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Ordonnance de télécom CRTC 2005-75
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Ottawa, le 23 février 2005
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TELUS Communications Inc.
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Référence : AMT 147 de TELUS Communications Inc. et AMT 4215 de TELUS Communications (B.C.) Inc.
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Tarif applicable aux frais de construction
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 4 août 2004, en vue de modifier certains articles de son Tarif général afin d'accorder un droit acquis à ses programmes de subvention à la construction, à savoir le service de ligne individuelle (SLI) et les frais de ligne individuelle rurale (FLIR) en Alberta, ainsi que le programme d'extension du service (PES) en Colombie-Britannique (C.-B.). TELUS demande une modification des articles suivants :
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- l'article 202, Service de ligne individuelle, du Tarif général de l'ancienne TCI;
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- l'article 98, Frais de construction - Propriété publique, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC);
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- l'article 204, Plan d'amélioration du service (PAS) aux emplacements non desservis, du Tarif général de TCI.
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2.
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TCI a également proposé de regrouper dans le nouvel article 406, Frais de construction, du Tarif général de TCI, les articles suivants :
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- l'article 460, Frais de construction, du Tarif général de l'ancienne TCI;
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- l'article 95, Frais de construction - Généralités, du Tarif général de l'ancienne TCBC;
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- des éléments de l'article 97, Frais de construction - Emplacements du client, du Tarif général de l'ancienne TCBC;
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- des éléments de l'article 98, Frais de construction - Propriété publique, du Tarif général de l'ancienne TCBC.
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3.
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TCI a fait valoir que sa proposition visant à regrouper ses tarifs applicables aux frais de construction permettrait d'établir, dans la mesure du possible, un tarif commun pour les frais de construction dans les territoires d'exploitation de TCI en Alberta et en C.-B. TCI a fait remarquer que le tarif regroupé maintiendrait les différences qui existent actuellement entre les deux provinces en ce qui a trait aux limites de coût autorisées pour la propriété publique et la propriété privée.
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4.
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TCI a déclaré que le tarif regroupé s'appliquerait dans tous les cas où TCI fournit des installations à des clients de ses services de résidence et d'affaires, sauf dans le cas des emplacements résidentiels non desservis dans les territoires d'exploitation de TCI en Alberta et en C.-B. qui seraient admissibles au service dans le cadre du PAS.
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5.
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TCI a proposé d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés, le tarif regroupé qui s'applique aux frais de construction, ce qui, selon la compagnie, correspondrait à la classification actuelle de ces services par le Conseil. TCI a fait valoir que puisqu'elle n'a proposé aucun changement aux taux existants, le nouveau tarif n'aurait aucune incidence sur ses indices de prix.
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6.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Proposition de TCI visant à accorder un droit acquis au service de ligne individuelle, aux frais de ligne individuelle rurale et au programme d'extension du service
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7.
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TCI a proposé d'accorder un droit acquis à ses programmes actuels de subvention à la construction, à savoir le SLI et les FLIR en Alberta, et le PES en C.-B. TCI a également proposé d'appliquer le tarif du PAS aux nouvelles demandes de service de résidence en C.-B., ainsi qu'à l'extérieur du secteur à tarif de base, et également à l'intérieur ou à l'extérieur de la limite locale d'exploitation en Alberta.
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8.
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TCI a fait valoir qu'accorder un droit acquis à ses programmes actuels de subvention à la construction aurait une incidence négligeable, si elle en a une, sur les clients de son service de résidence parce que le PAS s'applique de la même manière en Alberta et en C.-B. et qu'il sert le même objectif, soit fournir un service local au plus grand nombre de clients possible de son service de résidence. TCI a fait remarquer que sa proposition aurait une incidence plus grande sur les clients de son service d'affaires, qui ne seraient plus subventionnés.
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i) Service de ligne individuelle et frais de ligne individuelle rurale en Alberta
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9.
