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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-115
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Ottawa, le 1 décembre 2005
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, paragraphe 12
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1.
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Dans Plainte de MTS Allstream Inc. concernant la distribution de services facultatifs dans le forfait de « services numériques de base » offert par certains systèmes de câblodistribution de Shaw, décision de radiodiffusion CRTC 2005-188, 5 mai 2005 (la décision 2005-188), le Conseil a statué sur une plainte de MTS Allstream Inc. (MTS) relative à la distribution de services facultatifs dans le forfait de « services numériques de base » offert par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) appartenant à Shaw Cablesystems (SMB) Limited et Videon CableSystems Inc. (collectivement appelées Shaw).
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2.
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Dans sa plainte, MTS allègue que les services en question font partie du service de base pour la simple raison qu'ils sont distribués à tous les abonnés au forfait de services numériques de Shaw. MTS fait valoir que selon le paragraphe 12 des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage1, lesdits services doivent être distribués à titre facultatif (c'est-à-dire hors du service de base) et que, par conséquent, les agissements de Shaw contreviennent à cette exigence. Dans sa réponse, Shaw ne conteste pas qu'elle offre ces services à tous ses abonnés au forfait numérique mais elle déclare que cette pratique ne contrevient pas aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. De son point de vue, les services en question ne font pas partie de son service de base, qui est distribué en mode analogique. Par contre, elle affirme que ces services sont distribués à titre facultatif puisqu'ils sont offerts aux abonnés sur demande et moyennant un coût additionnel.
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3.
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Dans la décision 2005-188, le Conseil a précisé que si le paragraphe 12 des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage exige que certains services soient offerts seulement à titre facultatif, c'est pour protéger les abonnés contre toute hausse de prix due à l'inclusion de ces services au service de base. Le Conseil a jugé que l'offre de Shaw n'allait pas à l'encontre de l'objectif de cette exigence, étant donné qu'elle n'est pas assortie d'une hausse du tarif de base pour les abonnés de Shaw. Le Conseil a toutefois déclaré que les arguments soulevés par MTS indiquent que la formulation actuelle de l'exigence pourrait être précisée afin de mieux refléter le but poursuivi. À cet égard, le Conseil a noté dans la décision 2005-188 que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit un service facultatif comme suit :
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« service facultatif » : service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base.
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4.
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Le Conseil a noté en outre qu'un abonné doit se munir d'un boîtier de décodage numérique s'il veut recevoir les services de programmation susmentionnés. Alors que l'on pourrait faire valoir, avec raison, que le prix de location mensuelle d'un décodeur pourrait être considéré comme un coût distinct selon la définition ci-dessus, le prix facturé pour l'achat définitif d'un décodeur ne fait pas clairement la distinction entre les services en question et ceux qui font partie du service de base.
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5.
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Afin de préciser l'objectif du paragraphe 12 des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, le Conseil a publié Appel aux observations sur des propositions de modifications aux règles de distribution et d'assemblage, en réponse aux questions soulevées dans la décision de radiodiffusion CRTC 2005-188, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44, 5 mai 2005 (l'avis public 2005-44) dans lequel il a proposé d'ajouter au paragraphe 12 la phrase suivante :
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Aux fins de cette règle, l'expression « frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la définition de « service facultatif » à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés pour la location ou l'achat de l'équipement en sus du tarif pour la prestation du service de base.
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6.
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Puisque le paragraphe 9 des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage réfère de façon identique à la distribution de services facultatifs, le Conseil a proposé de modifier également le paragraphe 9 afin d'y ajouter la phrase ci-dessus.
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Points de vue des parties intéressées
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7.
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En réponse à l'avis public 2005-44, le Conseil a reçu des commentaires de Bell ExpressVu Limited Partnership2 et l'éventuelle EDR de Bell Canada de classe 1 (collectivement appelées Bell), de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et de MTS. Pour différentes raisons, toutes ces parties se sont généralement opposées aux modifications proposées.
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8.
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Bell a fait valoir que, puisque la modification proposée ne profiterait qu'aux EDR par câble hybrides analogiques/numériques, elle pourrait placer les EDR qui fonctionnent entièrement en mode numérique dans une position concurrentielle désavantageuse. MTS s'est opposée à la modification des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour des raisons d'équité concurrentielle similaires à celles invoquées par Bell.
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9.
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Bien que l'ACTC se soit montrée favorable au contenu des modifications proposées et qu'elle ait approuvé les conclusions du Conseil dans la décision 2005-188, elle n'a pas trouvé nécessaire d'adopter ces modifications. Selon l'ACTC, les conclusions du Conseil dans la décision 2005-188 suffisent à préciser l'objectif du paragraphe 12. L'ACTC a également proposé que le Conseil s'abstienne de modifier les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage à ce moment-ci, parce que deux autres instances en cours risquent d'entraîner des modifications importantes aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Les instances auxquelles se réfère l'ACTC sont celles qui découlent de Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 et Décisions relatives à l'établissement des règles devant régir la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées; et appel aux propositions pour un cadre de réglementation de la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-1, 7 janvier 2005.
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Analyse et conclusion du Conseil
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10.
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Après examen des mémoires reçus en réponse à l'avis public 2005-44, le Conseil conclut que la décision 2005-188 clarifie suffisamment les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour permettre de traiter toute future plainte similaire à celle dont découle cette décision. En conséquence, et tenant compte du fait qu'aucune des parties intéressées n'a appuyé les modifications proposées, le Conseil décide de ne pas modifier les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour le moment.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
[] Les règles actuelles de distribution et d'assemblage sont établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-98, 27 octobre 2005.
[] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.
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Mise à jour : 2005-12-01