ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-64
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Décision de télécom CRTC 2003-64 |
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Ottawa, le 25 septembre 2003 | ||||
Suivi de la décision 2002-34 relative au plafonnement des prix : Plan d'amélioration du service révisé de TELUS |
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Référence : 8638-C12-73/02 | ||||
Le Conseil approuve un plan d'amélioration du service révisé de 21,4 millions de dollars pour TELUS, lequel doit être terminé d'ici 2006. | ||||
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) le 13 septembre 2002, conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), dans laquelle la compagnie propose un plan d'amélioration du service (PAS) révisé. TELUS a estimé que son PAS révisé coûterait 13,3 millions de dollars selon un plan révisé sur une période de quatre ans. TELUS a mis à jour son PAS révisé le 2 mai 2003, portant le montant total du PAS proposé à 20,8 millions de dollars, en raison de dépenses en capital supplémentaires en Alberta. Le 9 mai 2003, TELUS a déposé des corrections mineures à son PAS révisé et le 14 mai 2003, TELUS a modifié le coût de son projet d'accès Internet sans frais d'interurbain. | |||
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de cette demande. | |||
Historique |
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3. |
Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a défini l'objectif du service de base (OSB) comme, entre autres, un service de ligne individuelle doté de fonctions de protection de la vie privée et pouvant être raccordé à Internet au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, et ce, aux tarifs locaux. Le Conseil a ensuite fixé trois objectifs : (i) étendre le service aux quelques zones non desservies; (ii) améliorer les niveaux de service dans les zones où les clients n'ont pas accès à des services de télécommunication qui satisfont à l'OSB; et (iii) maintenir les niveaux de service et veiller à ce que les niveaux existants ne se détériorent pas en régime de concurrence. | |||
4. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a approuvé à l'intention de TELUS un PAS de 10,6 millions de dollars et a ordonné à TELUS de déposer de nouveau son PAS en fonction d'une période de déploiement de quatre ans. Le Conseil a également établi un cadre qu'il faudra appliquer pour étendre le service à des emplacements non desservis. Plus particulièrement, le Conseil a approuvé, entre autres, des critères de coûts en capital maximums de 25 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers, y compris une contribution du client de 1 000 $ et l'application d'un taux d'abonnement de 100 % dans chaque localité pour calculer le total du coût en capital du PAS. | |||
Mémoire de TELUS |
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5. |
Le 2 mai 2003, TELUS a proposé un PAS de 20,8 millions de dollars, soit 9,65 millions de dollars pour le service aux localités non desservies, 8,7 millions de dollars pour le service à des personnes encore non desservies, 0,7 million de dollars pour la croissance et 1,7 million de dollars au titre d'améliorations visant à fournir à neuf localités l'accès local à Internet. TELUS a ensuite modifié ce dernier montant, le faisant passer de 1,7 à 0,3 million de dollars. | |||
Localités non desservies |
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6. |
Dans son PAS révisé, TELUS a dressé la liste de 61 localités non desservies en Colombie-Britannique (C.-B.) et en Alberta. TELUS a proposé de fournir le service à 35 de ces localités dans le cadre de son PAS révisé. TELUS a mentionné huit localités qui pouvaient être admissibles au PAS sur le plan technique, mais qui n'avaient pas été retenues. TELUS a mentionné sept localités qui n'avaient pas été incluses du fait qu'elles seraient mieux desservies dans le cadre du programme d'extension du service (PES) actuellement en vigueur en C.-B. TELUS a soutenu que 11 localités n'étaient pas admissibles à son PAS du fait que le coût en capital moyen par habitation dépassait le critère de 25 000 $. | |||
7. |
