ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-44

  Ottawa, le 5 May 2005
 

Appel aux observations sur des propositions de modifications aux règles de distribution et d'assemblage, en réponse aux questions soulevées dans la décision de radiodiffusion CRTC 2005-188

1.

Dans Plainte de MTS Allstream Inc. concernant la distribution de services facultatifs dans le forfait de « services numériques de base » offert par certains systèmes de câblodistribution de Shaw, décision de radiodiffusion CRTC 2005-188, 5 mai 2005 (la décision 2005-188), le Conseil rejette une plainte de MTS Allstream Inc. (MTS) concernant la distribution en mode numérique de certains services par Shaw Cablesystems (SMB) Limited et Videon Cablesystems Inc. (collectivement appelées Shaw). Dans sa plainte, MTS allègue que, en distribuant le service de télévision payant Family Channel ainsi que diverses superstations des États-Unis à l'ensemble des abonnés aux services numériques, sans frais distincts, Shaw enfreint le paragraphe 12 des règles de distribution et d'assemblage de services.1

2.

L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit un « service facultatif » comme suit :
 

un service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base.

3.

Le paragraphe 12 des règles de distribution et d'assemblage exige que certains services de programmation soient distribués uniquement à titre de service facultatif, y compris les services de télévision payants et les services par satellite autorisés pour distribution en mode numérique. Ce paragraphe apparaît dans la section intitulée « Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique » et se lit comme suit :
 

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :

 

a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

 

b) tout service figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

4. Cette règle a été conçue pour protéger les abonnés au service de base contre toute hausse de prix due à l'inclusion de certains services de programmation au forfait de base; en clair, ces règles visent à garantir à tout abonné le libre choix de payer des frais additionnels pour recevoir certains services, sans que ces frais additionnels soient imposés aux abonnés qui choisissent de recevoir uniquement le service de base.

5.

Dans la décision 2005-188, le Conseil note qu'il est vrai que Shaw offre un service de base en mode analogique à tous les abonnés. Les services dont il est question dans la plainte de MTS sont offerts à tous les abonnés qui achètent ou louent de l'équipement, soit un boîtier de décodage numérique. Le Conseil conclut que pour les abonnés qui louent un boîtier de décodage numérique, le prix de location est distinct et en sus du prix facturé pour le service de base, conformément à l'article 1 du Règlement. Le Conseil considère que les abonnés qui achètent un boîtier de décodage numérique paient également une somme forfaitaire, en sus du coût du service de base, somme amalgamée au prix d'achat. Toutefois, parce que le montant est déboursé par l'abonné en un seul versement, ce montant n'apparaît pas directement lié à la fourniture continue des services reçus, en retour du déboursement additionnel, ni ne permet de distinguer la nature des services reçus de façon aussi nette que dans le cas d'une location d'un boîtier de décodage numérique où apparaissent des frais distincts pour la fourniture du service de base. Le Conseil remarque que, dans chacun des cas, les abonnés ne paient pas de frais additionnels pour le service de base à cause de la manière dont Shaw distribue les services en question, et que les abonnés peuvent choisir de recevoir ou pas ces services, tel que prévu par les règles de distribution et d'assemblage.

6.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que bien qu'elle ne soit pas expressément prévue dans les règles de distribution et d'assemblage, la distribution par Shaw des services en cause à titre facultatif est conforme aux objectifs visés par la règle au paragraphe 12. Le Conseil déclare toutefois que les arguments soulevés par MTS indiquent que la formulation actuelle de la règle pourrait être précisée afin de mieux refléter le but poursuivi. Par conséquent, le Conseil indique qu'il publie un avis public invitant les parties intéressées à se prononcer sur les modifications possibles aux règles de distribution et d'assemblage dans le but de dissiper toute ambiguïté de la définition du mot « facultatif » tel qu'on l'entend dans les sections pertinentes desdites règles, de sorte que ces dernières reflètent adéquatement la politique du Conseil.

7.

Conformément à ce qui précède, le Conseil propose d'ajouter le libellé ci-dessous à la suite de chacun des paragraphes 9 et 12 des règles de distribution et d'assemblage :
 

Aux fins de cette règle, l'expression « frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la définition de « service facultatif » à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés pour la location ou l'achat de l'équipement en sus du tarif pour la prestation du service de base.

8.

Les textes complets des paragraphes 9 et 12 des règles de distribution et d'assemblage, y compris les modifications proposées, se trouvent en annexe du présent avis public.
 

Appel aux observations

9.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les modifications proposées aux règles de distribution et d'assemblage. Les commentaires soumis devraient se limiter aux modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 6 juin 2005.

10.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

11.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    (819) 994-0218

12.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

13.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

14.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.

15.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-44

 

Texte complet des paragraphes 9 et 12 des règles de distribution et d'assemblage tels que proposés dans cet avis

  9. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
 
  • Sport/Specials Pay-Per-View;
 
  • tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
 

Aux fins de cette règle, l'expression « frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la définition de « service facultatif » à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés pour la location ou l'achat de l'équipement en sus du tarif prévu pour la prestation du service de base.

 

12. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :

 

a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

 

b) tout service figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

 

Aux fins de cette règle, l'expression « frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base » de la définition de « service facultatif » à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sera réputée inclure les frais exigés pour la location ou l'achat de l'équipement en sus du tarif prévu pour la prestation du service de base.

  Note de bas de page :

[1] La version à jour des règles de distribution et d'assemblage se trouve dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56, 29 juillet 2004.

Mise à jour : 2005-05-05

Date de modification :