ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-351

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Ordonnance CRTC 2000-351

Ottawa, le 28 avril 2000
Bell Canada – Frais de travaux


Référence : Avis de modification tarifaire 6233

Le CRTC refuse que Bell Canada modifie son Tarif général concernant les frais de travaux et il lui ordonne de déposer un tarif donnant aux abonnés la possibilité de payer les extensions par versements raisonnables.

1.

Par décision majoritaire, le CRTC refuse la demande présentée par Bell Canada en vue de réviser son tarif concernant les frais de travaux visant à : (1) remplacer par une somme standard la franchise standard pour les nouveaux raccordements de service fondée sur la distance; et (2) permettre que des coûts différentiels additionnels soient assujettis au recouvrement des coûts par le nouvel abonné/le nouveau requérant. Par décision unanime, le Conseil exige que Bell Canada dépose un projet de tarif, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, permettant aux abonnés de payer les extensions par versements raisonnables.

2.

Dans sa demande déposée le 29 mai 1998, Bell Canada a proposé :
i.      de remplacer par une somme standard (1 000 $) la franchise standard pour les nouveaux raccordements de service fondée sur la distance (165 mètres); et
ii.      de modifier la base d'établissement des frais de travaux de sorte qu'en plus des frais engagés pour étendre les installations actuelles, les autres coûts différentiels comme les frais de consolidation du câble jusqu'au centre de commutation de desserte soient assujettis au recouvrement des coûts.

3.

Bell Canada a fait remarquer entre autres choses que :
i.      la demande de révision de l'article 150 actuel du Tarif général – Frais de travaux – est nécessaire compte tenu du climat concurrentiel actuel et de la nouvelle orientation de la compagnie vers une réduction des coûts;
ii.      les révisions seraient conformes à la politique du Conseil qui tend à aligner les tarifs sur les coûts;
iii.      le tarif actuel visant les frais de travaux : a) n'est pas clair pour les particuliers qui demandent un service dans les zones non desservies, du fait que le tarif prévoit une seule franchise pour chaque demande; et b) est structuré de manière qu'il est financièrement imprudent de donner un prix à l'abonné dans certains cas, compte tenu du fardeau financier associé à la consolidation du câble jusqu'au centre de commutation;
iv.      la franchise standard proposée permettra de simplifier et d'accélérer le processus de fourniture du service à la fois pour la requérante et la compagnie; et
v.      pour que Bell Canada puisse fournir un service rentable, elle devrait être autorisée à facturer tous les coûts différentiels relatifs à la fourniture d'installations moins une somme standard de 1 000 $ par requérant.

4.

Des intervenants se sont opposés au projet, notamment parce qu'il constituerait pour Bell Canada une manière de se soustraire à l'obligation de fournir un service.

5.

Le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a déclaré, au nom de l'Association des consommateurs du Canada/Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/ Organisation nationale anti-pauvreté, qu'il ne s'opposait pas au remplacement de la franchise de 165 mètres par une somme de 1 000 $ pour la construction de nouvelles installations sous réserve, notamment, que Bell Canada soit tenue d'accepter des versements raisonnables pour l'extension du service.
Conclusions du Conseil

6.

En ce qui a trait au remplacement de la franchise standard fondée sur la distance par une somme standard, le Conseil estime que :
i.       même si l'adoption d'une somme standard pourrait simplifier le calcul de la franchise, elle serait, en moyenne, moins avantageuse pour le(s) requérant(s);
ii.       en outre, par ce remplacement, les dispositions d'extension du service de Bell Canada s'éloigneraient des dispositions approuvées pour la majorité des autres compagnies de téléphone.

7.

Le Conseil refuse donc la demande de Bell Canada visant à remplacer par une somme standard la franchise standard fondée sur la distance pour les nouveaux raccordements de service.

8.

En ce qui a trait à l'inclusion de frais de consolidation, le Conseil souligne que, dans la décision 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, il a estimé qu'il convenait de maintenir un certain niveau de contribution pour fournir une source de financement permettant de garantir le maintien d'un service de base abordable pour tous les abonnés, y compris ceux situés dans les zones de desserte à coût élevé. Pour atteindre cet objectif, le Conseil a pris des mesures pour établir et maintenir un certain niveau de contribution, notamment le gel des taux de contribution intercirconscription. En outre, les coûts de consolidation du réseau pourraient fort bien inclure des installations qui profitent aux abonnés existants ainsi qu'aux futurs abonnés dans la localité desservie.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada visant à modifier la base du calcul des coûts de manière à ce qu'en plus des coûts engagés pour étendre les installations existantes, les autres coûts différentiels comme les coûts de consolidation du câble jusqu'au centre de commutation de desserte, soient assujettis à un recouvrement.

10.

Le Conseil souligne que dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, il a donné à toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) la possibilité de recouvrer les futurs coûts du réseau engagés après la fin de la période de plafonnement des prix de quatre ans. Conformément à l'approche qu'il a prise dans la décision 99-16, ces coûts ne seraient pas recouvrés seulement de l'abonné visé par l'extension du service. Les ESLT sont autorisées à aborder la question du financement de telles dépenses dans le cadre de leurs plans d'amélioration du service (PAS).

11.

Le Conseil souligne que, dans la décision 99-16, il a demandé aux entreprises de déposer, avec leurs PAS, des projets de tarifs donnant aux abonnés la possibilité de payer les extensions par versements raisonnables. Le Conseil estime que le fait d'exiger d'un abonné qui demande une extension de service qu'il paie initialement la totalité des frais relatifs à cette extension ou une fois le compte activé pourrait dissuader les abonnés de demander une extension.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'une option de versements raisonnables à l'égard des extensions de services non visées par un PAS conviendrait. Il ordonne donc à Bell Canada de déposer, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, un projet de tarif donnant aux abonnés la possibilité de payer les extensions non visées par un PAS par versements raisonnables.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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