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TCI a expliqué qu'entre 1986 et 1990, dans le cadre du programme SLI, elle a reçu des subventions du gouvernement de l'Alberta afin de convertir en service de ligne individuelle tous les services multilignes de son territoire. TCI a fait remarquer que les clients avaient le choix entre payer des frais non récurrents de conversion de 560 $ ou verser 5 $ par mois pendant 20 ans.1 TCI a fait valoir que jusqu'en juin 1991, le gouvernement provincial avait aidé à compenser cette dépense en accordant aux clients un rabais de 110 $ par ligne individuelle. TCI a fait remarquer que le coût moyen associé à la prestation de ce service pour un nouveau client du SLI excédait de beaucoup 560 $.
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10.
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Compte tenu de ce qui précède, TCI a proposé d'accorder un droit acquis pour les frais du SLI et les FLIR aux emplacements actuels des clients du SLI et des FLIR. Plus particulièrement, TCI a proposé que :
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- les clients qui passent à un emplacement dans lequel le SLI est offert sans que les frais de conversion de 560 $ soient entièrement payés aient l'obligation de payer le solde;
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- les clients qui demandent des lignes supplémentaires à des emplacements dans lesquels le SLI est offert paient également les frais de conversion de 560 $, immédiatement et en un seul versement;
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- les clients qui demandent des lignes supplémentaires dans des emplacements dans lesquels le service FLIR est offert se voient imposer des FLIR, à payer immédiatement et en un seul versement;
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- le plan de financement de 18 $ par mois pendant trois ans soit un droit acquis pour les clients qui utilisent actuellement cette option de paiement.
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11.
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Selon TCI, accorder des droits acquis pour le SLI et les FLIR n'aurait aucune incidence financière sur les clients de son service de résidence. TCI a fait valoir qu'il est prévu aux termes du tarif SLI actuel que, pour un client du service de résidence, le coût du service excède toujours 1 000 $ à cause des frais de 560 $ applicables au SLI et des frais moyens de 500 $ ou plus qui s'appliquent à la propriété privée. TCI est d'avis que ces clients seraient avantagés par le tarif du PAS accompagné d'une contribution de 1000 $, en supposant une limite maximale du coût en immobilisations de 25 000 $.
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ii) Programme d'extension du service en C.-B.
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12.
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TCI a indiqué qu'aux termes d'une formule qui consent des rabais aux clients d'origine, le PES actuel fournit des services dans les emplacements principaux des clients des services de résidence et d'affaires à l'extérieur des installations de circonscription existantes ou des zones de desserte du service radiotéléphonique de zone locale en C.-B. TCI a expliqué que pendant trois ans, lorsque le service était fourni à des emplacements principaux supplémentaires, les clients d'origine avaient eu droit à un rabais. TCI a proposé d'accorder un droit acquis dans les localités PES existantes, afin de permettre aux clients des services de résidence et d'affaires de ces localités de continuer à recevoir le rabais auquel ils ont droit dans le cadre du programme de subvention, et ce jusqu'à l'expiration de la période de rabais.
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13.
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Selon TCI, accorder un droit acquis au PES aurait une incidence minimale sur les clients du service de résidence en C.-B. TCI a fait remarquer que les clients de son service de résidence dont la demande de service représente des coûts de construction inférieurs à 7 000 $ paieraient moins de 1 000 $ dans le cadre du tarif PES et que par conséquent, pour ces clients, le tarif PES serait préférable au tarif PAS. TCI a affirmé qu'à ce jour, en 2004, elle avait traité 34 demandes pour le PES de la part de clients de son service de résidence, et que les coûts de construction étaient inférieurs à 7 000 $ dans seulement neuf cas.
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14.
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TCI a affirmé qu'accorder un droit acquis au PES n'aurait aucune incidence sur les clients du service d'affaires parce que pratiquement aucune demande pour ce service ne dépassait la limite de coût actuellement autorisée.
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Proposition de TCI visant à regrouper les tarifs applicables aux frais de construction
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15.
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TCI a proposé de regrouper ses tarifs applicables aux frais de construction en Alberta et en C.-B. afin de préciser et d'harmoniser certaines modalités et conditions, ainsi que de supprimer les dispositions désuètes.
