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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-51
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Ottawa, le 13 mai 2005
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Listes révisées des services par satellite admissibles
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Le Conseil approuve l'ajout du service non canadien RAI International 2 à ses listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
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Les quatre listes en annexe de cet avis public remplacent les listes en annexe de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.
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Demande d'ajout de RAI International 2
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1.
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Le Conseil a reçu en date du 26 janvier 2005 une demande déposée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) à titre de parrain canadien en vue d'ajouter RAI International 2, un service non canadien par satellite, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers décrit ce service comme étant : [traduction]
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.un service de programmation en langue italienne, d'intérêt général, qui diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une grande variété d'émissions dont des dramatiques, des longs métrages, des sports, des nouvelles et des commentaires sur l'actualité, des émissions de cuisine, des émissions d'intérêt général, du divertissement, de la musique et de la danse italiennes ainsi que des émissions à caractère religieux. RAI International est un service de programmation international qui offre les meilleures émissions du radiodiffuseur public italien, Radiotelevisione Italiana, ainsi que des émissions spécialement conçues pour la diaspora italienne. Le nombre d'émissions de RAI International qui seront soit sous-titrées, soit disponibles en français ou en anglais grâce à un second canal d'émissions sonores, pourra varier, mais il représentera moins de 10 % de l'ensemble de la programmation.
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2.
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Rogers précise que le signal de RAI International 2 est actuellement disponible par satellite [traduction] « aux États-Unis et dans la majorité des pays d'Amérique latine ».
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L'instance
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3.
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Dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), le Conseil a établi une approche révisée de l'évaluation des demandes d'ajout aux listes numériques de services de télévision non canadien en langues tierces et précisé en annexe l'information exigée des parrains canadiens qui déposent de telles demandes.
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4.
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Dans Appel d'observations sur une proposition d'ajouter RAI International aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-20, 4 mars 2005 (l'avis public 2005-20), le Conseil a ensuite sollicité des observations sur la demande décrite plus haut. Dans cet avis public, le Conseil note qu'il compte évaluer la demande selon l'approche établie dans l'avis public 2004-96.
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Opinions des parties intéressées
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5.
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Le Conseil a reçu plus de 40 mémoires à la suite de la demande de Rogers d'inscrire RAI International 2 sur les listes numériques. Ces mémoires sont en grande majorité favorables, ou favorables sous conditions, à la demande de Rogers.
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6.
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Un certain nombre de groupes communautaires et organisations nationales représentant essentiellement des Canadiens d'origine italienne, dont le Congrès national des Italo-Canadiens, plusieurs chapitres du Committee for the Italians Abroad (COM.IT.ES) et la Fondation communautaire canadienne-italienne, ainsi que plusieurs particuliers ont appuyé sans réserve la demande de Rogers. M. Tony Tomassi, député à l'Assemblée nationale du Québec, a joint à son mémoire la photocopie d'une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec le 11 mars 2004 approuvant l'ajout de RAI International 2 aux listes numériques.
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7.
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Quelques organisations du milieu italien, dont l'Italian Chamber of Commerce of Toronto et l'Ontario Confederation of Sicily, ont exprimé un appui conditionnel à la demande de Rogers. Certaines craignent les coûts d'achat du matériel numérique, surtout pour les aînés à faibles revenus, et demandent au Conseil de s'assurer que Telelatino Network Inc. (Telelatino) continue à distribuer les émissions les plus populaires de RAI International sur son service canadien spécialisé TLN. Elles suggèrent aussi au Conseil de demander aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) d'offrir des services de catégorie 2 en langue italienne au cas où RAI International 2 devrait être ajoutée aux listes numériques.
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8.
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Community Media Education Society (CMES) a proposé des modifications à la demande. Ces changements s'appliquent notamment à l'assemblage du service, à l'application de divers codes de radiodiffusion à RAI International et à la création d'un fonds de production d'émissions en langues tierces.
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9.