TELUS a soutenu que les huit localités admissibles au PAS sur le plan technique ne recevraient pas le service en raison de la limite de 10,6 millions de dollars approuvée par le Conseil dans la décision 2002-34. TELUS a déclaré que le coût en capital nécessaire pour étendre le service à ces huit localités serait de 1,354 million de dollars. TELUS a déclaré avoir choisi ces huit localités à cause de leur demande relativement faible, du ratio de coût en capital élevé par habitation et, dans certains cas, de la nécessité de technologies plus coûteuses. TELUS a proposé de surveiller l'évolution des coûts et de la demande dans ces localités et d'en rendre compte dans le cadre de son plan de contrôle annuel du PAS. TELUS a fait remarquer que si une des localités pour lesquelles le service a été proposé dans le cadre de ce PAS choisissait de ne pas l'accepter, elle essaierait de la remplacer par l'une des huit localités. | |||
8. |
TELUS a soutenu que son PES, le plan tarifé actuel pour fournir le service aux établissements non desservis en C.-B., comportait une formule de calcul des coûts différente de celle utilisée pour le PAS. En vertu du PES, TELUS assumerait la totalité des premiers 2 000 $ en capital associés à la fourniture du service à un client non desservi. Le client devrait assumer 20 % des autres 9 000 $ du coût en capital, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Ainsi, pour la première tranche de 11 000 $ des coûts en capital, le client paierait 1 000 $ et TELUS 10 000 $. Le client serait ensuite responsable de la totalité des coûts en capital excédentaires à 11 000 $. | |||
9. |
TELUS a fait valoir qu'il existait sept localités non desservies en C.-B. où la fourniture du service était évaluée à 672 000 $ en dépenses en capital.TELUS n'a pas inclus ces localités dans son PAS car, selon TELUS, ces clients non desservis seraient plus avantagés dans le cadre du PES pour ce qui est de leur contribution au coût en capital. Par conséquent, TELUS a proposé d'informer ces sept localités de leur option et de la contribution qu'elles auraient à verser dans le cadre du PES pour obtenir le service. La compagnie a également proposé de traiter les demandes de service de ces localités dans le cadre de son processus de commande et de fourniture actuel du PES. | |||
10. |
Sur les 61 localités non desservies en Alberta et en C.-B., TELUS a soutenu que 11 localités n'étaient pas admissibles au PAS parce que le coût en capital par habitation dans ces localités dépassait la limite de 25 000 $. | |||
11. |
TELUS a déclaré que les localités en question seraient informées de la possibilité de participer dans le cadre du PAS grâce à l'option de paiement par versements applicable dans le cas des frais de construction élevés. De plus, TELUS a déclaré qu'elle informera désormais les nouveaux clients non desservis dont les demandes de service dépassent la limite de 25 000 $ de leur option de payer aux termes d'un des plans par versements pour frais de construction élevés. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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12. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a défini pour le PAS des critères qui assureraient que le service serait fourni à autant d'emplacements non desservis qu'il est raisonnablement possible au cours des quatre années suivantes. Dans la décision 2002-34, le Conseil a approuvé un PAS de 10,6 millions de dollars en dépenses en capital pour les emplacements non desservis dans le territoire de TELUS et il a déclaré qu'il examinerait les progrès chaque année afin de déterminer si des investissements supplémentaires s'imposent. | |||
13. |
En se fondant sur les objectifs fixés dans la décision 2002-34, le Conseil conclut que les huit localités pour lesquelles TELUS a déclaré qu'il en coûterait 1,354 million de dollars doivent être ajoutées au PAS. Le Conseil estime que ces localités devraient être incluses dans le PAS puisqu'elles répondent aux critères et que les dépenses supplémentaires respectent les directives énoncées dans la décision 2002-34. | |||
14. |
Le Conseil fait remarquer que, selon les éléments de preuve fournis par TELUS, seulement quatre des sept localités de la C.-B. dont TELUS a suggéré qu'elles restent dans le PES seraient mieux desservies dans le cadre de ce programme. Dans ces quatre localités, le coût par client serait inférieur à 1 000 $. Dans les trois autres localités, les clients devraient faire une contribution de 1 000 $. | |||
15. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que pendant la durée d'application du PAS, chaque nouveau client qui demande le service dans une localité où la compagnie a déjà mis en place des installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS devrait avoir le choix de verser comme contribution le montant le moins élevé entre le coût de la contribution calculé conformément au tarif en vigueur et 1 000 $, en supposant une limite de coût en capital de 25 000 $. Le Conseil n'a pas abordé la question de savoir si le même choix devait être offert à chaque nouveau client dans une localité non desservie de la C.-B. | |||