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16.
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TCI a fait remarquer que dans le cas des propriétés publiques, elle assume actuellement la totalité des coûts des nouvelles constructions visant à fournir un service pour chaque ligne de central ou circuit à l'intérieur du secteur à tarif de base en Alberta. TCI a fait remarquer que le tarif proposé ne modifierait en rien cette situation. TCI a toutefois proposé que, dans le cas d'une nouvelle construction visant à fournir le service pour chaque ligne de central ou circuit à l'extérieur du secteur à tarif de base en Alberta, le client se voit facturer la totalité des coûts de propriété publique engagés par TCI.
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17.
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TCI a affirmé qu'accorder un droit acquis au SLI et aux FLIR obligerait les clients de son service d'affaires dans de nouvelles localités qui auraient auparavant été admissibles au SLI ou aux FLIR à payer la totalité des frais de construction. TCI a fait valoir que la majorité des demandes des clients du service d'affaires pour un service à l'extérieur de la limite locale d'exploitation visaient les applications de transmission de données, qui ne sont pas admissibles aux FLIR et pour lesquels la totalité des frais de construction seraient facturés aux termes des tarifs actuels. TCI a fait valoir que, par conséquent, accorder un droit acquis pour ce programme dans le cas de nouvelles demandes de service à l'extérieur de la limite locale d'exploitation aurait une incidence minimale sur les clients.
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18.
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TCI a proposé que, dans le cas de la fourniture de chaque ligne de central ou circuit, ses clients de la C.-B. se voient facturer la totalité des coûts qui excèdent les 2 000 $ initiaux, à l'exception des clients du service de résidence admissibles à ce service dans le cadre du tarif du PAS.
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Proposition de TCI visant à retirer les options de paiement
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19.
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TCI a proposé de retirer les options de paiement actuellement offertes aux clients de l'Alberta et de la C.-B. qui demandent une extension de service. Selon TCI, l'incidence sur les clients serait négligeable étant donné que les clients admissibles au PAS auraient accès au programme de versements échelonnés de TCI. TCI a fait remarquer que les clients pourraient également prendre des arrangements avec des institutions financières qui offrent habituellement des modalités de paiement et des taux d'intérêts attrayants.
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Analyse et conclusion du Conseil
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Proposition présentée par TCI en vue d'accorder un droit acquis à l'égard du service de ligne individuelle, des frais de ligne individuelle rurale et du programme d'extension du service
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20.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a approuvé à l'égard des entreprises de services locaux titulaires les tarifs prévus dans le PAS en ce qui concerne les frais de construction qu'engendre l'extension du service aux clients du secteur de résidence dans les zones non desservies. Les tarifs du PAS servent à fournir le service téléphonique aux clients dans les localités où le coût moyen maximal par emplacement résidentiel s'élève à 25 000 $, ce qui comprend une contribution de 1 000 $ au titre des immobilisations de la part du client. Le Conseil a établi que pendant la durée d'application du PAS (à savoir de 2003 à 2006), tout nouveau client qui demanderait le service téléphonique dans une localité où la compagnie a mis en place les installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS devrait avoir le choix de verser comme contribution le montant le moins élevé entre la contribution calculée conformément au tarif en vigueur (à savoir, ceux du SLI, des FLIR et du PES), et 1 000 $, en supposant une limite de coûts en immobilisations de 25 000 $.
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21.
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Dans la décision Suivi de la décision 2002-34 relative au plafonnement des prix : Plan d'amélioration du service révisé de TELUS, Décision de télécom CRTC 2003-64, 25 septembre 2003 (la décision 2003-64), le Conseil a approuvé des modifications au PAS de TCI. Les modifications consistaient à inclure des coûts spécifiques à l'égard des collectivités non desservies en C.-B. et des personnes non desservies en Alberta et en C.-B., ce qui comprend les emplacements non desservis n'ayant jamais fait l'objet du PES de TCI. Le Conseil a fait remarquer que la compagnie serait compensée pour la totalité des coûts liés aux dépenses d'immobilisations en question, et ce, soit à partir de son exigence de subvention totale au titre des zones de desserte à coût élevé (ZDCE), soit à l'aide de son compte de report pour les zones autres que les ZDCE.