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L'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), Vidéotron (Quebecor), Bell ExpressVu1 et Bell Canada (au nom de l'EDR régionale de classe 1 pour laquelle elle a obtenu une autorisation) appuient sans réserve la demande de Rogers. L'ACTC indique, entre autres, que l'introduction de RAI International 2 au Canada permettra aux Canadiens d'avoir accès à une programmation télévisée en langue italienne de grande qualité; elle ajoute que l'approbation de cette demande contribuera aussi à réduire le piratage des signaux en répondant à la demande des consommateurs qui souhaitent avoir un plus grand choix.
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10.
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L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) croit que l'ajout de RAI International 2 aux listes numériques pourrait soulever des questions relativement aux droits de programmation et aux ventes publicitaires. Selon l'ACR, RAI International a fourni en moyenne aux radiodiffuseurs canadiens plus de 10 heures par jour de programmation originale, entre 1984 et 2004. D'après la liste des ententes de programmation entre RAI et les radiodiffuseurs canadiens remise par Rogers en même temps que sa demande, l'ACR conclut à une baisse radicale du nombre d'émissions de RAI International à laquelle les radiodiffuseurs canadiens avaient accès. D'après l'ACR, cette information laisse à penser que RAI International retient peut-être déjà des droits de programmation pour faciliter sa prochaine entrée sur le marché canadien.
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11.
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De plus, l'ACR indique qu'un site web d'une agence de publicité italienne propose aux annonceurs locaux désireux d'acheter du temps d'antenne sur RAI International 2 des renseignements sur les tarifs publicitaires. Elle affirme que RAI International 2 diffuse depuis très récemment (mars 2005) des messages publicitaires d'annonceurs canadiens et soutient que ce service a déjà agi ainsi par le passé.
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12.
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L'ACR indique que le Conseil devrait subordonner l'inscription de RAI International 2 aux listes numériques à une condition obligeant RAI International à ne pas détenir de droits de programmation préférentiels ou exclusifs au Canada et à ne pas solliciter de publicité auprès d'annonceurs canadiens.
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13.
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Dans son mémoire, CTV Inc. (CTV) indique qu'elle ne souhaite pas s'opposer à la demande de Rogers, mais que la question des droits de programmation est préoccupante. CTV souligne que RAI International a affirmé qu'elle ne détient pas de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution de programmation au Canada et qu'elle s'engage à ne pas obtenir ou exercer de tels droits. CTV maintient que cette exigence devrait non seulement être une condition d'inscription de RAI International 2 aux listes numériques, mais aussi une condition de son maintien sur ces listes. Si RAI International devait enfreindre cette obligation, CTV croit que le Conseil devrait alors révoquer l'autorisation de distribuer RAI International 2 au Canada.
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14.
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Puisque les services spécialisés n'ont pas l'avantage de la substitution de signaux identiques, CTV estime qu'il est vital pour la protection du marché des droits canadiens d'autoriser les services non canadiens à ne distribuer au Canada que les émissions dont ils ont obtenu les droits canadiens. CTV fait valoir que les EDR devraient être obligées de placer un embargo sur toutes les émissions diffusées sur RAI International 2 pour lesquelles RAI International n'aurait pas obtenu les droits canadiens et que cette obligation devrait aussi être une condition formelle de l'entrée de RAI International sur le marché canadien et du maintien de RAI International 2 sur les listes numériques.
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Réplique de Rogers
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15.
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Rogers rappelle que sa demande jouit d'un appui solide des grandes organisations qui représentent les Canadiens d'origine italienne, les EDR, l'Assemblée nationale du Québec, plusieurs particuliers et autres organismes.
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16.
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En réponse aux arguments voulant que le Conseil assortisse de conditions précises la distribution de RAI International 2 au Canada, Rogers signale qu'elle a déposé les engagements requis de RAI International attestant que cette dernière détient tous les droits nécessaires pour distribuer la programmation du service RAI International 2 au Canada, qu'elle ne détient aucun droit préférentiel ou exclusif en rapport avec la distribution de programmation au Canada et qu'elle s'engage à ne pas détenir ou exercer de tels droits. Rogers considère donc que RAI International respecte déjà les conditions que CTV et l'ACR souhaitent mettre en place et qu'il est inutile d'en ajouter d'autres.