16. |
Le Conseil conclut que l'inclusion de ce choix dans le PAS pour les localités en question de la C.-B. serait conforme aux objectifs du Conseil de desservir autant d'emplacements que possible grâce au PAS. Le Conseil estime que le même choix devrait être donné à toutes les localités non desservies de la C.-B., à savoir que la contribution des clients devrait correspondre au montant le moins élevé entre le coût de la contribution calculé conformément au tarif en vigueur et 1 000 $, en supposant une limite de coût en capital de 25 000 $. | |||
17. |
Le Conseil estime que les sept localités supplémentaires de la C.-B. doivent être incluses dans le PAS de TELUS, à un coût en capital évalué à 0,7 million de dollars, et que, comme dans d'autres localités non desservies de la C.-B., la contribution des clients doit correspondre au montant le moins élevé entre le tarif du PES en vigueur et 1 000 $. | |||
18. |
Le Conseil estime que la proposition de TELUS d'avertir les 11 localités jugées non admissibles en fonction des critères de coûts du PAS est appropriée. Le Conseil entend utiliser le rapport de contrôle annuel prévu dans la décision 2002-34 pour surveiller le nombre de clients qui demeurent non desservis en raison du coût. | |||
Personnes non desservies en Alberta |
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19. |
TELUS a fait remarquer que conformément à la décision 2002-34, elle était tenue de fournir le service aux personnes non desservies, aux termes du PAS ou d'un arrangement tarifé en vigueur, le moins coûteux s'appliquant, là où elle dispose des installations. TELUS a déclaré qu'aux termes de son tarif actuel, la contribution au coût en capital qu'une personne ferait pour obtenir le service varierait selon qu'elle habite ou non dans un secteur à tarif de base. TELUS a déclaré que les zones où elle avait des installations étaient généralement situées dans ses limites locales d'exploitation (LLE). Les personnes habitant dans un secteur à tarif de base ne contribueraient pas au coût en capital de leur service à moins que la fourniture du service n'entraîne des coûts inhabituels. TELUS a déclaré que conformément à son tarif, la contribution des personnes non desservies en dehors du secteur à tarif de base, mais toujours dans les LLE de la compagnie, s'élèverait, dans le cadre du Programme du service de ligne individuelle (SLI), à un montant de 560 $ payable au départ ou en versements mensuels sur une période de 36 mois. TELUS a déclaré que les personnes qui habitaient en dehors des LLE paieraient les coûts de construction complets pour toute installation requise en dehors des LLE. | |||
20. |
TELUS a soutenu que le tarif SLI en vigueur devrait continuer de s'appliquer lorsque l'emplacement du client est doté des installations nécessaires, p. ex., pour la fourniture d'une deuxième ligne aux clients situés en dehors du secteur à tarif de base de TELUS qui ont déjà reçu le service dans le cadre du programme SLI. Mais TELUS a soutenu que lorsqu'il faut construire de nouvelles installations en dehors du secteur à tarif de base et lorsque le coût de ces installations ne dépasse pas 25 000 $, il serait conforme aux objectifs du PAS d'accepter toutes les demandes de service aux fins de financement dans le cadre du PAS. TELUS a soutenu que de cette façon, tous les clients en dehors du secteur à tarif de base, y compris les clients à l'extérieur des LLE, seraient traités de façon non discriminatoire. | |||
21. |
TELUS a déclaré qu'un client qui reçoit présentement le SLI en Alberta aurait payé une contribution de 560 $ pour la ligne d'accès initiale et devrait payer encore 560 $ pour une deuxième ligne, soit un total de 1 120 $ pour les deux lignes. TELUS a déclaré qu'un client qui reçoit un service en dehors du secteur à tarif de base dans le cadre de la proposition du PAS paierait 1 000 $ et pourrait recevoir le service pour deux lignes d'accès. Par conséquent, TELUS a soutenu que la contribution la moins élevée est de 1 000 $ et que ce montant devrait être demandé aux clients dans le cadre du PAS. Toutefois, TELUS a proposé que les clients qui auraient fait une demande de service avant le 1er juin 2003 paieraient 560 $, conformément au tarif en vigueur. | |||
22. |
