ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-9

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-9

  Ottawa, le 7 janvier 2005
 

NorthernTel, Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 213
 

Service de fibre optique intercirconscription

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 29 novembre 2004, en vue d'ajouter l'article 5, Fibre optique, à la section N690 de son Tarif général afin d'offrir au client des installations de fibre noire entre deux centres tarifaires des circonscriptions de la compagnie qui n'ont pas de service régional entre elles.

2.

NorthernTel a fait valoir que la demande a été déposée conformément à l'ordonnance Entente d'échange de fibres optiques, Ordonnance de télécom CRTC 2004-356, 29 octobre 2004. Dans cette ordonnance, le Conseil a rejeté l'entente d'échange entre Bell Canada et NorthernTel, et il a ordonné à NorthernTel de soumettre à son approbation un tarif applicable à la fibre noire intercirconscription. Ce tarif permettrait à la compagnie de facturer Bell Canada pour la fibre noire qu'elle loue auprès d'elle.

3.

NorthernTel a également proposé que le nouveau service soit attribué au quatrième ensemble de services défini dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil constate que les tarifs et les conditions que NorthernTel propose sont les mêmes que ceux qu'il a déjà approuvés pour Bell Canada dans l'ordonnance Fibre noire intercirconscription, Ordonnance de télécom CRTC 2004-355, 29 octobre 2004.

6.

Le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

7.

NorthernTel doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-01-07

Date de modification :