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17.
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Notant que Telelatino n'est pas intervenue dans cette instance, Rogers affirme que l'inscription de RAI International 2 sur les listes numériques avantagera Telelatino en raison de l'engagement pris par RAI International au titre des droits de programmation et de la nouvelle exigence obligeant les clients à s'abonner au service TLN avant de s'abonner à RAI International 2.
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18.
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Pour ce qui est de la possibilité que RAI International vende aux annonceurs canadiens des messages publicitaires sur RAI International 2, Rogers déclare qu'elle comprend que [traduction] « RAI International ne sollicitera pas ce genre de publicité ».
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19.
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Répondant aux commentaires concernant les services de catégorie 2 en langue italienne, Rogers indique qu'elle s'attend à ce que les EDR prennent leurs décisions à l'égard de la distribution de nouveaux services d'intérêt général en langue italienne en tenant compte de l'attrait et de la demande que devrait, selon elles, provoquer la venue de ces services. Rogers note cependant que la politique révisée du Conseil énoncée dans l'avis public 2004-96 encourage la distribution d'un et, peut-être, de plusieurs services d'intérêt général de catégorie 2 en langue italienne, outre TLN, par les systèmes qui distribuent RAI International 2.
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20.
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En ce qui concerne les observations de CMES, Rogers rappelle que plusieurs conditions suggérées par CMES pour la distribution de RAI International 2 au Canada ont déjà été examinées par le Conseil lors de l'élaboration de sa politique révisée sur les services non canadiens en langues tierces et que celles-ci ont finalement été rejetées.
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Analyse et décision du Conseil
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Droits de programmation et approvisionnement en programmation
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21.
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Tel qu'énoncé en annexe de l'avis public 2004-96, le Conseil exige que les parrains qui réclament l'ajout de services non canadiens aux listes numériques fournissent, entre autres, les documents suivants :
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- une déclaration du fournisseur du service non canadien attestant qu'il a obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada;
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- un engagement de la part du fournisseur du service non canadien à l'effet qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada. Par exemple, le fournisseur d'un service non canadien doit convaincre le Conseil qu'il ne négocie pas actuellement ses droits sur les émissions, pas plus qu'il ne les négociera dans l'avenir, de manière à empêcher indûment une entreprise canadienne de programmation de se procurer ces émissions;
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- une description par le fournisseur de service de toute entente signée avec un service canadien pour lui fournir des émissions, précisant la période couverte par l'entente et le nombre d'heures de programmation à fournir en vertu des modalités de l'entente. Si le fournisseur de service a mis fin à une entente de ce type au cours des derniers douze mois, les motifs pour mettre fin à l'entente.
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22.
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Tel que noté plus haut, CTV estime que les services non canadiens ne devraient diffuser que les émissions pour lesquelles ils ont obtenu les droits canadiens. CTV ajoute que la distribution de RAI International 2 au Canada devrait être assujettie à une condition obligeant les EDR à mettre un embargo sur toutes les émissions pour lesquelles le service n'aurait pas obtenu les droits canadiens.
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23.
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Le Conseil observe que l'ajout aux listes révisées de services non canadiens admissibles à une distribution en mode numérique est assujetti à l'exigence, tel que clairement indiqué sur ces listes, voulant que les fournisseurs de tels services « doivent avoir obtenu tous les droits requis pour la distribution de leur programmation au Canada et doivent continuer à les détenir ». Par conséquent, l'autorisation de distribution de services non canadiens accordée aux EDR est déjà systématiquement assujettie à l'obligation faite au service non canadien de détenir les droits canadiens de sa programmation.
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24.
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En outre, le Conseil note que, conformément aux exigences de dépôt de renseignements énoncées en annexe de l'avis public 2004-96, Rogers a remis une déclaration de RAI International indiquant que celle-ci avait obtenu tous les droits nécessaires à la distribution de sa programmation au Canada.
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25.