Pour les demandes de clients qui habitent au-delà des LLE, TELUS a proposé d'évaluer leur contribution conformément à la méthode prévue dans le PAS. Pour ce qui est des anciennes demandes de service qui ont été présentées par des clients habitant à l'extérieur des LLE et qui ont été rejetées pour des raisons de coûts depuis la décision 99-16, TELUS a déclaré qu'elle communiquerait avec les clients, recalculerait le coût de leur service dans le cadre du PAS et les en informerait. TELUS a estimé qu'il en coûterait 2,5 millions de dollars par an ou 7,5 millions de dollars de plus pour que son PAS inclue le service aux emplacements situés au-delà du secteur à tarif de base et au-delà des LLE sur la période de trois ans allant de 2003 à 2005. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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23. |
Lorsque le Conseil, dans la décision 99-16, a ordonné à TELUS de déposer un PAS, son objectif était que le service soit fourni à autant de Canadiens que possible. L'OSB a établi clairement que le service comprenait, entre autres, une ligne individuelle. Le Conseil estime que la fourniture d'une deuxième ligne ne fait pas partie du mandat du PAS et que la deuxième ligne devrait être fournie dans le cadre des tarifs en vigueur. | |||
24. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que pendant la durée d'application du PAS, chaque nouveau client qui demande le service dans une localité où la compagnie a déjà mis en place des installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS devrait avoir le choix de verser comme contribution le montant le moins élevé entre le coût de la contribution calculé conformément au tarif en vigueur et 1 000 $, en supposant une limite de coût en capital de 25 000 $. Le Conseil estime que l'inclusion de l'estimation de 7,5 millions de dollars de coût en capital dans le PAS de TELUS est appropriée et réitère la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2002-34, à savoir que TELUS doit demander aux clients des localités où la compagnie a déjà mis en place des installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS le montant le moins élevé entre le tarif et 1 000 $, pour fournir le service aux clients. | |||
25. |
Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer des contraintes de temps ou d'établir une différence dans les contributions nécessaires en se fondant sur la date à laquelle la demande de service a été faite étant donné que le PAS est un programme de quatre ans visant à fournir le service à autant de personnes que possible. | |||
Personnes non desservies en C.-B. |
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26. |
TELUS a déclaré que la façon de savoir où la compagnie avait des installations en C.-B. était différente de la façon de faire pour l'Alberta. TELUS a déclaré qu'elle n'avait pas défini les secteurs à tarif de base ni les LLE en C.-B. de la même manière qu'en Alberta. TELUS a déclaré qu'en fait, le coût de fourniture du service aux personnes non desservies était actuellement calculé en fonction de son PES. | |||
27. |
TELUS a estimé que depuis la publication de la décision 99-16, elle a reçu environ 400 demandes de service provenant de personnes de la C.-B. pour lesquelles elle a fourni des prix aux termes du PES, mais qui ont décidé de ne pas s'abonner. Toutes ces demandes entraînaient des coûts d'installation supérieurs à la limite de 11 000 $ prévue dans le PES. Selon les critères du PAS, TELUS a estimé que le coût total de fourniture du service aux personnes non desservies dans les localités de la C.-B. où elle avait des installations et où le coût était supérieur à 11 000 $, mais inférieur à 25 000 $, serait d'environ 1,2 million de dollars. TELUS a inclus une estimation de 1,2 million de dollars dans son PAS, mais a soutenu que le coût pour desservir ces habitations représentait normalement un niveau d'investissement nettement supérieur par habitation et un risque plus élevé d'investissements laissés en plan par rapport à des foyers semblables dans des localités non desservies. | |||
28. |
D'après les demandes de service antérieures aux termes du PES, TELUS a également prévu recevoir environ 28 demandes de personnes qui habitent dans des zones non desservies où le coût du service dépasserait la limite de 11 000 $ du PES, mais qui pourraient être admissibles conformément au PAS, la limite s'établissant à 25 000 $. En supposant que le coût en capital moyen pour desservir chaque personne soit de 25 000 $, TELUS a évalué à 700 000 $ sur 4 ans le coût supplémentaire associé à la fourniture du service dans le cadre du PAS. TELUS a inclus l'estimation de 700 000 $ dans son PAS proposé. | |||
29. |
