résolue ou aucune préoccupation au sujet d'une demande de modification de licence traitée par avis public ou d'une demande qui n'exige pas de processus public, on estime que le traitement par voie accélérée des demandes reçues après le 31 mars 2006, annoncé dans la présente circulaire, réduira environ de moitié le délai actuel moyen de traitement.

12.

Dans les cas de traitement différé, le Conseil informera le requérant des motifs du délai et, le cas échéant, fixera un nouvel échéancier.
 

Envoi des lettres d'approbation des demandes n'exigeant pas de processus public

13.

Dans Demandes de transfert de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-50, 19 septembre 2003 (l'avis public 2003-50), le Conseil annonçait une procédure simplifiée de traitement des demandes de transferts de propriété et de changements du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion. En vertu de cette procédure simplifiée, le Conseil envoie des lettres d'approbation et, tous les deux mois, publie en outre un avis public comprenant une brève description des demandes approuvées.

14.

Compte tenu du succès du processus d'approbation accéléré adopté dans l'avis public 2003-50, le Conseil annonce qu'il adopte un processus semblable à l'égard des types suivants de demandes :
 
  • prolongation de délai pour la mise en oeuvre d'une autorisation;
 
  • prolongation de délai pour répondre à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d'autres informations;
 
  • modification du périmètre de rayonnement autorisé d'une entreprise de programmation en direct;
 
  • modification de la zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée;
 
  • modification des services de programmation qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée a le droit de distribuer;
 
  • modification de la journée de radiodiffusion d'une entreprise de télévision et de services spécialisés.
15. Conformément au processus énoncé dans l'avis public 2003-50, le Conseil enverra des lettres d'approbation de ces demandes dans la mesure où elles ne soulèvent aucune préoccupation en matière de politique et qu'elles sont conformes à des décisions précédentes. Le Conseil annoncera l'approbation de ces demandes en publiant tous les deux mois un avis public comprenant une brève description des demandes.
 

Le processus de dépôt par l'industrie; l'établissement de la priorité des demandes

16.

Dans la circulaire de radiodiffusion CRTC 2005-466, 5 juillet 2005, le Conseil exigeait des requérants qu'ils déposent leurs demandes et tous les documents pertinents par voie électronique en utilisant le service Epass, ce qui supprimait l'exigence de déposer une copie papier des documents. L'exigence relative à l'utilisation du service Epass est entrée en vigueur le 1er août 2005; ce système accélère le traitement des dossiers parce que le Conseil n'est plus tenu de vérifier la version électronique et la version papier d'une demande.

17.

Le Conseil reçoit souvent des demandes de modification de licence peu de temps après l'attribution de celle-ci ou la publication d'une décision du Conseil portant sur la même question ou sur une question similaire. Ces modifications peuvent porter, par exemple, sur un changement des conditions de licence relatives aux engagements souscrits par le titulaire en matière de programmation au moment de l'attribution de la licence.

18.

Le Conseil reçoit aussi des demandes de modification avant la mise en oeuvre de l'autorisation accordée dans la décision d'origine, ou dans une décision précédente relative à une modification de licence.

19.

Le Conseil est toujours d'avis que l'autorisation d'exploiter une entreprise de radiodiffusion devrait être mise en oeuvre selon les conditions décidées à l'origine; de plus, toute modification relative à cette autorisation, qui serait approuvée au cours d'une période de licence, devrait être mise en oeuvre avant le dépôt d'une autre demande de modification.

20.

Compte tenu des préoccupations que ces demandes soulèvent au regard de l'intégrité du processus d'attribution de licence, le Conseil ne traitera généralement pas par voie accélérée les demandes de modification de licence reçues moins de deux ans après (a) la date de la mise en oeuvre d'un nouveau service, ou (b) la date d'une décision du Conseil sur une modification relative à la même question ou à une question similaire, sauf dans les cas suivants :
 
  • L'objet de la demande est de permettre à une entreprise de radiodiffusion de se prévaloir d'une nouvelle politique ou d'une modification de politique du Conseil ou de toute autre décision applicable prise par le Conseil.
 
  • La demande est déposée à la suite d'une exigence exprimée par le Conseil dans une décision précédente.
 
  • La demande de modification est déposée en raison de circonstances véritablement imprévisibles au moment de l'attribution de la licence, ou en vue de régler un problème soulevé par un nouvel événement ayant une incidence sur les activités de l'entreprise. Dans ces cas, on s'attend à ce que le titulaire qui dépose une demande de modification en démontre la nécessité et les motifs pour lesquels le Conseil devrait traiter cette demande par voie accélérée.
 

Mise en oeuvre

21.

Les modifications annoncées dans la présente circulaire s'appliqueront aux demandes déposées après le 31 mars 2006. Les demandes dont le Conseil est déjà saisi seront traitées le plus rapidement possible, en tenant compte de l'esprit et de l'objectif des nouvelles procédures simplifiées annoncées dans la présente circulaire.

22.

Dans le but de faciliter la mise en oeuvre des modifications, et pendant une période transitoire de 90 jours se terminant le 1er juillet 2006, le Conseil allouera généralement aux requérants une période de 48 heures pour compléter leurs demandes plutôt que de retourner les demandes incomplètes.

23.

L'efficacité du processus simplifié annoncé dans la présente circulaire sera évaluée chaque année, mais les résultats seront publiés trimestriellement sur le site web du Conseil. Le Conseil poursuivra sa recherche d'autres avenues afin d'accroître l'efficacité de ses procédures. Les questions suivantes font présentement l'objet d'un examen : le traitement des demandes d'ajout de services étrangers en langues tierces aux Listes des services par satellite admissibles; un projet d'ordonnance d'exemption relative à certains types d'activités de réseau; la révision des formulaires de demandes de radiodiffusion; ainsi qu'une simplification accrue du processus de renouvellement de licence.

24.

Le Conseil a également l'intention, au cours de l'exercice financier 2006, d'examiner des projets de simplification du processus des audiences publiques. Cela comprendra un examen de la politique sur la publication des appels de demandes (à titre d'élément faisant partie de l'examen de la politique sur la radio commerciale), le traitement de certaines demandes concurrentielles dans le cadre d'un processus sans comparution en vue d'en accélérer le traitement et de diminuer les comparutions aux audiences publiques, la mise en place d'un processus accéléré d'audience publique ainsi que le traitement des demandes de services de catégorie 2.
  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1Le délai moyen est celui des demandes traitées au cours des trois premiers trimestres de l'exercice financier 2005-2006.

Mise à jour : 2006-03-27

Date de modification :