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Le Conseil observe de plus que, conformément à l'article 7e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), « la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service ». À la lumière de l'obligation concernant les droits associés en permanence à l'autorisation de RAI International 2, le Conseil s'attend à ce que RAI International s'entende avec les EDR canadiennes pour que ces dernières puissent retirer la programmation de RAI International 2 lorsque celle-ci n'en a pas obtenu les droits canadiens.
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26.
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L'ACR indique que les renseignements fournis par Rogers concernant les ententes de programmation donnent à penser que RAI International a considérablement réduit le nombre d'émissions mis à la disposition des télédiffuseurs canadiens. Dans ces conditions, l'ACR croit que RAI International puisse dès à présent être en contravention de la politique du Conseil en retenant des droits de programmation afin de faciliter son entrée prochaine sur le marché canadien.
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27.
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D'autres intervenants demandent au Conseil de s'assurer que les émissions les plus populaires de RAI International continuent à être diffusées sur TLN, le service canadien spécialisé exploité par Telelatino.
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28.
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Rogers a remis, avec sa demande, une liste des ententes de fourniture en programmation que RAI International a conclues avec Telelatino, Global Communications Limited (Global) et d'autres fournisseurs de services canadiens. Le Conseil remarque que toutes les ententes étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande, sauf l'entente avec Global dont RAI précisait que les négociations de renouvellement étaient en cours. La liste ne compte aucune entente échue au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de la demande de Rogers. Le Conseil note que ni Global, ni Telelatino, ne sont intervenues dans cette instance.
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29.
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Bien que les preuves fournies par l'ACR montrent une réduction du nombre total d'heures de programmation de la RAI vendues aux fournisseurs canadiens de programmation entre 1984 et la date de la demande de Rogers, le Conseil considère néanmoins que rien, dans cette instance, ne semble indiquer que cette baisse soit due au fait que RAI International retienne des droits de programmation ou mette fin à des ententes de programmation.
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30.
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Le Conseil observe que l'autorisation de distribution de services non canadiens figurant sur les listes numériques est assujettie à l'exigence, clairement énoncée sur les listes, voulant que les fournisseurs de ces services « ne doivent pas détenir de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada et ne doivent pas chercher à obtenir ou exercer de tels droits ». Cette exigence est permanente. S'il est établi qu'un service non canadien figurant sur les listes numériques exerce des droits de programmation préférentiels ou exclusifs au Canada, le Conseil considérera la suppression de ce service des listes en question.
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Publicité
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31.
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L'ACR croit qu'il conviendrait de lier l'inscription de RAI International 2 sur les listes numériques à une condition interdisant à RAI International de solliciter de la publicité d'annonceurs canadiens.
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32.
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Le Conseil observe que Rogers a indiqué dans sa demande que RAI International ne sollicitera pas de publicité au Canada pour son service RAI International 2 et que cette affirmation a été réitérée dans sa réplique.
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33.
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Le Conseil prend note des observations de certaines parties pour qui les EDR devraient distribuer des services de catégorie 2 en langue italienne. Le Conseil observe que les personnes qui souhaitent s'abonner à RAI International 2 doivent aussi être abonnées à TLN. De plus, les distributeurs qui décident d'offrir RAI International 2 doivent mettre à la disposition des abonnés au moins un service de catégorie 2 en langue italienne et d'intérêt général, conformément aux règles de distribution et d'assemblage énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005 et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005.
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Autres questions
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34.
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Pour ce qui est des conditions que CMES propose d'associer à l'inscription de RAI International 2 sur les listes numériques et des changements suggérés à l'approche révisée des services en langues tierces en général, le Conseil observe que certaines questions, tel l'assemblage des services non canadiens en langues tierces ou la création d'un fonds de production d'émissions en langues tierces, ont été traitées dans l'instance ayant mené à l'avis public 2004-96.
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Conclusion du Conseil
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35.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'ajout de RAI International 2 aux listes numériques est conforme à l'approche établie dans l'avis public 2004-96. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers d'ajouter RAI International 2 aux listes numériques.
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Secrétaire général
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