En C.-B., pour ce qui est des nouvelles demandes de service de la part de personnes qui n'habitent pas dans l'une des localités énumérées dans le PAS, TELUS a proposé d'interpréter dorénavant « où la compagnie a déjà mis en place des installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS » comme étant des portées de deux poteaux électriques. TELUS a en effet déclaré que pour les nouvelles demandes de service présentées durant la période d'application du PAS par des clients situés dans les portées de deux poteaux électriques de ses installations actuelles en C.-B., TELUS appliquerait le montant le moins élevé entre le PAS et le PES. TELUS a fait remarquer que l'élimination de l'option du PES pour ces personnes pourrait accroître le coût du service dans les cas où le coût total en capital pour la fourniture du service est inférieur à 7 000 $. TELUS a soutenu qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt de ces clients d'éliminer un programme (le PES) pour lequel ils paieraient moins que pour le PAS. Pour les nouvelles demandes de service présentées durant la période d'application du PAS par des clients situés à l'extérieur des portées de deux poteaux électriques des installations actuelles de TELUS, la compagnie appliquerait le PES seulement. | |||
30. |
Comme il le lui a été ordonné dans la décision 2002-34, TELUS a proposé d'informer les personnes qui ont refusé le service en raison du coût depuis la décision 99-16 et de rendre compte des résultats dans son rapport de contrôle annuel. Tant en Alberta qu'en C.-B., TELUS prévoyait entreprendre les démarches avant la fin de 2002. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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31. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS s'est dit en désaccord avec l'inclusion des 1,2 million de dollars supplémentaires pour les 400 emplacements non desservis qui auparavant avaient choisi de ne pas participer à son PES.Le Conseil reconnaît qu'il existe un risque d'investissement élevé par habitation et un risque d'investissements laissés en plan; il reconnaît aussi que les possibilités de revenus découlant de ces emplacements sont faibles. Toutefois, le Conseil fait remarquer que TELUS sera pleinement compensé pour les coûts associés aux dépenses en capital en question, soit par son exigence de subvention totale (EST) destinée aux zones de desserte à coût élevé (ZDCE) ou son compte de report pour ses zones de desserte autres que les ZDCE. Le Conseil estime normal que TELUS ait inclus 1,2 million de dollars de dépenses en capital dans sa proposition de PAS. | |||
32. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que chaque nouveau client qui demande le service dans une localité où la compagnie avait déjà mis en place des installations extérieures avant l'entrée en vigueur du PAS devrait avoir le choix de verser comme contribution le montant le moins élevé entre le coût de la contribution calculé conformément au tarif en vigueur (PES) et 1 000 $, en supposant une limite de coût en capital de 25 000 $. Comme il est indiqué au paragraphe 16 de la présente décision, le Conseil estime que le même choix devrait être offert à toutes les localités non desservies de la C.-B. Dans les circonstances, le Conseil ordonnequ'au cours des quatre prochaines années, les clients non desservis de la C.-B. payent comme contribution le montant le moins élevé entre le coût de la contribution calculé conformément au PES et 1 000 $, en supposant une limite de coût en capital de 25 000 $. | |||
Coût total en capital révisé pour la composante non desservie du PAS |
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33. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve untotal rajusté pour la composante non desservie du PAS de TELUS comme suit : | |||
a) 35 localités non desservies dans la proposition de TELUS |
9,65 millions $ |
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b) 8 localités dont TELUS a proposé de reporter le service |
1,35 million $ |
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c) 7 localités du PES |
0,672 million $ |
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d) 400 personnes non desservies en C.-B. qui n'étaient pas abonnées auparavant (PES) |
1,2 million $ |
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e) croissance estimative - 28 autres personnes non desservies (PES) |
0,7 million $ |
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f) personnes non desservies en Alberta |
7,5 millions $ |
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Total pour les 50 localités plus les particuliers (arrondi) |
21,1 millions $ |
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Plan de déploiement |
