ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-74

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-74

  Ottawa, le 23 février 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 358 et 361 de TELUS Québec
 

Retrait des tarifs des montages spéciaux pour des arrangements relatifs à la fibre optique

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par TELUS Communications (Québec) Inc.1 (TCI) les 24 juillet et 17 octobre 2003 dans le but d'introduire les articles 4.01.49 et 4.01.51, Réseau de fibre optique, dans son Tarif des montages spéciaux (TMS). Plus particulièrement, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver deux arrangements privés distincts qui portent sur des installations réseau de fibre optique intracirconscription et intercirconscription (appelée ci-après fibre optique ou fibre noire).

2.

Par la suite, TCI a demandé au Conseil d'approuver le retrait des avis de modification tarifaire (AMT) 358 et 361 parce qu'ils ne décrivaient plus correctement les services que la compagnie devait offrir aux clients.
 

Processus

3.

Dans une lettre du 5 septembre 2003, le Conseil a invité TCI à réviser l'AMT 358 à la lumière des conclusions tirées dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58). Le 30 octobre 2003, TCI a répondu à cette lettre du Conseil.

4.

Le Conseil a reçu au sujet des AMT 358 et 361 des observations qui ont été présentées le 29 octobre et le 17 novembre 2003 par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom inc. en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement Xit). Il a également reçu des observations en réplique de TCI, les 4 et 27 novembre 2003.

5.

Le 10 septembre 2004, Xit a présenté une demande en vertu de la partie VII concernant l'arrangement de réseau de fibre optique proposé dans l'AMT 358, dont le client était la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

6.

Dans une lettre du 8 octobre 2004, TCI a demandé au Conseil d'approuver le retrait de l'AMT 358. À l'appui de sa demande, TCI a également joint un contrat.

7.

Les 1er et 15 novembre 2004, le Conseil a reçu des observations de Xit, qui s'oppose à la demande de TCI visant le retrait de l'AMT 358, et il a reçu des observations en réplique de TCI, datées du 11 et du 23 novembre 2004.

8.

Dans une lettre du 26 novembre 2004, TCI a demandé au Conseil d'approuver le retrait de l'AMT 361. À l'appui de sa demande, TCI a également joint un contrat.
 

Historique

9.

Dans la décision 2003-58, le Conseil avait ordonné à TCI de déposer un projet de tarifs généraux applicables à la fibre optique noire intracirconscription et intercirconscription. Le Conseil estimait que ces tarifs généraux devraient être assujettis à la disponibilité d'installations existantes non utilisées et non attribuées. Le Conseil lui avait également enjoint d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux dans ses TMS personnalisés pour les projets de fibres noires. Il affirmait que lorsque les installations n'étaient pas disponibles et qu'il fallait entreprendre des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibres noires ne devaient pas être inférieurs aux taux prévus dans le Tarif général.

10.

TCI a proposé, dans les AMT 362 et 362A, des tarifs généraux applicables à la fibre optique intracirconscription et intercirconscription, qui ont été approuvés dans l'ordonnance Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004.
 

Positions des parties

11.

Dans sa demande présentée le 10 septembre 2004 en vertu de la partie VII, Xit a entre autres fait valoir que l'attribution partielle du contrat de fibre optique à Électro-Saguenay Ltée (Électro-Saguenay) par TCI devait d'abord être approuvée par le Conseil en vertu des articles 25 et 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Xit a demandé au Conseil de traiter sa demande de redressement dans le cadre d'une procédure accélérée.

12.

Dans les demandes de retrait des AMT 358 et 361 qu'elle a adressées au Conseil, TCI a déclaré qu'à cause de la nature des projets et du fait que les AMT 358, 361 et 362A n'avaient pas fait l'objet d'une décision, et parce que la Cour d'appel fédérale avait accueilli la demande d'Allstream Corp.2 en autorisation d'en appeler de la décision Contrats de service de fibre optique, Décision de télécom CRTC 2004-20, 23 mars 2004, la compagnie avait entrepris de trouver, à la demande de ses clients, des solutions de rechange qui permettraient de mener à terme les projets.

13.

TCI a déclaré qu'elle s'était retirée de la construction et du transfert final des réseaux de fibre optique au client en attribuant partiellement les contrats en question. TCI a également déclaré qu'Électro-Saguenay, une tierce partie, entreprendrait la construction du réseau et se chargerait du transfert final des réseaux de fibre aux clients. Selon TCI, les contrats qui établissent les modalités et les conditions du transfert à Électro-Saguenay ont été signés le 14 septembre 2004 (dans le cas de l'AMT 358) et le 15 novembre 2004 (dans le cas de l'AMT 361).

14.

TCI a déclaré que, contrairement à ce qui avait été prévu dans les AMT 358 et 361, les clients seraient propriétaires de leurs réseaux de fibre optique au lieu de détenir un droit d'utilisation indéfectible (DUI) d'une durée de 20 ans, et que cette propriété leur serait transférée par Électro-Saguenay et non par TCI.

15.

Opposée à la demande de TCI visant le retrait de l'AMT 358, Xit a fait valoir, entre autres, que TCI fournissait le service sans avoir de tarif approuvé, en violation de l'article 25 de la Loi, et qu'elle n'avait pas soumis à l'approbation du Conseil une entente tripartite entre elle, Électro-Saguenay et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, conformément à l'article 29 de la Loi.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs des montages spéciaux qui ont été déposés aux termes des AMT 358 et 361 prévoyaient que les clients acquerraient, dans le cadre d'un arrangement DUI, la fibre optique de TCI payée à l'avance en un seul versement, et que TCI assurerait l'entretien continu du réseau qui devrait être payé annuellement. Le Conseil fait remarquer que selon les observations présentées par TCI les 8 octobre et 26 novembre 2004, Électro-Saguenay fournira dorénavant la fibre optique aux clients à la place de TCI. Le Conseil fait également remarquer que la fibre optique ne fera plus l'objet d'arrangements DUI, mais qu'elle sera vendue définitivement. Par conséquent, le Conseil estime que les nouveaux arrangements ne sont pas conformes aux services décrits dans les AMT 358 et 361.

17.

En ce qui concerne les observations de Xit sur l'attribution partielle par TCI à Électro-Saguenay d'un contrat de fibre optique pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le Conseil fait remarquer que le 25 février 2005, il tiendra un processus accéléré dans le but d'examiner cette question.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le retrait des AMT 358 et 361.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.

2 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc.

Mise à jour : 2005-02-23

Date de modification :