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22.
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Dans la décision 2003-64, conformément à ses conclusions antérieures, le Conseil a établi que pendant la durée d'application du PAS, tout nouveau client du secteur de résidence qui demanderait le service dans une localité où la compagnie a mis en place les installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS devrait avoir le choix de verser comme contribution le montant le moins élevé entre la contribution calculée conformément au tarif en vigueur, et 1 000 $, en supposant une limite de coûts en immobilisations de 25 000 $. Le Conseil a déclaré qu'une telle approche cadrerait avec l'objectif qu'il s'est fixé de faire en sorte que le PAS permette de desservir autant d'emplacements que possible.
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23.
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Le Conseil fait remarquer que selon TCI, il existe, dans le secteur de résidence, quelques cas où le client aurait intérêt à demeurer assujetti aux programmes de subvention actuels plutôt que d'opter pour le PAS. Or, le Conseil fait remarquer qu'il serait contraire aux conclusions qu'il a tirées dans les décisions 2002-34 et 2003-64 d'accorder un droit acquis à l'égard du SLI, des FLIR et du PES, comme le propose TCI, puisque les clients du secteur de résidence ne pourraient plus verser la contribution inférieure pendant la durée d'application du PAS. Par conséquent, le Conseil estime que pour le moment, il ne convient pas d'accorder un droit acquis à l'égard de ces programmes de subvention dans le cas des clients du secteur de résidence, comme le propose TCI.
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Proposition de TCI en faveur du regroupement des tarifs applicables aux frais de construction
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24.
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En ce qui concerne la proposition de TCI de regrouper ses tarifs applicables aux frais de construction, le Conseil fait remarquer qu'outre le fait d'uniformiser certaines modalités et conditions, TCI ne propose pas d'harmoniser ses méthodes de calcul des frais de construction applicables aux clients en Alberta et en C.-B. De l'avis du Conseil, la plupart des changements que TCI propose à l'égard de ses méthodes de calcul des frais de construction imputables au client sont directement liés au fait que la compagnie propose d'accorder un droit acquis à l'égard du SLI, des FLIR et du PES. Le Conseil craint qu'aux termes du tarif que propose TCI, il ne subsiste des différences considérables dans la façon de traiter les clients de l'Alberta et ceux de la C.-B. pour ce qui est du calcul des frais de construction applicables dans le cas des propriétés publiques et privées.
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Proposition de TCI en faveur du retrait des options de paiement
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25.
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En ce qui concerne l'idée de soit retirer les diverses options de paiement offertes aux clients de l'Alberta et de la C.-B., soit accorder un droit acquis à leur égard, comme le propose TCI, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Bell Canada - Frais de travaux, Ordonnance CRTC 2000-351, 28 avril 2000 (l'ordonnance 2000-351), il était d'avis qu'exiger de l'abonné le paiement total des frais relatifs aux travaux d'extension, et ce, à l'avance ou au moment de la facturation, risquait de le dissuader de demander une extension de service. Dans cette ordonnance, le Conseil a établi qu'il conviendrait d'offrir aux clients la possibilité de payer par versements raisonnables les frais liés aux extensions de service non visées par un PAS.
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26.
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Selon le Conseil, le fait d'exiger que le client paie les frais des travaux d'extension du service d'un seul coup ou qu'il obtienne l'approbation de financement nécessaire auprès d'une institution financière risquerait de le dissuader de demander une telle extension. Or, le Conseil est d'avis que depuis la publication de l'ordonnance 2000-351, les circonstances n'ont pas suffisamment changé pour qu'il accepte de retirer les options de paiement des tarifs de TCI ou même d'accorder un droit acquis à leur égard.
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27.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TCI.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-02-23