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34. |
Dans son PAS initial déposé le 15 mars 2001, TELUS a proposé une période de déploiement de cinq ans, de 2002 à 2006. Dans son PAS révisé du 13 septembre 2002, TELUS a proposé une période de déploiement de quatre ans, allant de 2003 à 2006, même si dans la décision 2002-34, le Conseil avait exigé une période de déploiement de quatre ans, de 2002 à 2005. TELUS a déclaré qu'en raison de la date de la décision 2002-34 (30 mai 2002) et du fait qu'aucune de ses dépenses en capital proposées pour le PAS ont été effectuées en 2002, 2003 serait la véritable première année pour les travaux de construction dans le cadre du PAS. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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35. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a approuvé une période de déploiement de quatre ans, de 2002 à 2005, pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada et TELUS, laquelle correspondait à la période de plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que TELUS a proposé de reporter sa période de déploiement d'un an, soit 2003-2006. | |||
36. |
Le Conseil reconnaît que TELUS n'a pas commencé son PAS en 2002. Dans la présente décision, le Conseil a élargi la portée du PAS de TELUS afin d'inclure des travaux de construction supplémentaires. Le Conseil estime que TELUS risque de ne pas pouvoir terminer le PAS élargi en 2005. Le Conseil conclut que le report d'un an est raisonnable. Le Conseil approuve la période de déploiement proposée par TELUS, laquelle va de 2003 à 2006. | |||
37. |
Le Conseil ordonne à TELUS de réviser la période du PAS de 2003-2006 dans le Tarif 21416, article 204, et de déposer immédiatement des pages tarifaires. | |||
Priorité |
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38. |
Pour établir les priorités quant à la fourniture du service aux termes de son PAS, TELUS a soutenu qu'elle avait accordé : (i) la même priorité aux emplacements saisonniers qu'aux emplacements permanents; (ii) une plus grande priorité aux localités où le coût en capital par habitation est plus bas qu'aux localités où le coût en capital par habitation est plus élevé; et (iii) une plus grande priorité aux localités qui ont demandé le service avant celles qui n'ont demandé le service que récemment. | |||
39. |
Compte tenu de ces facteurs et selon un coût en capital approuvé de 10,6 millions de dollars pour le PAS, TELUS a fourni un plan de déploiement révisé du PAS par collectivité admissible et par année. TELUS a fait remarquer que cette liste était nettement différente de celle fournie dans son PAS initial déposé lors de l'instance relative à la décision 2002-34. TELUS a soutenu que cette différence était en grande partie attribuable à l'inclusion de localités comptant un nombre important d'habitations saisonnières et temporaires, dont elle n'avait pas tenu compte dans son PAS initial. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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40. |
Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné que le PAS soit établi, sous réserve de la conception des réseaux et des limites de coûts, pour cibler d'abord les plus grandes localités et desservir les habitations permanentes avant les saisonnières. Le Conseil estime que les priorités en matière de conception employées par TELUS ne répondent pas à ces exigences. | |||
41. |
Bien que le Conseil, dans la décision 2002-34, ait approuvé les mêmes critères de coûts en capital concernant les habitations permanentes et saisonnières, il n'a pas modifié les priorités énoncées dans la décision 99-16. Par exemple, les localités comprenant exclusivement des habitations permanentes devraient recevoir le service avant les localités comprenant exclusivement des habitations saisonnières. | |||
42. |
Le Conseil ordonne à TELUS de revoir son plan de déploiement pour se conformer aux directives du Conseil concernant les priorités de service dans les 30 jours de la présente décision et d'en signifier copie au Conseil. Le Conseil ordonne également à TELUS de commencer les travaux de construction comme prévu en 2003 et de ne pas annuler ou reporter les projets en cours ou qui seront entrepris bientôt afin que le calendrier de déploiement ne soit pas compromis. | |||
Demandes de service présentées après échéance dans les localités visées par le PAS |
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43. |
Pour les futures demandes de service dans les localités qui ont déjà reçu le service dans le cadre du PAS, TELUS a proposé d'offrir le PAS aux résidents qui font ces demandes pour une période de trois ans après la date à laquelle elle a commencé la construction dans la collectivité. Par exemple, TELUS a soutenu que si 12 résidents d'une collectivité de 17 demandent le service dans le cadre du PAS et que TELUS a commencé la construction le 15 mars 2004, les autres résidents de cette collectivité, ainsi que les futurs résidents susceptibles de s'y installer après cette date, seraient admissibles au service dans le cadre du PAS jusqu'au 15 mars 2007. Après cette date, TELUS a déclaré que son tarif actuel (PES en C.-B. et SLI en Alberta) s'appliquerait. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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44. |
Le Conseil fait remarquer qu'il entend examiner le cadre de plafonnement des prix durant la dernière année du régime actuel de quatre ans (2002-2005). Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il s'attendait à ce que tous les travaux de construction liés au PAS soient terminés au cours de la dernière année du PAS, à moins de circonstances particulières. | |||
45. |
Le Conseil fait remarquer que de telles circonstances particulières existent dans le PAS de TELUS. La période de déploiement de 2003-2006 ne correspond plus à la période de plafonnement des prix de 2002-2005. Dans le prochain examen des prix plafonds, le Conseil pourrait étudier la question de savoir si de nouveaux PAS sont nécessaires pour la période commençant en 2006. Le Conseil estime qu'il serait prématuré pour le moment d'approuver des travaux de construction liés au PAS après 2006. Par conséquent, le Conseil ordonne à TELUS de ne pas accepter de demandes de service dans le cadre de son PAS actuel à moins que la demande ne soit faite et la contribution du client payée avant la fin de 2006. | |||
Localités mal desservies |
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46. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a approuvé la proposition de TELUS visant à fournir l'accès Internet sans frais d'interurbain dans les neuf localités suivantes de la C.-B. : Bella Bella, Granisle, Greenville, Hemlock Valley, Kitkatla, Kitwanga, Klemtu, Stewart et Zeballos. Le Conseil a conclu que les coûts estimatifs étaient raisonnables et s'attendait à ce que TELUS termine les améliorations avant la fin de 2003. Dans son PAS révisé, TELUS a soutenu que le coût estimatif pour desservir Greenville avait augmenté de 32 000 $, pour atteindre 1,49 million de dollars. | |||
47. |
Dans sa lettre datée du 14 mai 2003, TELUS a soutenu que l'estimation des coûts des projets avait changé pour Greenville et Kitkatla. TELUS a déclaré plus précisément que le coût estimatif était passé de 1,49 million de dollars $ à 15 000 $ pour Greenville et de 39 000 $ à 65 000 $ pour Kitkatla à la suite de modifications apportées à sa planification. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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48. |
Le Conseil a approuvé un coût estimatif de 32 000 $ pour Greenville dans la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer qu'étant donné la diminution pour Greenville, à savoir de 32 000 $ à $15 000 $, et l'augmentation pour Kitkatla, à savoir de 39 000 $ à 65 000 $, l'augmentation nette est de 9 000 $. En raison des derniers changements, le Conseil estime que le coût total pour la fourniture de l'accès Internet sans frais d'interurbain dans les neuf localités en question a augmenté, passant de 287 000 $ à 296 000 $. Le Conseil conclut que cette hausse est négligeable. Le Conseil approuve le total révisé de 296 000 $. | |||
49. |
Par conséquent, le Conseil approuve pour TELUS un PAS total de 21,4 millions de dollars comme suit : | |||
a) Total partiel pour les emplacements non desservis |
21,1 millions $ |
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b) Total partiel pour les emplacements mal desservis (arrondi) |
0,3 million $ |
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Total du PAS de TELUS |
21,4 millions $ |
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Frais de service |
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50. |
TELUS a fait remarquer que les coûts indiqués dans sa proposition de PAS ne portaient que sur les coûts en capital associés à la fourniture du service dans ces localités. Par souci de transparence, TELUS a soutenu que les clients seraient informés qu'en plus des coûts du PAS, elle demanderait d'autres frais administratifs, de service et de construction conformément à son tarif. Selon son tarif, ces frais de service s'appliquent actuellement en plus du SLI en Alberta et des frais du PES en C.-B. | |||
51. |
TELUS a déclaré que tout nouveau client en Alberta qui demande le service dans une habitation déjà dotée des installations nécessaires se verrait demander des frais de traitement de données ponctuels de 18 $ et des frais de service de raccordement au central de 17 $ afin d'activer le nouveau service. TELUS a déclaré que ces frais de service s'appliqueraient également si TELUS devait fournir de nouvelles installations à l'emplacement du client (si l'habitation n'était pas desservie auparavant) et s'ajouteraient aux contributions au coût en capital du client. | |||
52. |
TELUS a fait valoir que si elle ne demandait pas de frais de service adéquats aux clients du PAS, non seulement la compagnie ferait face à un manque à gagner sur le plan des coûts administratifs associés à l'activation du service, mais cela donnerait aux clients du PAS une préférence indue par rapport aux personnes qui ne sont pas assujetties au PAS dans des situations semblables et à qui ces frais de service ont été réclamés conformément aux tarifs approuvés par le Conseil. | |||
53. |
TELUS a également soutenu que, conformément à ses tarifs, les clients sont responsables de fournir les poteaux, les conduites ou les tranchées nécessaires sur leur propriété pour permettre à TELUS de mettre en place ses installations depuis la propriété du client jusqu'au point de démarcation du fournisseur de service. TELUS a déclaré que les clients avaient le choix d'engager un entrepreneur ou de payer TELUS pour l'exécution des travaux. TELUS entendait appliquer ces exigences tarifaires aux clients du PAS. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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54. |
Dans la décision 99-16 et la décision 2002-34, le Conseil a fixé une contribution pour les clients non desservis de 1 000 $ pour le coût en capital associé à la fourniture du service téléphonique. Le Conseil n'a pas abordé la question des frais administratifs et de service dans ces décisions. Les frais administratifs et de service en question ne représentent pas une contribution au titre des immobilisations, mais concernent les dépenses engagées pour activer une ligne. Le Conseil estime que les nouveaux clients du PAS devraient être traités de la même manière que les autres nouveaux clients en ce qui concerne l'activation des nouvelles lignes. Le Conseil ordonne à TELUS de facturer les frais administratifs et de service à ses nouveaux clients du PAS conformément à ses tarifs. | |||
55. |
En ce qui concerne les dépenses attribuables aux travaux de construction exécutés sur une propriété privée, le Conseil a établi, dans les décisions 99-16 et 2002-34, que les frais maximums demandés au client soient de 1 000 $ pour les projets dont le coût n'excède pas 25 000 $. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que le coût pour le client dépasse 1 000 $ si les travaux sur la propriété privée sont facturés au client. Le Conseil est d'avis que cela irait à l'encontre de ce qu'il avait prévu dans ses décisions précédentes. Le Conseil estime que dans le cadre du PAS, les frais de construction devraient être inclus dans l'estimation du service et être assujettis à la limite de 25 000 $. Le Conseil ordonne à TELUS d'inclure dans les estimations des coûts en capital du projet les coûts des travaux de construction effectués sur une propriété privée. | |||
Recouvrement des coûts au titre du PAS |
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56. |
Le 27 mars 2003, conformément à la décision 2002-34, TELUS a déposé son calcul de l'EST pour 2003, qui comprenait le recouvrement des coûts associés au PAS dans les ZDCE. TELUS a fait remarquer que le rajustement des coûts du PAS était fonction des localités indiquées dans son mémoire déposé le 13 septembre 2002 et modifié pour tenir compte du plan de déploiement de trois ans. | |||
Analyse et conclusion du Conseil |
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57. |
Le Conseil fait remarquer que le montant total du PAS de TELUS approuvé dans la présente décision a augmenté par rapport au montant utilisé dans le calcul de la subvention à 21,4 millions de dollars, et que la durée d'application du plan de déploiement est passée de trois ans à quatre ans. Par conséquent, le Conseil ordonne àTELUS d'intégrer le PAS et le déploiement approuvés dans la présente décision à son calcul de la subvention de 2004 qu'elle doit déposer avant le 31 mars 2004. | |||
Secrétaire général | ||||
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Mise à jour : 2003-09-25
- Date de modification :